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03/06/2010 | FRANCE | N°09-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-14866


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2009), que Mme X..., de nationalité thaïlandaise, enceinte depuis le 27 octobre 2004, est entrée en France le 11 juin 2005 et s'est fait délivrer, le 7 juillet 2005, un récépissé de demande de carte de séjour ; que son conc

ubin, M. Y..., assuré français, a sollicité pour elle les prestations en na...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2009), que Mme X..., de nationalité thaïlandaise, enceinte depuis le 27 octobre 2004, est entrée en France le 11 juin 2005 et s'est fait délivrer, le 7 juillet 2005, un récépissé de demande de carte de séjour ; que son concubin, M. Y..., assuré français, a sollicité pour elle les prestations en nature de l'assurance maternité ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a rejeté cette demande ; que M. Y... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait attribuer le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maternité à Mme X..., en qualité d'ayant droit de M. Y..., à compter du 7 juillet 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité s'apprécient au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement où à la date du début du repos prénatal (soit 42 jours avant la date présumée de l'accouchement) ; qu'un ayant droit majeur de nationalité étrangère a droit aux prestations de l'assurance maternité à condition qu'il justifie, à l'une de ces deux dates, de la régularité de son séjour en France par la possession de l'un des documents limitativement énumérés par l'article D. 161-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 7 juillet 2005 ; que, comme la cour d'appel l'a justement relevé, «avant cette date, Mme X... n'était pas en possession de l'un des titres de séjour limitativement énumérés par l'article D. 615-15 du code de la sécurité sociale» ; qu'il résulte donc des constatations mêmes de l'arrêt que ni au début du 9ème mois précédant l'accouchement (octobre 2004) ni au début du repos prénatal (15 juin 2005), elle ne disposait d'un titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour en France ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maternité pour la grossesse de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles L. 161-25-2, D. 161-15 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne rétroagit pas à la date de l'entrée en France ; qu'en affirmant que Mme X... justifiait de sa situation régulière au regard de la législation sur le séjour en France depuis le 11 juin 2005, date figurant sur le titre délivré à celle-ci le 7 juillet 2005, comme étant la date d'entrée en France, la cour d'appel a violé les articles L. 161-25-2, D. 161-15 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que les articles L. 161-3, L. 313-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale édictent les conditions de salaire, de temps de travail ou de durée de cotisations que doit remplir l'assuré pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, mais non celles que doivent remplir les ayants droit pour en bénéficier ;
Et attendu que l'arrêt retient que Mme X... a acquis la qualité d'ayant droit en cours de grossesse à la date du 25 juin 2005 et est titulaire d'un titre de séjour attestant de la régularité de sa résidence en France en date du 7 juillet 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les droits à l'assurance maternité ouverts à M. Y... permettaient l'octroi des prestations à compter du 7 juillet 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nanterre
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine devra attribuer le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maternité à madame X..., en qualité d'ayant droit de monsieur Y..., à compter du 7 juillet 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour accueillir le recours de monsieur Y... et reconnaître le droit aux prestations maternité à compter du 23 juin 2005, les premiers juges ont retenu que madame X... établit d'une part sa qualité d'ayant droit de ce dernier à compter du 23 juin 2005 et d'autre part sa situation régulière au regard de la législation sur le séjour en France depuis le 11 juin 2005 ; que selon l'article R.313-1 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité est apprécié à la date du début de grossesse ou à la date du début du repos prénatal ; qu'un enfant, Ulysse, est né le 19 juillet 2005 de monsieur François Y... et de madame Nuchan X... ; qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il n'est pas allégué que monsieur Y... ne remplissait pas les conditions de salaire de temps de travail ou de durée de cotisations édictées par les articles L.161-3, L.313-1 et R.313-1 du code de la sécurité sociale pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance maladie ou maternité ; qu'il est établi par l'attestation sur l'honneur de vie commune signé du maire de Vanves que madame X... a acquis la qualité d'ayant droit de monsieur Y... à compter de cette date ; que par application combinée des articles L.161-25-2 et D.161-15 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et maternité à l'ayant droit de nationalité étrangère majeur d'un assuré est subordonné à la délivrance d'un titre de séjour attestant la régularité de sa résidence en France ; qu'il n'est pas discuté que le récépissé de demande de carte de séjour (visiteur) délivré le 7 juillet 2005 par la sous préfecture d'Antony à madame X... satisfait aux prescriptions de l'article D.161-15-5° du code de la sécurité sociale ; qu'avant cette date madame X... n'était pas en possession de l'un des titres de séjours limitativement énumérés par l'article D.615-15 du code de la sécurité sociale ; que madame X... ayant acquis la qualité d'ayant droit en cours de grossesse à la date du 25 (23) juin 2005 et étant titulaire d'un titre de séjour attestant de la régularité de sa résidence en France à la date du 7 juillet 2005, les droits à l'assurance maternité ouverts à monsieur Y..., assuré, à la date de début de grossesse ou à la date du début du repos prénatal de sa compagne, permettent l'octroi à ce dernier, des prestations à compter de la plus tardive de ces deux dates, soit à compter du 7 juillet 2005 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, par décision du 29 juillet 2005, a refusé à monsieur Y... les prestations en nature de l'assurance maternité dues pour la grossesse de madame X... mais sera réformé sur le point de départ de l'octroi des prestations en nature lequel sera fixé au 7 juillet 2005 ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il n'est pas contesté que le «récépissé de demande de carte de séjour» délivré le 7 juillet 2005, par la sous préfecture d'Antony à madame Nuchan X..., satisfait aux prescriptions de l'article D.161-15-5° du code de la sécurité sociale et que ce document atteste de la résidence régulière de Madame X... en France à compter du 11 juin 2005, date figurant sur le titre délivré à l'intéressée (…) ; qu'il résulte des éléments précités que madame X..., qui établit, d'une part, sa qualité d'ayant droit de monsieur Y... à compter du 23 juin 2005 et d'autre part, sa situation régulière au regard de la législation sur le séjour en France depuis le 11 juin 2005, doit bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie à compter du 23 juin 2005, date de l'acquisition de sa qualité d'ayant droit de monsieur Y... ;
1. – ALORS QUE les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maternité s'apprécient au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement où à la date du début du repos prénatal (soit 42 jours avant la date présumée de l'accouchement) ; qu'un ayant droit majeur de nationalité étrangère a droit aux prestations de l'assurance maternité à condition qu'il justifie, à l'une de ces deux dates, de la régularité de son séjour en France par la possession de l'un des documents limitativement énumérés par l'article D.161-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est constant que madame X... s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 7 juillet 2005 ; que, comme la Cour d'appel l'a justement relevé, «avant cette date, madame X... n'était pas en possession de l'un des titres de séjour limitativement énumérés par l'article D.615-15 du code de la sécurité sociale» ; qu'il résulte donc des constatations mêmes de l'arrêt que ni au début du 9ème mois précédant l'accouchement (octobre 2004) ni au début du repos prénatal (15 juin 2005), elle ne disposait d'un titre de séjour justifiant de la régularité de son séjour en France ; qu'en jugeant néanmoins que monsieur Y... pouvait prétendre aux prestations en nature de l'assurance maternité pour la grossesse de madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L.161-25-2, D.161-15 et R.313-1 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne rétroagit pas à la date de l'entrée en France ; qu'en affirmant que madame X... justifiait de sa situation régulière au regard de la législation sur le séjour en France depuis le 11 juin 2005, date figurant sur le titre délivré à celle-ci le 7 juillet 2005, comme étant la date d'entrée en France, la Cour d'appel a violé les articles L.161-25-2, D.161-15 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14866
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-14866


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14866
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