La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | FRANCE | N°09-67428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-67428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM du Nord Finistère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2009), que M. X..., salarié de la Société métallurgique et navale de Bretagne devenue société Navtis (la société), a adressé le 16 février 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) une déclaration de maladie profess

ionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état de plaques pleurales ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la CPAM du Nord Finistère du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2009), que M. X..., salarié de la Société métallurgique et navale de Bretagne devenue société Navtis (la société), a adressé le 16 février 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord Finistère (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état de plaques pleurales calcifiées bilatérales ; que, le 8 juin 2005, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision de prise en charge ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin-conseil, qui doit uniquement renseigner sur le caractère professionnel de la maladie, n'a pas à revêtir une forme particulière, ni à être motivé et signé, de sorte qu'il peut valablement prendre la forme d'une fiche de liaison médico-administrative ; que pour juger que la procédure n'avait pas été menée contradictoirement, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que la fiche de liaison médico-administrative communiquée par la caisse à l'employeur ne pouvait être considérée comme un avis du médecin-conseil, dans la mesure où il s'agit d'un document interne désignant la maladie sous un numéro de code, ne mentionnant pas la qualité de son signataire, n'indiquant pas de manière claire l'avis émis et non signé par son auteur ; qu'en statuant ainsi, lorsque cette fiche de liaison médico-administrative constituait un véritable avis du médecin-conseil dès lors qu'elle comportait le nom du médecin-conseil et son avis relatif à la reconnaissance de la maladie professionnelle, peu important qu'elle désigne la maladie sous un numéro et ne soit pas signée, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la fiche de liaison médico-administrative du 16 mai 2005 indiquait clairement qu'elle avait été établie par le docteur Christine Y..., et que celle-ci concluait à la "reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau", cette maladie professionnelle portant la codification internationale médicale n° 030ABJ948 ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que ce document ne mentionnait pas la qualité de son signataire et ne permettait pas d'identifier la maladie dont était atteint le salarié ni de connaître de manière claire l'avis du médecin-conseil, la cour d'appel a dénaturé la fiche médico-administrative du 16 mai 2005 en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de clôture de l'instruction du 18 mai 2005, reçue par la société SMNB le 27 mai 2005, la CPAM adressait à l'employeur les pièces constitutives du dossier et lui indiquait que s'il "entend ait émettre des réserves sur ce dossier (…) il lui appart enait d'adresser au service Risques Professionnels, avant le 3 juin 2005, un courrier détaillant les motivations de ces réserves et d'y joindre le présent imprimé" ; que, par ce même courrier, la caisse indiquait par ailleurs à l'employeur que « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 8 juin 2005, il av ait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier" ; qu'en affirmant que la caisse avait invité l'employeur "à venir consulter le dossier avant le vendredi 3 juin 2005, ce qui réduisait le délai de consultation à quatre jours ouvrés et dans le meilleur des cas à sept jours", quand la date du 3 juin 2005 était la date impartie à l'employeur pour émettre d'éventuelles réserves mais non pas pour consulter le dossier, la cour d'appel a dénaturé la lettre de clôture de l'instruction en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, lorsque la caisse primaire prend sa décision dix jours calendaires après la réception par l'employeur de la lettre de clôture de l'instruction, celui-ci bénéficie d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de clôture de l'instruction a été reçue par la société SMNB le 27 mai 2005 et que la CPAM du Nord Finistère a pris en charge la maladie professionnelle de M. X... le 8 juin 2005, soit douze jours après ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas bénéficié d'un délai de consultation suffisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, s'agissant de la consultation du dossier au terme de l'instruction, l'employeur a été informé par lettre recommandée reçue le vendredi 27 mai 2005 que la décision sur le caractère professionnel serait rendue le 8 juin 2005 et qu'il a été invité à venir consulter le dossier avant le vendredi 3 juin 2005, le délai de consultation étant ainsi réduit à quatre jours ouvrés et dans le meilleur des cas à sept jours ;
Que de ces constatations, la cour d'appel, qui a interprété la lettre de clôture de l'instruction du 18 mai 2005 dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, a souverainement déduit que ce délai était insuffisant pour garantir le respect du principe du débat contradictoire ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Nord Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Nord Finistère ; la condamne à payer à la société Navtis la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM du Nord Finistère.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'était inopposable à la SA NAVTIS, venant aux droits de la société Métallurgique et Navale de Bretagne, la décision de la CPAM du Nord Finistère de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur X... le 11 février 2005 et d'AVOIR condamné la CPAM du Nord Finistère à payer à la SA NAVTIS la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R.441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que la Caisse Primaire d'Assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette information pendant la durée de l'instruction du dossier doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la caisse d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable, à ce sujet la CNAM dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l'année 2007 imposent aux caisses primaires : - de se prononcer au vu du contrôle de son service médical sur l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ou de la lésion au fait accidentel ; - de respecter la procédure d'instruction prévue aux articles R.441-11 du code de la sécurité sociale ; - de permettre à l'employeur d'avoir accès au dossier constitué par application de l'article R.441-13, en particulier aux certificats médicaux, pièces administratives, rapports d'enquête et avis médicaux ; que s'agissant du délai accordé par la caisse à l'employeur pour prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire n° 18/2001 le fixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, le fait que certaines caisses font courir ce délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours ce qui est nettement insuffisant, alors que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accident du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne court qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation et que la décision ne soit pas prise avant l'expiration de ce délai ; que contrairement à ce que soutient la société NAVTIS, la caisse primaire qui reçoit une déclaration de maladie professionnelle d'un salarié n'a pas l'obligation d'adresser à l'employeur une copie du certificat médical initial, mais doit seulement le verser dans le dossier d'instruction lequel sera mis à sa disposition à la fin de l'instruction, or il est justifié que par lettre du 17 février 2005 la caisse primaire a bien transmis à la société SMNB une copie de la déclaration de maladie professionnelle ; que s'agissant de la consultation du dossier, au terme de l'instruction, l'employeur a été informé par lettre recommandée reçue le vendredi 27 mai 2005 que la décision sur le caractère professionnel de la maladie serait prise le 8 juin 2005 mais l'invitait à venir consulter le dossier avant le vendredi 3 juin 2005, ce qui réduisait le délai de consultation à quatre jours ouvrés et dans le meilleur des cas à sept jours, ce qui est manifestement insuffisant ; qu'en ce qui concerne la fiche de liaison médico-administrative, ce document informatisé interne à la caisse primaire versé dans le dossier d'instruction, dont le seul objet est d'indiquer que le médecin conseil a été consulté, n'a pas la valeur d'un certificat médical au sens des articles L.441-5 et R.441-7 et suivants du code de la sécurité sociale ni d'un avis médical ni d'une expertise lesquels doivent impérativement comporter la signature du praticien, il n'est pas signé, rien ne permet de vérifier qu'il a été rédigé par un médecin et sous sa responsabilité, alors qu'il a pu être édité par un agent administratif, ce qui lui enlève toute valeur ; d'autre part si l'on s'en tient aux termes de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale le dossier d'instruction doit comprendre ; « la déclaration d'accident ou de maladie, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et la CRAM, le rapport de l'expert technique » or cet article ne fait pas référence à une fiche de liaison médico-administrative qui ne peut tenir lieu de certificat médical ou d'expertise ; que le tableau n° 30 qui concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante fait référence à six pathologies différentes : asbestose, lésions pleurales, dégénérescence broncho-pulmonaire, mésothéliome malin de la plèvre, du péritoine, du péricarde, tumeurs pleurales primitives, cancer broncho-pulmonaire primitif, or le numéro de la maladie indiqué sur la fiche de liaison 030ABJ920 ne permet pas d'identifier la maladie dont est atteint le salarié et ne permet pas de vérifier que les conditions requises au tableau n° 30 sont remplies, pour ces raisons la prise en charge par la caisse au titre de ce tableau de l'affection pulmonaire dont souffre monsieur X... est inopposable à la société NAVTIS ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis du médecin conseil de la caisse fait partie des éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM du Nord Finistère s'est bornée à communiquer à l'employeur une fiche de liaison médico-administrative qui, d'usage purement interne, désigne la maladie sous un numéro de code, ne mentionne pas la qualité de son signataire, ni même de manière claire l'avis de ce dernier ; que ce document ne saurait dès lors être assimilé à l'avis du médecin conseil ;
1. – ALORS QUE l'avis du médecin-conseil, qui doit uniquement renseigner sur le caractère professionnel de la maladie, n'a pas à revêtir une forme particulière, ni à être motivé et signé, de sorte qu'il peut valablement prendre la forme d'une fiche de liaison médico-administrative ; que pour juger que la procédure n'avait pas été menée contradictoirement, la Cour d'appel a affirmé, par motifs propres et adoptés, que la fiche de liaison médico-administrative communiquée par la Caisse à l'employeur ne pouvait être considérée comme un avis du médecin-conseil, dans la mesure où il s'agit d'un document interne désignant la maladie sous un numéro de code, ne mentionnant pas la qualité de son signataire, n'indiquant pas de manière claire l'avis émis et non signé par son auteur ; qu'en statuant ainsi, lorsque cette fiche de liaison médico-administrative constituait un véritable avis du médecin-conseil dès lors qu'elle comportait le nom du médecin-conseil et son avis relatif à la reconnaissance de la maladie professionnelle, peu important qu'elle désigne la maladie sous un numéro et ne soit pas signée, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la fiche de liaison médico-administrative du 16 mai 2005 indiquait clairement qu'elle avait été établie par le docteur Christine Y..., et que celle-ci concluait à la « reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau », cette maladie professionnelle portant la codification internationale médicale n°030ABJ948 ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que ce document ne mentionnait pas la qualité de son signataire et ne permettait pas d'identifier la maladie dont était atteint le salarié ni de connaître de manière claire l'avis du médecin-conseil, la Cour d'appel a dénaturé la fiche médico-administrative du 16 mai 2005 en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
3. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de clôture de l'instruction du 18 mai 2005, reçue par la société SMNB le 27 mai 2005, la CPAM adressait à l'employeur les pièces constitutives du dossier et lui indiquait que s'il « entend ait émettre des réserves sur ce dossier (…) il lui appart enait d'adresser au service Risques Professionnels, avant le 3 juin 2005, un courrier détaillant les motivations de ces réserves et d'y joindre le présent imprimé » ; que, par ce même courrier, la caisse indiquait par ailleurs à l'employeur que « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle qui interviendra le 8 juin 2005, il av ait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier » ; qu'en affirmant que la caisse avait invité l'employeur « à venir consulter le dossier avant le vendredi 3 juin 2005, ce qui réduisait le délai de consultation à quatre jours ouvrés et dans le meilleur des cas à sept jours », quand la date du 3 juin 2005 était la date impartie à l'employeur pour émettre d'éventuelles réserves mais non pas pour consulter le dossier, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de clôture de l'instruction en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
4. – ALORS en tout état de cause QUE lorsque la caisse primaire prend sa décision dix jours calendaires après la réception par l'employeur de la lettre de clôture de l'instruction, celui-ci bénéficie d'un délai suffisant pour prendre connaissance des pièces du dossier de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de clôture de l'instruction a été reçue par la société SMNB le 27 mai 2005 et que la CPAM du Nord Finistère a pris en charge la maladie professionnelle de monsieur X... le 8 juin 2005, soit 12 jours après ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas bénéficié d'un délai de consultation suffisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67428
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-67428


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award