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03/06/2010 | FRANCE | N°09-14487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juin 2010, 09-14487


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... qui avait acheté, le 29 novembre 2002, à la société Blanquier et fils un véhicule neuf de marque Toyota, a déploré la présence de rayures sur l'ensemble de la carrosserie à la suite d'un lavage pratiqué le 10 décembre 2002 ; qu'après qu'un expert amiable eut imputé le désordre à la qualité de la peinture, elle a obtenu, par ordonnance du 6 janvier 2004 rendue sur assignation du 22 décembre 2003, la désignation d' un expert judiciaire ; qu'au vu du rapport de ce dernier, ell

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... qui avait acheté, le 29 novembre 2002, à la société Blanquier et fils un véhicule neuf de marque Toyota, a déploré la présence de rayures sur l'ensemble de la carrosserie à la suite d'un lavage pratiqué le 10 décembre 2002 ; qu'après qu'un expert amiable eut imputé le désordre à la qualité de la peinture, elle a obtenu, par ordonnance du 6 janvier 2004 rendue sur assignation du 22 décembre 2003, la désignation d' un expert judiciaire ; qu'au vu du rapport de ce dernier, elle a assigné au fond la société Blanquier et fils par acte du 25 novembre 2004 ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Blanquier et fils :
Attendu que la société Blanquier et fils fait grief à l'arrêt attaqué, de déclarer recevable la demande de Mme X... en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, que seule une demande fondée sur la garantie des vices cachés peut interrompre le délai de l'article 1648 du code civil ; qu'en considérant néanmoins que le bref délai de l'article 1648 avait été interrompu par l'assignation du 22 décembre 2003 bien qu'elle ait relevé que seules les conclusions du 13 mars 2008 invoquaient la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article 1648 (ancien) du code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance du 6 janvier 2004 visée par l'arrêt relevant que, dans son assignation du 22 décembre 2003, Mme X... faisait valoir qu'elle avait acquis un véhicule présentant des vices cachés, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Toyota France :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Toyota France à garantir la société Blanquier et fils, l'arrêt retient que la première est l'importateur du véhicule et le fournisseur de la société Blanquier et fils, qu'en conséquence elle doit garantir cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Toyota France faisant valoir que l'action de la société Blanquier et fils n'avait pas été introduite à bref délai comme l'imposait l'article 1648 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Toyota France à garantir la société Blanquier et fils des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la société Blanquier et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Blanquier et Fils à payer à la société Toyota France la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Blanquier et fils ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Toyota France (demanderesse au pourvoi principal).
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS TOYOTA FRANCE à garantir le vendeur BLANQUIER ET FILS des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, au profit de l'acquéreur Mme X...,
AUX MOTIFS QUE «sur les vices cachés : en cause d'appel Madame X... fonde son action sur l'article 1641 du Code civil et subsidiairement seulement sur l'obligation d'information et de conseil ; que le vice allégué caractérisé par les rayures apparues sur l'ensemble de la carrosserie du véhicule s'est révélé le 10 décembre 2002 à la suite du lavage effectué dans la station du garage BAHENBERGER à MAIZIERES LES METZ ; qu'une expertise diligentée par l'assureur de Madame X... pour déterminer les causes des rayures a été mise en oeuvre en Février 2003 puis, à la suite du refus exprimé par la société TOYOTA FRANCE, le 18 avril 2003, de participer aux opérations d'expertise et de la confection du rapport par l'expert, le 21 juillet 2003, Madame X... a assigné la société BLANQUIER en référé le 22 décembre 2003, en vue de la désignation d'un expert judiciaire ; que l'expert a établi son rapport le 26 avril 2004 ; que cette demande était fondée sur le manquement de la société BLANQUIER à son obligation d'information et de conseil et non pas sur la garantie des vices cachés due par le vendeur qui n'a été invoquée pour la première fois que dans les conclusions récapitulatives du 13 mars 2008 ; qu'or, l'assignation du 22 décembre 2003 a eu pour effet d'interrompre "le bref délai" et c'est la prescription de droit commun qui a commencé à courir à partir de cette date de sorte que l'action fondée sur l'article 1641 du Code civil mise en oeuvre par les conclusions du 13 mars 2008 a été exercée avant l'expiration du délai de prescription institué par l'article 2262 ancien du Code civil ; qu'en conséquence il y a lieu de déclarer la demande de Madame X... recevable ; que l'article 1641 du Code civil dispose que : "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui l'a rendent impropre à l'usage auquel on l'a destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus" ; que s'agissant d'un véhicule neuf son usage englobe de manière cumulative l'ensemble des éléments qui assurent, non seulement une utilisation mais aussi une jouissance satisfaisante que ses propriétés particulières sont destinées à permettre tant sur le plan fonctionnel que sur le plan de l'agrément procurés par son confort et ses qualités esthétiques ; qu'en l'espèce il est constant que la peinture du véhicule de Madame X... n'a pas résisté au premier lavage qu'elle a effectué 12 jours à peine après son acquisition dans une station automatique puisque, à la sortie du portique, l'ensemble de la carrosserie présentait des micro rayures ainsi qu'il a été mentionné sur le constat amiable établi avec le gérant de la station ; que l'expert judiciaire a clairement imputé ces désordres à la fragilité de la peinture dont il a testé la résistance à l'aide d'un doigt mouillé dont le seul frottement a suffi à produire des micro rayures visibles, il a également relevé que des micro rayures étaient visibles dans l'encadrement de caisse et étaient dues au frottement des joints de portes et il a conclu que l'impression des rayures a été favorisée par la grande sensibilité ou tendre réceptivité du film de peinture qui équipe d'origine le véhicule ; qu'une telle fragilité au lavage voire au simple contact par frottement caractérise un défaut dès lors que la peinture d'un véhicule doit normalement résister à des évènements de ce type ; qu'un tel défaut, qui préexistait à la vente, était caché pour Madame X... dans la mesure où seule la lecture du carnet d'entretien remis lors de la livraison mais postérieurement à la vente, permettait d'en avoir connaissance étant observé que ce carnet autorise le lavage dans un portique automatique et se borne à mentionner que "la peinture peut être rayée par certaines brosses, de l'eau non filtrée ou le procédé de lavage même" ; qu'un tel défaut avait en outre pour effet de diminuer l'usage du véhicule de manière significative en tant qu'il affectait la qualité esthétique du véhicule et qu'il compliquait exagérément son utilisation et son entretien par un usager citadin qui ne peut l'assurer que dans des stations de lavage automatiques dont il est de fait impossible de s'assurer de la qualité des brosses utilisées ainsi que le suggère le carnet d'entretien ; qu'ainsi, dans la mesure où nul ne songerait raisonnablement à acquérir un véhicule neuf dont la fragilité de la peinture ne résisterait pas à un geste banal et nécessaire tel qu'un lavage dans une station automatique, il doit être considéré que Madame X... n'aurait pas acquis le véhicule, du moins dans la teinte foncée qu'elle a choisie et dont l'expert a souligné qu'elle accentue la perception visuelle des rayures, si elle avait eu préalablement connaissance d'un tel défaut ; que dans ces conditions c'est à bon droit que Madame X... réclame au vendeur le paiement du coût de la remise en état du véhicule que l'expert a chiffré à 1.814,93 euros ainsi que de la somme de 100 euros au titre de la durée d'immobilisation nécessaire fixée à 5 jours par l'expert soit 1.914,93 euros au total ; (…) sur l'appel en garantie : la société TOYOTA FRANCE est l'importateur du véhicule et le fournisseur de la société BLANQUIER ; qu'en conséquence elle doit garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre»
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 3 mars 2008, p. 10), la SAS TOYOTA FRANCE avait invoqué la fin de non-recevoir prise de ce que « l'action récursoire de la SARL BLANQUIER et Fils à l'encontre de la Société TOYOTA FRANCE n'a pas été introduite à bref délai comme l'impose l'article 1648 du même Code ; en effet, la Société TOYOTA FRANCE n'a été assignée par la SARL BLANQUIER et FILS que le 15 juin 2005, alors que cette dernière l'avait été le 25 novembre 2004» ; que le moyen était pertinent, dès lors que la SAS TOYOTA FRANCE, dont il ne ressort d'aucune des énonciations des juges du fond qu'elle ait été appelée à la procédure initiale de référé expertise engagée le 22 décembre 2003 par l'acquéreur X... à l'encontre du vendeur BLANQUIER et Fils, n'avait été effectivement appelée en garantie par celui-ci que lors de la procédure au fond ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pertinent des conclusions de la SAS TOYOTA FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Blanquier et fils (demanderesse au pourvoi provoqué éventuel).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré la demande de Madame X... en garantie des vices cachés recevable et d'AVOIR condamné la SARL BLANQUIER ET FILS à payer à Madame X... la somme de 1.914,13 euros avec les intérêts légaux ;
AUX MOTIFS QUE l'assignation du 22 décembre 2003 a eu pour effet d'interrompre «le bref délai» et c'est la prescription de droit commun qui a commencé à courir à partir de cette date de sorte que l'action fondée sur l'article 1641 du Code civil mise en oeuvre par les conclusions du 13 mars 2008 a été exercée avant l'expiration du délai de prescription instituée par l'article 2262 ancien du Code civil ; qu'en conséquence il y a lieu de déclarer la demande de Madame X... recevable ;
ALORS QUE seule une demande fondée sur la garantie des vices cachés peut interrompre le délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'en considérant néanmoins que le bref délai de l'article 1648 avait été interrompu par l'assignation du 22 décembre 2003 bien qu'elle ait relevé que seules les conclusions du 13 mars 2008 invoquaient la garantie des vices cachés, la Cour d'appel a violé l'article 1648 (ancien) du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14487
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-14487


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14487
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