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03/06/2010 | FRANCE | N°09-14427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-14427


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2009), que M. X..., conduisant son automobile, et sa fille, Margot X..., passagère, ont été blessés à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliquée la voiture conduite par M. Y..., assuré auprès de la société La MACIF, et le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société MAAF ; que M. X... et sa curatrice, Mme A..., et Mme B..., représentante légale de sa fille mineure, ont assigné en indemnisation M. Y..., la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2009), que M. X..., conduisant son automobile, et sa fille, Margot X..., passagère, ont été blessés à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliquée la voiture conduite par M. Y..., assuré auprès de la société La MACIF, et le véhicule conduit par M. Z..., assuré par la société MAAF ; que M. X... et sa curatrice, Mme A..., et Mme B..., représentante légale de sa fille mineure, ont assigné en indemnisation M. Y..., la société La MACIF, M. Z... et la société MAAF, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; qu'un jugement a déclaré que le droit à indemnisation de Margot X... était entier, a réservé l'indemnisation de son préjudice corporel à la fin de sa croissance et a débouté M. X... de ses demandes en raison de la faute qu'il avait commise ; que M. X... et sa curatrice ont tardivement relevé appel de cette décision ; que l'union départementale des associations familiales (UDAF) de la Sarthe a été désignée comme curateur de M. X..., en remplacement de Mme A... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., l'UDAF de la Sarthe, Mme B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X... et par sa curatrice, alors, selon le moyen :
1° / que l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance et qu'il peut être formé en tout état de cause ; que l'appel principal formé par Mme B..., ès-qualités, ouvrait donc la possibilité d'un appel incident à M. X... et à sa curatrice, peu important qu'ils n'aient pas été intimés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile ;
2° / qu'en cas d'indivisibilité, l'appel formé par une partie conserve le droit d'appel des autres ; que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen établira que Mme B..., ès qualités, pouvait critiquer le refus de toute indemnisation opposé à M. X... ; que l'appel de Mme B... portant sur la situation de M. X... est indivisible de l'appel de ce dernier ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X..., qui n'avait pas été intimé sur l'appel principal de Mme B..., avait été débouté de ses demandes en raison de la faute qu'il avait commise alors qu'il avait été fait droit à la demande de sa fille en qualité de passagère transportée, a exactement décidé que l'appel de Mme B... n'était pas de nature à modifier les droits de M. X..., qu'il n'existait pas de solidarité ou d'invisibilité entre les parties et que l'appel de M. X... n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X..., l'UDAF de la Sarthe, Mme B..., ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de Mme B... en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Margot X... sollicitant la réformation des dispositions du jugement ayant débouté M. X... et sa curatrice de l'intégralité de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le préjudice subi par une victime d'un accident de la circulation inclut, le cas échéant, celui découlant des dommages subis par une autre victime, en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à celle-ci ; que la réparation du dommage de Margot X... ne pouvait être considérée intégrale que si son éventuel préjudice par ricochet était pris en compte ; que Mme B..., ès qualités, avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait réservé le droit à indemnisation de sa fille, sans renoncer à un quelconque élément de celui-ci, et donc sans s'interdire de demander la réparation de son préjudice par ricochet ; qu'en estimant que Mme B..., ès qualités, n'avait pas intérêt à faire appel du jugement en ce qu'il avait exclu tout droit à indemnisation de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 6 juillet 1985 et 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir du demandeur, que la cour d'appel a retenu que Margot X..., qui n'avait pas demandé l'indemnisation de son préjudice par ricochet, était dépourvue d'intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation du préjudice de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'UDAF de la Sarthe, ès qualités, et Mme B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. X..., l'UDAF de la Sarthe, ès qualités, et de Mme B..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Sylvain X... et par sa curatrice ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate en premier lieu que le jugement entrepris a été signifié le 11 octobre 2007 à Maître LAFONT, avocat de Monsieur Sylvain X... et de Mesdames A... et B... ès-qualités ; le 16 octobre 2007 à Monsieur Sylvain X... et Madame A... ès-qualités ; le 30 novembre 2007 à Madame Christelle B... ès-qualités ; il s'ensuit que l'appel principal interjeté par Monsieur Sylvain X... et sa curatrice plus d'un mois après la signification du 16 octobre 2007 est tardif ; par ailleurs il n'existe pas de solidarité ou d'indivisibilité entre Monsieur Sylvain X... d'une part et sa fille d'autre part, puisque le premier a été débouté en qualité de conducteur ayant commis une faute alors qu'il a été fait droit à la demande d'indemnisation de la seconde en sa qualité de passagère transportée ; l'appel interjeté par Madame Christelle B... ne peut donc avoir eu pour effet de conserver le droit d'appel de Monsieur Sylvain X... ; enfin et en application des articles 548 et 549 du Code de Procédure Civile, l'appel incident est possible s'il émane d'une partie intimée par l'appel principal ou s'il est provoqué ; Monsieur Sylvain X... et sa curatrice n'ont pas été intimés sur l'appel principal de Madame Christelle B... ; le fait que cette dernière ait intérêt à ce que l'appel de Monsieur Sylvain X... soit recevable, à le supposer avéré, serait insuffisant pour permettre de considérer que l'appel de Monsieur Sylvain X... et de sa curatrice soit un appel incident provoqué, dès lors que l'appel principal de Madame Christelle B... est sans effet sur la situation de Monsieur Sylvain X... ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance et qu'il peut être formé en tout état de cause ; que l'appel principal formé par Madame Christelle B... ès-qualités ouvrait donc la possibilité d'un appel incident à Monsieur Sylvain X... et à sa curatrice, peu important qu'ils n'aient pas été intimés ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 549 et 550 du Code de Procédure Civile ;
2°) (subsidiaire) ALORS D'AUTRE PART QU'en cas d'indivisibilité, l'appel formé par une partie conserve le droit d'appel des autres ; que la cassation qui interviendra sur le deuxième moyen établira que Madame Christelle B... ès qualités pouvait critiquer le refus de toute indemnisation opposé à Monsieur Sylvain X... ; que l'appel de Madame Christelle B... portant sur la situation de Monsieur Sylvain X... est indivisible de l'appel de ce dernier ; qu'en estimant le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 552 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Christelle B... en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Margot X... sollicitant la réformation des dispositions du jugement ayant débouté Monsieur Sylvain X... et sa curatrice de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE la question de la faute de M. X... est étrangère au droit à indemnisation de Margot X..., lequel n'a pas été contesté et a été admis par le tribunal au titre de sa qualité de passagère transportée ; dès lors cette partie n'aurait intérêt à contester le jugement en ce qu'il a retenu une faute de M. X... excluant son droit à indemnisation que si elle avait sollicité l'indemnisation de son préjudice par ricochet, constitué par son préjudice économique et / ou moral entraîné par les graves blessures subies par son père ; or, à aucun moment, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, Madame Christelle B... ès qualités n'a sollicité l'indemnisation du préjudice par ricochet de Margot X..., ne serait-ce que pour demander qu'il soit sursis à statuer de ce chef, les seules demandes évoquées par cette partie étant relatives à son préjudice corporel ; le fait que Madame Christelle B... ès-qualités ait demandé l'indemnisation du préjudice de Margot aux assureurs des véhicules de MM. Z... et Y... plutôt qu'à l'assureur du véhicule de Monsieur Sylvain X... est à cet égard sans incidence ; or Margot X..., par sa représentante légale, est dépourvue d'intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation du préjudice de Monsieur Sylvain X... ; ses demandes de réformation des dispositions du jugement ayant retenu la faute de Monsieur Sylvain X... et exclu l'indemnisation de ce conducteur seront en conséquence déclarées irrecevables ;
ALORS QUE le préjudice subi par une victime d'un accident de la circulation inclut, le cas échéant, celui découlant des dommages subis par une autre victime, en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à celle-ci ; que la réparation du dommage de Margot X... ne pouvait être considérée intégrale que si son éventuel préjudice par ricochet était pris en compte ; que Madame Christelle B... ès qualités avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait réservé le droit à indemnisation de sa fille, sans renoncer à un quelconque élément de celui-ci, et donc sans s'interdire de demander la réparation de son préjudice par ricochet ; qu'en estimant que Madame Christelle B... ès qualités n'avait pas intérêt à faire appel du jugement en ce qu'il avait exclu tout droit à indemnisation de Monsieur Sylvain X..., la Cour d'Appel a violé les articles 6 de la loi du 6 juillet 1985 et 546 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14427
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-14427


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14427
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