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04/06/2010 | FRANCE | N°09-86373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2010, 09-86373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 4 JUIN 2010

NON LIEU ARENVOI

M. Mouton, président de chambre

Arrêt n° 12032 F-D
Pourvoi n° V 09-86.373

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 mars 2010 et présenté par :

- M. Joseph X...

Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux arti

cles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 4 JUIN 2010

NON LIEU ARENVOI

M. Mouton, président de chambre

Arrêt n° 12032 F-D
Pourvoi n° V 09-86.373

LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 mars 2010 et présenté par :

- M. Joseph X...

Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, de Me Ricard, l'avis de M. Raysseguier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... argue de l'inconstitutionnalité des articles 353 et 357 du code de procédure pénale en conséquence desquels les arrêts des cours d'assises ne sont pas motivés et demande la transmission de la question ainsi posée au Conseil constitutionnel.
Attendu que la question posée tend à faire constater que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle a donné lieu à l'arrêt précité de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, condamnant l'accusé, pour vol à main armée en bande organisée en récidive, à quinze ans de réclusion criminelle ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question dont peut être saisi le Conseil constitutionnel est seulement celle qui invoque l'atteinte portée par une disposition législative aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; que, comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le président en son audience publique le 4 juin 2010 ;
Où étaient présents : M. Mouton, président de chambre, désigné par le Premier président, Mme Koering-Joulin, conseiller désigné par le président de la chambre criminelle, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Lamiche, greffier ;

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86373
Date de la décision : 04/06/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2010, pourvoi n°09-86373


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86373
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