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03/06/2010 | FRANCE | N°09-66581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-66581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 15 avril 2008 et 3 mars 2009), que M. X... a vendu un bateau à moteur destiné à la pêche et à la promenade à M. Y..., les essais et livraison étant prévus et réalisés le 8 juin 2003 ; que le même jour, lors de sa première sortie, le bateau a subi une explosion, dans laquelle M. Y... a été blessé ; que M. X... avait souscrit un contrat d'assurance "navigation de plaisance" auprès de la société Generali assurances IARD, garantissant les conséquences

pécuniaires de la responsabilité civile du propriétaire du bateau ; que la vi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 15 avril 2008 et 3 mars 2009), que M. X... a vendu un bateau à moteur destiné à la pêche et à la promenade à M. Y..., les essais et livraison étant prévus et réalisés le 8 juin 2003 ; que le même jour, lors de sa première sortie, le bateau a subi une explosion, dans laquelle M. Y... a été blessé ; que M. X... avait souscrit un contrat d'assurance "navigation de plaisance" auprès de la société Generali assurances IARD, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du propriétaire du bateau ; que la victime a formé une action en résolution de la vente et en responsabilité à l'encontre de son vendeur, sur le fondement des vices cachés ; que M. X... a appelé en garantie son assureur au titre de sa responsabilité civile, la société Assurances fédérales IARD, aux droits de laquelle vient la société Pacifica, et l'assureur du bateau, la société Generali assurances IARD ;
Sur le premier moyen formé à l'encontre de l'arrêt du 15 avril 2008 :
Attendu que la société Generali assurances IARD fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Assurances fédérales IARD alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. X... sur un fondement contractuel, en raison du vice caché de la chose qu'il avait vendue ; qu'en écartant la garantie de la société Assurances fédérales IARD en ce qu'elle ne couvrait pas les dommages causés ou subis par les bateaux à moteur, sans rechercher si elle garantissait M. X... au titre de la responsabilité contractuelle encourue par son assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la garantie de la société Assurances fédérales IARD était recherchée au titre de l'assurance de responsabilité contractuelle de son assuré ; qu'en se prononçant sur la responsabilité de la société Assurances fédérales IARD en tant qu'assureur de chose, qui n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a souscrit auprès de la société Assurances fédérales IARD un contrat d'assurance multirisque d'habitation garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers au cours de sa vie privée, que le contrat exclut expressément de la garantie les dommages causés et subis notamment par tout bateau à voile de plus de 5,5 m ou à moteur ; qu'en l'espèce, le bateau, objet du sinistre, et à l'origine des dommages corporels de M. Y... du fait de l'explosion, est une vedette à moteur précisément exclue de la garantie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, la mise hors de cause de la société Assurances fédérales IARD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen formé à l'encontre de l'arrêt du 3 mars 2009, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Generali assurances IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir le sinistre à concurrence de la part de responsabilité laissée à la charge de son assuré et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment que dans son précédent arrêt du 15 avril 2008, la cour d'appel avait prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 23 mai 2003 pour vice caché de sorte que ce contrat était rétroactivement anéanti et M. X..., vendeur, était redevenu rétroactivement propriétaire du bateau et qu'il devait dès lors être considéré comme assuré au moment du sinistre ; que l'article L. 121-11 du code des assurances ne reçoit donc pas application en l'espèce, que concernant la qualité de M. Y... par rapport aux définitions du contrat, il ne peut être considéré comme étant la personne assurée puisqu'en conséquence de la résolution du contrat de vente et de son anéantissement rétroactif, M. X... est censé n'avoir jamais perdu la propriété du bateau ni la qualité d'assuré, que l'exclusion des dommages subis par «la personne assurée» n'est donc pas applicable à M. Y... ;
Qu'ayant exactement retenu que la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur et que M. Y... avait, en conséquence, la qualité de tiers au moment du sinistre, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite de celui justement critiqué par la quatrième branche du moyen, mais qui est surabondant, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en ses première et deuxième branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali assurances IARD ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et la somme de 2 500 euros à la société Pacifica ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Generali assurances IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 15 avril 2008 d'avoir mis hors de cause la société ASSURANCES FEDERALES IARD ;
AUX MOTIFS QUE la société ASSURANCES FEDERALES IARD appelée en cause par Monsieur X... est également visée par la demande de condamnation solidaire présentée à son encontre par Monsieur X... ; que Monsieur X... a souscrit auprès de cette société un contrat d'assurance multirisque d'habitation garantissant la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages causés à des tiers au cours de sa vie privée ; que le contrat exclut expressément de la garantie les dommages causés et subis par tout autre véhicule terrestre à moteur que ceux cités ci-avant, remorque et caravane et « tout autre bateau à voile de plus de 5,5 m ou à moteur » ; qu'en l'espèce, le bateau, objet du sinistre, et à l'origine des dommages corporels de Monsieur Y... du fait de l'explosion est une vedette à moteur précisément exclue de la garantie ; que la société ASSURANCES FEDERALES IARD sera donc mise hors de cause ;
1) ALORS QUE la cour d'appel a retenu la responsabilité de Monsieur X... sur un fondement contractuel, en raison du vice caché de la chose qu'il avait vendue ; qu'en écartant la garantie de la société ASSURANCES FEDERALES IARD en ce qu'elle ne couvrait pas les dommages causés ou subis par les bateaux à moteur, sans rechercher si elle garantissait Monsieur X... au titre de la responsabilité contractuelle encourue par son assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la garantie de la société ASSURANCES FEDERALES IARD était recherchée au titre de l'assurance de responsabilité contractuelle de son assuré ; qu'en se prononçant sur la responsabilité de la société ASSURANCES FEDERALES IARD en tant qu'assureur de chose, qui n'était pas discutée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt du 3 mars 2009 attaqué d'avoir condamné la société GENERALI ASSURANCES IARD à garantir le sinistre à concurrence de la part de responsabilité laissée à la charge de son assuré et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE par le précédent arrêt du 15 avril 2008, la cour d'appel a invité les parties autres que la société ASSURANCES FEDERALES IARD à conclure sur l'incidence de la résolution judiciaire de l'aliénation au regard de l'article L121-11 du code des assurances et sur la possibilité pour l'assureur de se prévaloir ou non dans ce cas de l'aliénation de la chose assurée au sens de ce texte ; que la cour d'appel a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 23 mai 2003 pour vice caché de sorte que ce contrat est rétroactivement anéanti et Monsieur X... vendeur, est censé n'avoir jamais eu la qualité d'assuré au moment du sinistre, étant redevenu rétroactivement propriétaire du bateau ; que l'article L121-11 du code des assurances ne reçoit donc pas application en l'espèce ; que l'exclusion prévue par le contrat au titre des « responsabilités contractuelles» est générale et non limitée ; qu'elle ne met pas l'assuré en mesure de connaître exactement les cas dans lesquels il n'est pas garanti et ne répond pas aux conditions de validité des exclusions de garantie définies par l'article L113-1 du code des assurances ; qu'elle est donc inopérante ; que concernant la qualité de Monsieur Y... par rapport aux définitions du contrat, il ne peut être considéré comme étant la personne assurée puisqu'en conséquence de la résolution du contrat de vente et de son anéantissement rétroactif, Monsieur X... est censé n'avoir jamais perdu la propriété du bateau ni la qualité d'assuré ; que l'exclusion des dommages subis par « la personne assurée » n'est donc pas applicable à Monsieur Y... ; que l'autorisation de se servir du bateau ne lui a été consentie que dans le cadre de la vente qui est réputée n'avoir jamais existé ; que de plus, il ressort de l'article 3 en page 16 du contrat d'assurance, document régulièrement produit aux débats par la société GENERALI ASSURANCES IARD elle-même et soumis à la discussion contradictoire des parties, que sont garanties « les conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle du propriétaire du bateau du fait des dommages causés à l'utilisateur autorisé, autres que le souscripteur, le propriétaire du bateau ou leurs préposés en service, en cas d'accident résultant d'un vice ou défaut d'entretien du bateau » , ce qui est le cas en l'espèce compte tenu du vice qui affectait le bateau de Monsieur X... à l'origine de l'accident ainsi que retenu par l'arrêt du 15 avril 2008 ; que la société GENERALI ASSURANCES IARD est donc tenue à garantie du dommage à concurrence de la part de deux tiers mise à la charge de Monsieur X..., son assuré ;
1) ALORS QUE la clause d'exclusion vise à soustraire du champ de la garantie un risque qui s'y trouve normalement inclus ; que la clause d'un contrat d'assurance de chose selon laquelle les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'assuré ne sont pas couvertes ne constitue pas une clause d'exclusion, mais définit le champ d'application de la garantie ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du code des assurances ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la clause selon laquelle « est exclu : les responsabilités contractuelles » de l'assuré est clairement délimitée, précise et intelligible même pour un non juriste ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du code des assurances ;
3) ALORS QUE la qualité des intéressés s'apprécie au moment du sinistre ; qu'au moment de l'accident, Monsieur Y... avait la qualité de personne autorisée à manoeuvrer le bateau, puisqu'il en était le propriétaire, peu importe qu'il ait perdu par la suite cette qualité à raison de la résolution de la vente ; qu'en déniant à Monsieur Y... la qualité de personne autorisée, de ce fait exclue de la garantie, la cour d'appel a violé l'article L113-1 du code des assurances ;
4) ALORS QU' en retenant que Monsieur Y... ne pouvait, compte tenu de la résolution de la vente, être considéré comme une personne autorisée à manoeuvrer le bateau, après avoir constaté qu'il était « utilisateur autorisé», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66581
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-66581


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66581
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