LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2009), qu'à la suite d'un sinistre ayant endommagé l'immeuble lui appartenant, M. X... a signé avec la société Assurances générales de France IART actuellement dénommée Allianz IARD, (l'assureur) un protocole d'accord sur le montant d'une indemnisation ; qu'il l'a ensuite contesté, l'assureur ayant émis des réserves sur la cause du sinistre ; qu'il a fait assigner ce dernier en référé ; qu'un expert a été désigné par une ordonnance du 21 novembre 2001 ; que le 5 avril 2006, M. X... a fait assigner l'assureur devant un tribunal ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que la renonciation à un droit, si elle peut être tacite, doit être sans équivoque et que l'on ne peut d'avance renoncer à la prescription, retient que, dans le premier des deux dires émis postérieurement à l'acquisition de la prescription, l'assureur expose sa version des conditions d'indemnisation d'un premier sinistre, leur incidence sur celles du second, l'utilité de mettre en cause les entreprises ayant exécuté les travaux de réparation du premier sinistre et la justesse de son offre transactionnelle, tous éléments qui ne sont que la reprise de sa position depuis la naissance du litige et qui n'impliquent pas nécessairement sa renonciation à se prévaloir de la prescription, puis constate que, dans le second dire, l'assureur a demandé à l'expert de donner son avis sur une demande d'extension de sa mission à présenter au juge de la mise en état pour tenir compte des observations formulées dans le premier dire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que ces dires ne valaient pas renonciation tacite non équivoque à la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré prescrite l'action engagée par M. X... à l'encontre de son assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu dans les deux années qui ont suivi l'ordonnance portant désignation d'expert du 21 novembre 2003 ; que les deux dires émis par l'assureur les 23 février et 29 juillet 2004 ne sauraient révéler une renonciation à la prescription acquise depuis le 22 novembre 2003 ; qu'en effet, dans le premier de ces deux dires, l'assureur exposait sa version des conditions d'indemnisation du premier sinistre, l'incidence de ces conditions sur l'indemnisation du second sinistre, l'utilité de mettre en cause les entreprises ayant exécuté les travaux de réparation du premier sinistre et la justesse de son offre transactionnelle, tous éléments qui n'étaient que la reprise de sa position depuis la naissance du litige et qui n'impliquait pas nécessairement sa renonciation à se prévaloir de la prescription, qui n'était pas dans le débat de même que la question de la garantie de l'assureur si sa position venait à être contestée au fond ; que l'expert ayant indiqué à l'assureur que ces questions dépassaient le cadre de sa mission, le second dire de celui-ci a consisté à demander à l'expert de donner son avis sur une demande d'extension de mission à présenter au juge de la mise en état afin qu'il puisse être tenu compte des observations contenues dans son premier dire ; que ce second dire ne saurait donc valoir plus que le premier renonciation tacite non équivoque à la prescription ;
ALORS QUE le dire de l'assureur invitant l'expert à donner son avis sur une demande d'extension de sa mission à soumettre au juge de la mise en état afin qu'il puisse être tenu compte de ses précédentes observations relatives, notamment, aux conditions d'indemnisation du sinistre, à la mise en cause d'un tiers et à la justesse de son offre transactionnelle révèle une participation active aux opérations d'expertise et manifeste sans équivoque la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la prescription, acquise à la date de ce dire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2221 du code civil.