La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2010 | FRANCE | N°09-14420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-14420


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 du code civil et 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions issues de cette loi ne s'appliquent qu'aux pensions de réversion ayant pris effet à p

artir du 1er juillet 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 du code civil et 31 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les dispositions issues de cette loi ne s'appliquent qu'aux pensions de réversion ayant pris effet à partir du 1er juillet 2004 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (la caisse) a attribué à Mme X..., née en 1927 et dont l'époux est décédé en 1974, une pension de réversion à compter du 1er décembre 1982 ; qu'une pension personnelle de retraite ayant été attribuée à celle-ci par une autre caisse à compter du 1er décembre 1992, la caisse lui a notifié la suspension de sa pension de réversion à compter de cette dernière date en raison des règles fixant les limites du cumul d'une telle pension et des avantages personnels de vieillesse ; que Mme X... a présenté en 2005 une nouvelle demande de pension de réversion qui a été rejetée par la caisse ; qu'elle a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la caisse devait réexaminer les droits de Mme X... selon les dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale à compter du 6 juin 2005, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de ce texte dans sa rédaction actuelle que le service de la pension de réversion cesse lorsque les ressources de la personne dépassent le plafond et qu'il doit donc reprendre lorsque ces ressources reviennent en dessous de ce plafond, dès que l'intéressé en fait la demande ; que la demande de Mme X... doit être interprétée comme une demande de nouvel examen du montant de sa pension de réversion compte tenu de l'évolution de sa situation personnelle et de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en jouissance, le 1er décembre 1982, de la pension de réversion attribuée à l'intéressée était antérieure au 1er juillet 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, de sorte que cette pension restait soumise aux dispositions de l'article L. 353-1 dans sa rédaction antérieure à cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande de Madame X... tendant à l'actualisation de ses droits à pension de réversion était recevable et dit que la CRAM de Bretagne devait réexaminer les droits de Madame X... selon les disposition de l'article L. 353-1 du Code de la Sécurité Sociale à compter du 6 juin 2005,
AUX MOTIFS PROPRES QUE contrairement à ce que soutient la Caisse, le versement de la pension de réversion dont bénéficiait Madame X... depuis le 1er décembre 1982 n'a pas été suspendu, que si tel avait été le cas, la CRAM dans son courrier du 23 février 1993 aurait indiqué qu'il s'agissait d'une suspension des droits et en aurait donné les motifs précis, alors qu'en réalité la décision de la caisse doit s'analyser en un refus ce qui permettrait à Madame X... de présenter une nouvelle demande pour que sa situation soit à nouveau réexaminée par application des dispositions de la circulaire CNAV du 4 avril 1974 ; que la lettre de la CNAV en date du 19 mars 2007 destinée au directeur de la Cram de Bretagne qui n'a pas la valeur d'un texte législatif qui s'imposerait à toute personne, ne peut la priver d'un droit issu des dispositions de la loi FILLON n°775 du 21 août 2003 qui autorise un nouvel examen de la situation de la personne bénéficiaire au vu de sa nouvelle situation financière ; que pour ces raisons le jugement sera confirmé ; que l'appel de la CRAM de Bretagne ayant mis Madame X... dans la nécessité d'engager de nouveaux frais pour faire valoir ses droits, il lui sera accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1200 euros.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la décision de la C.R.A.M. de Bretagne du 25 février 1993 portant cessation du service de la pension de réversion de Mme X... à compter du 11 septembre 1992 était fondée sur l'article L. 353-1 alinéa 4 du Code de la Sécurité Sociale qui était alors ainsi rédigé : «Le conjoint survivant cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité» ; que cet article a été modifié par l'article 31 de la loi du 21 août 2003, entrée en vigueur le 1er juillet 2004, de sorte qu'il est désormais rédigé comme suit : «En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnels ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret… Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement» ; qu'il sera observé que cette seconde version du texte, si elle ne mentionne plus expressément de règle de non-cumul entre pension de réversion et avantages personnels, est en réalité plus stricte que la précédente puisque sont désormais pris en compte tous les revenus de la personne et d'une manière générale du ménage et non plus seulement ses pensions de retraite ou d'invalidité personnelles ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 353-1 dans sa rédaction actuelle que le service de la pension de réversion cesse lorsque les ressources de la personne dépassent le plafond et qu'il doit donc reprendre lorsque ces ressources reviennent en dessous de ce plafond, dès que l'intéressé en fait la demande ; qu'il ne saurait à l'évidence être tiré argument de l'utilisation par Mme X... d'un imprimé de «demande de retraite de réversion» pour lui opposer une irrecevabilité tirée du fait que ses droits à réversion auraient déjà fait l'objet d'un examen ; que sa demande doit être interprétée comme une demande de nouvel examen du montant de sa pension de réversion compte tenu de l'évolution de sa situation personnelle et de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que la demande de Mme X... est donc parfaitement recevable ; qu'il appartiendra à la C.R.A.M. de Bretagne de déterminer le montant de la pension susceptible de lui être servie compte tenu du plafond susvisé et ce, à compter de la date de dépôt de la demande à savoir le 6 juin 2005.
1° - ALORS QUE les dispositions issues de la loi FILLON n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraite ne s'appliquent qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet postérieurement au 1er juillet 2004, date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'en jugeant que Madame X..., qui s'était vue attribuer une pension de réversion à effet du 1er décembre 1982, laquelle avait été supprimée en 1992 lors de son attribution d'une pension de retraite, était recevable à demander un réexamen de ses droits à pension de réversion compte tenu de sa nouvelle situation financière en application des nouvelles dispositions issues de la loi du 21 août 2003, lorsque la prestation litigieuse restait soumise aux dispositions de l'article L. 353-1 dans sa rédaction antérieure à ladite loi, la Cour d'appel a violé l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003, les article R. 353-1-1, R. 353-7-1 et D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du Code civil.
2° - ALORS QUE le principe de l'intangibilité des pensions liquidées fait obstacle à ce que la caisse puisse réviser le montant d'une pension de réversion définitivement liquidée pour tenir compte des dispositions d'une loi postérieure ou de l'évolution de la situation personnelle de l'attributaire; qu'en jugeant que la CRAM devait réexaminer le droit à pension de réversion de Madame X... compte tenu de l'évolution de sa situation personnelle et de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle du 21 août 2003, lorsque ses droits à pension de réversion avait définitivement été liquidés à compter du 1er décembre 1982 selon notification de la Caisse du 16 mars 1983, la Cour d'appel a violé l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.
3° - ALORS QUE la lettre par laquelle la Caisse notifie à l'attributaire d'une pension de réversion que cet avantage ne lui sera plus servie à compter d'une certaine date par suite de l'application des règles de cumul entre ses droits à retraite personnel et ses droits dérivés constitue une notification de révision d'une pension de retraite déjà attribuée et non une décision de rejet ou de refus d'attribution rendant recevable une nouvelle demande d'attribution de pension ; qu'en énonçant que le courrier du 25 février 1993 intitulé «notification de révision d'une retraite» par lequel la CRAM notifiait à Madame X... qu'à compter du 11 septembre 1992 «par suite de l'application des règles de cumul entre les droits personnels et les droits dérivés, votre retraite de réversion ne vous est plus servie» constituait une décision de refus permettant à Madame X... de présenter une nouvelle demande d'examen de ses droits à pension de réversion, la Cour d'appel a violé l'article 353-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'article 31 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et les articles R. 173-4-1, R. 354-1 et R. 351-10 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14420
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-14420


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award