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03/06/2010 | FRANCE | N°09-15993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-15993


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.452-1, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; que celle-ci peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..

. a été employé par la société Ascometal de janvier 1972 à décembre 1989 e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.452-1, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; que celle-ci peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de la maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre ses employeurs successifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Ascometal de janvier 1972 à décembre 1989 et, à compter de janvier 1990, par la société Valdunes ; qu'il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a retenu la faute inexcusable de la société Ascometal et mis hors de cause la société Valdunes ;
Attendu que pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt retient que l'obligation d'indemniser M. X... a pris naissance à l'occasion de l'exploitation de la branche ferroviaire par la société Ascométal où il est établi qu'il travaillait ; que cette branche a été cédée à la société Valdunes par une convention d'apport partiel d'actifs subrogeant purement et simplement celle-ci d'une manière générale dans tous les droits et actions de la société Ascometal ; que, faute pour M. X... d'avoir cumulativement dirigé ses demandes à l'encontre de la société Valdunes, il ne peut qu'en être débouté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Valdunes ;
Condamne la société Ascométal et la société Valdunes, in solidum, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ascométal et la société Valdunes, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la CPAMTS de Dunkerque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Raymond X... de sa demande tendant à voir reconnaître que les lésions bilatérales pleurales prises en charge à titre professionnel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DUNKERQUE au titre du tableau n°30 sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société ASCOMETAL aux droits de laquelle est venue la société VALDUNES et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation complémentaire.
Aux motifs que « A- Sur la recevabilité de l'appel de la société ASCOMETAL que cette société apparait recevable à solliciter la réformation d'un jugement, qui, recevant la demande de Raymond X..., a mis à sa charge les conséquences pécuniaires de sa faute inexcusable.Qu'il convient de constater qu'elle ne demande pas, en appel, que la reconnaissance de la faute inexcusable soit déclarée imputable à la société VALDUNES, mais qu'elle même soit mise hors de cause.Que son appel apparait de ce fait tout à fait recevable.B- Sur la mise hors de cause de la société ASCOMETALCette société, constituée en 1984, s'est vue transférer le 12 novembre 1986 le site industriel des Dunes situé à Leffrinkoucke par un traité d'apport fusion avec effet rétroactif au 1er janvier 1986.Par contrat du 28 décembre 1989, la société ASCOMETAL confiait en location gérance à la société VALDUNES l'ensemble des éléments corporels et incorporels constituant la branche d'activité de fabrication, transformation et commercialisation des produits destinés au secteur ferroviaire de l'usine des Dunes. Dans ce cadre, elle reprenait tous les contrats de travail dont celui de Raymond X....Le 5 novembre 1993, au terme d'un traité d'apport partiel d'actifs, elle transférait à la société VALDUNES cette branche d'activité.Qu'il était prévu à l'article 5 de ce contrat, qui s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'activité ferroviaire d'ASCOMETAL consistant en la filialisation complète de cette activité que ‘tous droits, tous risques, toutes charges afférentes aux biens apportés incomberont à la société VALDUNES SNC', cette société acceptant de prendre au jour où la remise des biens lui sera faite, les actifs et passifs qui existeraient alors tenant bien de ceux existant au 1er janvier 1993.Elle sera purement et simplement substituée dans les droits et obligations d'ASCOMETAL qui n'entend lui donner aucune garantie autres que celles possédées par elle même.'Que son article 8 précisait au paragraphe "litiges" : tout litige déclaré postérieurement au 31 décembre 1992 dans les mêmes conditions que ci dessus sera intégralement à la charge de la société bénéficiaire même si son origine relève d'actions, de faits ou d'engagements antérieurs au 1 er janvier 1993.que le droit d'un salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé.Que l'obligation d'indemniser Raymond X... a donc pris naissance à l'occasion de l'exploitation de la branche ferroviaire par la société ASCOMETAL à laquelle il est établi que Raymond X... travaillait.Que cette branche d'activité a été cédée à la société VALDUNES par la convention d'accord partiel selon laquelle celle-ci serait subrogée purement et simplement d'une manière générale dans tous les droits et actions de la société ASCOMETAL, étant constaté que, par le biais de l'application des dispositions prévues par l'ancien article L.122-12 du code du travail, reproduit tant dans ce contrat de location gérance que dans le traité d'apport partiel, Raymond X... faisait partie dès 1989 de l'effectif de la société VALDUNES.Qu'en conséquence, c'est à tort que sans vouloir analyser le contenu des actes conclus entre les deux sociétés, et l'impact sur le présent litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli la demande de Raymond X... dirigée à l'encontre de la société ASCOMETAL.Qu'à défaut pour Raymond X... d'avoir cumulativement dirigé ses demandes envers la société VALDUNES, la Cour ne peut que le débouter de ses demandes. »
Alors que lorsque la branche d'activité dans laquelle travaille un salarié victime d'une maladie professionnelle fait l'objet d'une cession entre deux sociétés, le salarié qui désire engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur peut agir contre l'employeur qu'il estime auteur de la faute inexcusable, à l'origine de sa maladie professionnelle, peu important les conventions passées entre ses employeurs successifs; que l'employeur initial ne peut faire échec aux dispositions du code de la sécurité sociale en opposant à un ancien salarié la subrogation de la société repreneuse dans l'obligation d'indemniser les victimes des accidents du travail et maladie professionnelle ; que Monsieur X..., qui avait été le salarié de la société ASCOMETAL puis celui de la société VALDUNES à la suite d'une cession d'activité, avait initialement attrait ces deux sociétés en la cause puis conclu, en cause d'appel, à la confirmation de la décision des premiers juges retenant la faute inexcusable de la société ASCOMETAL et prononçant à son encontre les condamnations correspondantes ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes d'indemnisation de Monsieur X... le fait qu'elles n'étaient pas présentées à l'encontre de la société VALDUNES qui devait se substituer à la société ASCOMETAL en vertu de la subrogation prévue dans le traité d'apport partiel conclu entre ces deux sociétés, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15993
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-15993


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15993
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