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03/06/2010 | FRANCE | N°09-15577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-15577


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2009), qu'à l'occasion du réaménagement de prêts souscrits pour les besoins de son activité professionnelle, M. X..., agriculteur, a conclu avec la société Suravenir (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant leur remboursement en cas de décès, d'invalidité permanente totale, d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente partielle résultant d'un accident ; que l'assureur a pris en charge l'incapacité temporaire totale

subie à la suite d'un accident survenu en 2001, qui avait entraîné une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2009), qu'à l'occasion du réaménagement de prêts souscrits pour les besoins de son activité professionnelle, M. X..., agriculteur, a conclu avec la société Suravenir (l'assureur) un contrat d'assurance garantissant leur remboursement en cas de décès, d'invalidité permanente totale, d'incapacité temporaire totale de travail et d'invalidité permanente partielle résultant d'un accident ; que l'assureur a pris en charge l'incapacité temporaire totale subie à la suite d'un accident survenu en 2001, qui avait entraîné une hernie discale et nécessité une intervention chirurgicale ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge les incapacité temporaire totale et invalidité permanente partielle subies par M. X... à la suite d'une nouvelle hernie discale, résultant selon lui d'un accident intervenu en 2004, M. X... l'a assigné en garantie et en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en responsabilité formée contre l'assureur, alors, selon le moyen, que l'assureur qui propose à son client un contrat destiné à garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements financiers à l'égard d'une banque, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que la remise des documents contractuels ne suffit pas à satisfaire à cette obligation ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le contrat d'assurance proposé par l'assureur, outre qu'il ne garantissait pas le risque maladie, définissait de manière extrêmement restrictive le risque d'accident ; qu'en considérant que l'assureur avait satisfait à son devoir de conseil en se bornant à remettre à M. X... les documents contractuels quand il lui appartenait en outre d'attirer spécialement son attention sur l'inadéquation des garanties proposées, compte tenu de sa situation particulière d'agriculteur supportant des charges de crédit importantes et exerçant un métier l'exposant particulièrement aux risques économiques en cas d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article 147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les termes des trois certificats d'assurance signés par M. X... étaient clairs et précis et que le courrier joint soulignait le caractère exceptionnel de la restriction du champ de la garantie aux seuls événements ou risques accidentels ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur ne pouvait se voir reprocher un manquement à l'obligation d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Jacques X... de ses demandes tendant à la prise en charge par la compagnie Suravenir de son incapacité temporaire totale du 14 février 2004 au 14 avril 2005 ainsi que de son invalidité permanente partielle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la définition de l'accident ne peut être recherchée ailleurs que dans les termes de la convention liant les parties et la circonstance que l'effort de traction dénoncé par M. Jean-Jacques X... qui, en l'espèce, est déclaré source de la hernie discale, a la nature d'un «accident du travail» au sens du code du travail, que la société Groupama ou d'autres organismes ont pris en charge l'événement sur la base de définitions du risque couvert qui peuvent être différentes, n'a pas plus de portée que l'analyse ou interprétation que chacun peut faire d'un tel événement ; qu'en l'occurrence, la hernie discale survenue le 14 février 2004 ne peut être couverte dans le cadre du contrats souscrit et accepté le 7 septembre 2000 par M. Jean-Jacques X... parce que ledit contrat ne tient pour accident que celui qui est indépendant de la volonté de l'assuré : l'événement qui résulte d'un mouvement spontanément excessif de l'assuré ne relève pas de la définition contractuelle de l'accident, celui-ci devant résulter «uniquement … d'une cause extérieure indépendante de la volonté de l'adhérent» ; qu'il est évident, en effet, que le geste impulsif de l'assuré ne cesse d'être dépendant de sa volonté que si, par effet de surprise ou souci d'évitement, il est provoqué par un fait extérieur qui en est alors, forcément, la cause impulsive, première et unique ; qu'en l'espèce, M. Jean-Jacques X... a spontanément présumé de ses forces sans qu'aucune donnée extérieure ne commande le geste, d'autant plus inconsidéré qu'il avait, moins de 3 ans plus tôt, été atteint d'une première hernie discale importante et que, comme le soulignent deux rapports sur examen IRM, c'est une maladie dégénérative liée à la première hernie qui a fragilisé le rachis au niveau lombo-sacré et emporté une moindre résistance de la charnière L5-S1 ; qu'il est donné acte, au demeurant, à l'appelant de ce qu'il reconnaît lui-même que «le disque vertébral cassé et réparé en 2001 n'a pas résisté au choc de 2004» d'où il se déduit que c'est moins l'effort de traction accompli spontanément ce jour-là qui a causé cette deuxième lésion que l'état pathologique de la liaison L.5-S1, l'ampleur de l'effort et son caractère excessif n'étant pas établis avec certitude ; qu'en outre, la coaction des facteurs (effort excessif et spontané et état du rachis) évince en ce cas la garantie qui est réservée aux purs accidents résultant «uniquement et directement» de l'action d'une cause extérieure indépendante de la volonté de l'adhérent ; que le jugement est, en conséquence, confirmé en ce qu'il écarte la demande fondée sur la garantie «incapacité de travail» et le débouté doit s'étendre à la mise en jeu de la garantie «incapacité permanente partielle» pour le même motif, savoir que celle-ci n'est pas la conséquence d'un « risque accidentel » au sens du contrat ; qu'en revanche, s'agissant de l'événement du 5 mai 2001, la société Suravenir ne rapporte pas la preuve que l'arrêt de travail de 2001 aurait été la conséquence d'une maladie du rachis et non d'un accident ; qu'au contraire, tous les indices versés aux débats conduisent à retenir l'évidence d'un accident sur le lieu de travail (chute d'une échelle) accompagné d'un accident thérapeutique ultérieur déclenchant une importante hernie discale, accident susceptible lui-même d'entrer dans le champ de la définition contractuelle précédemment discutée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le risque accident est ainsi défini dans les conditions générales du contrat d'assurance qui fait la loi des parties : «risque résultant uniquement et directement de l'action soudaine et exclusive d'une cause extérieure fortuite, violente et indépendante de la volonté de l'adhérent» ; que le 5 mai 2001, sur son lieu de travail dans un poulailler, Jean-Jacques X... a présenté un blocage douloureux du rachis lombaire lors d'un effort qui lui a occasionné «l'apparition d'une lombo-sciatique gauche L5-S1 hyperalgique» ; qu'après avoir subi une intervention chirurgicale, il s'est trouvé en état d'incapacité totale de travail et le remboursement des échéances des prêts a alors été pris en charge par l'assureur dans les conditions du contrat ; que victime courant 2004 d'une récidive de l'état pathologique apparu précédemment, Jean-Jacques X... a subi une nouvelle intervention chirurgicale mais s'est vu cette fois opposer par la SA Suravenir un refus de prise en charge au motif que son état de santé était la conséquence d'une maladie et non d'un accident ; que les documents médicaux versés aux débats établissent, sans que ce point soit contesté, que la cause des arrêts de travail subis par Jean-Jacques X... courant 2001 et courant 2004 est identique ; que ces mêmes documents médicaux révèlent que cette cause est une discopathie dégénérative dont les effets sont apparus à la suite d'un effet ; qu'il apparait ainsi que l'affection dont souffre Jean-Jacques X... est la conséquence d'une maladie et non d'un accident au sens de la définition précise donnée dans les conditions générales du contrat d'assurance liant les parties et rappelée ci-dessus ; que les demandes de Jean Jacques X... ne peuvent donc être favorablement accueillies ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en retenant que le geste accompli par M. X... et responsable de sa hernie discale était «impulsif», «excessif» voire «inconsidéré» et que ce dernier avait «spontanément présumé de ses forces sans qu'aucune donnée extérieure ne commande le geste», quand il était pourtant constant, ainsi qu'il résulte des commémoratifs de sa propre décision (cf. arrêt attaqué p.2, § 2) que ce geste avait été accompli dans le but de procéder au dépannage d'une spirale d'alimentation d'un poulailler inopinément bloquée par un corps étranger, la cour fonde sa décision sur un fait qui ne s'évince d'aucun des éléments versés aux débats, en violation de l'article 7 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut relever d'office un moyen de droit ou mélangé de fait et de droit sans avoir préalablement rouvert les débats et provoqué des explications des parties ; que si la société Suravenir, pour décliner sa garantie, avait prétendu que la hernie discale dont M. X... a été victime n'était pas due à un accident, au sens de la police d'assurance, mais à une pathologie préexistante, elle n'avait en revanche nullement prétendu que le geste accompli par M. X... n'avait été dicté par aucun fait extérieur, a fortiori qu'il s'agissait d'un mouvement spontané, impulsif et qui plus est excessif, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour méconnaît également ce que postule l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, violés ;
ALORS QUE, EN OUTRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, la cour a admis qu'entrait dans le champ de la garantie comme étant constitutif d'un accident, le geste accompli par l'assuré s'il a été provoqué par un fait extérieur qui en constitue la cause impulsive, première et unique ; que dès lors, elle ne pouvait se borner à affirmer que le geste accompli par M. X... n'était dicté par aucune donnée extérieure sans s'interroger sur le rôle causal qu'avait pu jouer la panne du système d'alimentation des volailles du fait de la présence inopinée d'un corps étranger, en l'occurrence, et d'après les constatations mêmes de l'arrêt, une vis sans fin ; que sous cet angle, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, la cour a admis que la première hernie discale, celle survenue en 2001, était imputable à un accident entrant dans le champ de la garantie et non à l'état pathologique préexistant de M. X... ; qu'il résulte également de ces constatations que la récidive de hernie discale survenue le 14 février 2004 était imputable à l'état pathologique né de ce premier accident au sens de la police d'assurance ; qu'en l'excluant néanmoins de la garantie, la cour, qui refuse de tirer les conséquences de ses propres constatations, viole l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean-Jacques X... de ses demandes tendant à voir engagée la responsabilité de la société Suravenir pour manquement à son obligation d'information et de conseil et à l'octroi d'une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la clarté des termes des trois certificats d'assurance délivrés par la société Suravenir le 24 août 2000, signés le 7 septembre 2000 par M. Jean-Jacques X..., est vainement discutée puisque que, aux termes du courrier, joint en annexe de l'envoi, également signé par lui, a été souligné le caractère exceptionnel de la restriction du champ de la garantie aux seuls événements ou risques accidentels ; que la société Suravenir a fixé les limites de son engagement en des termes formels, précis, parfaitement compréhensibles de l'assuré à partir du moment où les conditions générales du contrat ont été notifiées, ce qui n'est pas discuté, où elles comportent du risque «accident» (pièce communiquée par l'intimée le 3 novembre 2005, lexique page 20) ; qu'il ne saurait par ailleurs être considéré qu'au titre de l'obligation de conseil, l'intimée devait dissuader M. Jean-Jacques X..., professionnel supportant des charges de crédit importantes et exerçant un métier l'exposant particulièrement aux risques économiques en cas de maladie, d'accepter cette offre et que, ne l'ayant pas fait, ayant elle-même formulé une offre incomplète, elle est défaillante dans l'accomplissement de son devoir de conseil ; que l'appelant ne peut être suivi dans cette analyse fondée, implicitement, sur la revendication d'une certaine faiblesse intellectuelle qui ne lui aurait pas permis d'apercevoir les limites de la garantie octroyée malgré la clarté des mots utilisés pour la concrétiser ; que la formule «maladie» étant évincée, nécessairement, par l'emploi de la formule «garantie du risque accidentel seul», il était renvoyé à couvrir le risque maladie à sa convenance dans le cadre d'un contrat de prévoyance ordinaire, non adossé aux prêts et cela se concevait naturellement sans analyse de texte dépassant ce qui peut être demandé à un assuré engagé dans une activité professionnelle comportant des contraintes économiques connues, des risques de maladies professionnelles tout aussi cernés selon la branche d'activité ; qu'en outre, M. Jean-Jacques X... a été informé en des termes parfaitement clairs du champ, limité, des garanties, et ce, selon une formulation dont il ne soutient pas qu'elle aurait été édictée dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 112-4 dernier alinéa et L. 113-1 du code des assurances si on devait tenir que la formulation de la clause équivaut non pas à l'expression du champ, limité, des garanties «incapacité de travail–invalidité permanente partielle» mais à une exclusion indirecte du risque «maladie», discussion de droit qui ne porte pas, en elle-même, sur le caractère abusif ou non de la stipulation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'assureur qui propose à son client un contrat destiné à garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements financiers à l'égard d'une banque, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que la remise des documents contractuels ne suffit pas à satisfaire à cette obligation ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le contrat d'assurance proposé par la société Suravenir, outre qu'il ne garantissait pas le risque de maladie, définissait de façon extrêmement restrictive le risque d'accident ; qu'en considérant que l'assureur avait satisfait à son devoir de conseil en se bornant à remettre à M. X... les documents contractuels, quand il lui appartenait en outre d'attirer spécialement son attention sur l'inadéquation des garanties proposées, compte tenu de sa situation particulière d'agriculteur supportant des charges de crédit importantes et exerçant un métier l'exposant particulièrement aux risques économiques en cas d'arrêt de travail, la cour viole l'article 1147 du code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, manque à son devoir de conseil l'assureur qui, par son attitude, laisse se créer une illusion d'assurance ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pu légitimement se convaincre, nonobstant les documents contractuels qui lui avaient été présentés, qu'il était couvert contre le risque maladie dès lors que la compagnie d'assurances elle-même avait dans un premier temps pris en charge le sinistre de 2001 en tant que maladie et n'avait finalement requalifié la maladie en accident qu'à la demande de M. X..., lequel avait refusé de se voir appliquer la franchise de 180 jours applicable en cas de maladie au lieu de celle de 90 jours applicable en cas d'accident, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15577
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-15577


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15577
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