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03/06/2010 | FRANCE | N°09-15899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-15899


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis le 27 février 2003 un véhicule qu'elle a assuré auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l'assureur), aux conditions de garantie prévoyant l'indemnisation en valeur d'achat en cas d'accident dans les douze premiers mois ; que ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation le 22 juin 2003, qui a provoqué la mort de deux personnes, alors que M. et Mme X... circulaient en

Bulgarie ; que les autorités bulgares ont immobilisé le véhicule, qui a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis le 27 février 2003 un véhicule qu'elle a assuré auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l'assureur), aux conditions de garantie prévoyant l'indemnisation en valeur d'achat en cas d'accident dans les douze premiers mois ; que ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation le 22 juin 2003, qui a provoqué la mort de deux personnes, alors que M. et Mme X... circulaient en Bulgarie ; que les autorités bulgares ont immobilisé le véhicule, qui a été mis sous séquestre ; que Mme X... a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat d'assurance et paiement de dommages-intérêts ;
Sur moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en décidant qu'il n'y avait pas perte totale de ce véhicule pour Mme X..., après avoir pourtant constaté que l'assureur avait diligenté "toutes les procédures utiles pour tenter d'obtenir la mainlevée de la mesure de rétention", de sorte que Mme X... se trouvait dans l'impossibilité totale de recouvrer le véhicule litigieux, aucun élément constaté ne permettant de retenir que la mainlevée du séquestre, qui ne dépend que des autorités bulgares, puisse être obtenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en relevant qu'il n'y avait pas perte totale du véhicule, aux motifs inopérants que la mise sous séquestre n'était pas imputable à l'assureur et que le véhicule était réparable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mise sous séquestre elle-même, dont elle a constaté qu'aucune démarche n'avait pu en obtenir mainlevée, ne constituait pas une circonstance rendant totale la perte du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'interprétant souverainement les clauses du contrat d'assurance, ce que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, ayant relevé que le véhicule avait été séquestré par les autorités bulgares et qu'il avait été jugé réparable après expertise, a pu en déduire que sans perte totale, l'indemnisation contractuelle en valeur à neuf du véhicule n'était pas possible et a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais, sur moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que Mme X... ne prouve pas avoir effectué les démarches nécessaires à la levée du séquestre et au rapatriement du véhicule, contrairement à l'assureur, qui a diligenté toutes les procédures utiles pour tenter d'obtenir mainlevée de la rétention, alors que le contrat ne comporte pas de clause de garantie relative au rapatriement des personnes ou des biens assurés ; que, sans perte totale, l'indemnisation contractuelle en valeur à neuf du véhicule n'est pas possible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait qu'il était acquis entre les parties que la charge du rapatriement et des démarches correspondantes incombait à l'assureur, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel de la société Generali assurances IARD recevable, l'arrêt rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la société Generali assurances IARD ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il avait condamné la société GENERALI ASSURANCES à verser à Mme Aytem Y..., épouse X... la somme principale de 66.746 € ;
AUX MOTIFS QUE selon les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Mme X..., lorsque le véhicule est en perte totale dans les 60 premiers mois de sa date de première mise en circulation, la valeur du véhicule ne pourra être inférieure, jusqu'à 12 mois, à la valeur d'achat, et du 13ème au 60ème mois, à la valeur d'achat moins une décote de 1% par mois depuis la date de la première mise en circulation ; qu'en l'espèce le véhicule n'est pas en perte totale car il est séquestré par les autorités bulgares et qu'il a été jugé réparable après expertise selon le courrier du 20 juin 2007 de Avus Bulgaria ; que cette mise sous séquestre n'est pas le fait de l'assureur ; que Mme X... ne prouve pas avoir effectué les démarches nécessaires à la levée du séquestre et au rapatriement du véhicule, contrairement à la société GENERALI, laquelle a diligenté toutes les procédures utiles pour tenter d'obtenir mainlevée de la rétention, alors que le contrat ne comporte pas de clause de garantie relative au rapatriement des personnes ou des biens assurés ; que, sans perte totale, l'indemnisation contractuelle en valeur à neuf du véhicule n'est pas possible ;
1°) ALORS QU'en décidant qu'il n'y avait pas perte totale de ce véhicule pour Mme X..., après avoir pourtant constaté que la société GENERALI ASSURANCES avait diligenté « toutes les procédures utiles pour tenter d'obtenir la mainlevée de la mesure de rétention » , de sorte que Mme X... se trouvait dans l'impossibilité totale de recouvrer le véhicule litigieux, aucun élément constaté ne permettant de retenir que la mainlevée du séquestre, qui ne dépend que des autorités bulgares, puisse être obtenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en relevant qu'il n'y avait pas perte totale du véhicule, aux motifs inopérants que la mise sous séquestre n'était pas imputable à l'assureur et que le véhicule était réparable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mise sous séquestre elle-même, dont elle a constaté qu'aucune démarche n'avait pu en obtenir mainlevée, ne constituait pas une circonstance rendant totale la perte du véhicule, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; que la question de savoir si la charge du rapatriement du véhicule pesait sur Mme X... n'étant pas dans les débats, il incombait à la cour, avant de décider qu'il en était ainsi et qu'elle était tenue de prouver avoir accompli les démarches nécessaires à cette fin, d'inviter les parties à s'expliquer sur le contenu des garanties conventionnelles ; qu'en se soustrayant à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont notamment fixées par leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il était acquis entre les parties que la charge du rapatriement et des démarches correspondantes incombait à la société GENERALI ASSURANCES, ce pourquoi celle-ci, qui n'a tendu dans ses écritures qu'à justifier de l'accomplissement de ses obligations, a demandé à la cour de prendre acte qu'elle justifiera du rapatriement du véhicule ; qu'en retenant dès lors, pour rejeter la demande de Mme X..., qu'elle n'apportait pas la preuve d'avoir effectué les démarches relatives à ce rapatriement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTESE, QUE pour rejeter la demande de Mme X..., la cour a jugé qu'elle n'apportait pas la preuve d'avoir effectué les démarches nécessaires à la levée du séquestre et au rapatriement du véhicule ; qu'en mettant ainsi à sa charge une telle preuve, tout en constatant que l'assureur lui-même a vainement diligenté « toutes les procédures utiles », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, qui établissaient l'inutilité de telles démarches, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15899
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-15899


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15899
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