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03/06/2010 | FRANCE | N°09-13526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-13526


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hubert Y..., avocat de profession et, par ailleurs, membre de l'association La Gourmette (l'association), exerçant l'activité de centre hippique et titulaire de la licence de la Fédération française d'équitation (la FFE), qui participait le 24 septembre 1995 dans ce centre hippique à l'animation d'une journée portes ouvertes, en exécutant un parcours de saut d'obstacles sur le cheval Toscan, propriété de l'association, a chuté et s'est blessé en heurtant un p

oteau de la lice de carrière ; que par actes des 21 et 22 septembre 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hubert Y..., avocat de profession et, par ailleurs, membre de l'association La Gourmette (l'association), exerçant l'activité de centre hippique et titulaire de la licence de la Fédération française d'équitation (la FFE), qui participait le 24 septembre 1995 dans ce centre hippique à l'animation d'une journée portes ouvertes, en exécutant un parcours de saut d'obstacles sur le cheval Toscan, propriété de l'association, a chuté et s'est blessé en heurtant un poteau de la lice de carrière ; que par actes des 21 et 22 septembre 2005, il a assigné en responsabilité et réparation l'association, la FFE, la Caisse nationale des barreaux français et l'organisme social Réunion des assureurs maladie ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à déclarer l'association responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors, selon le moyen, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le dommage est survenu à l'occasion d'une journée portes ouvertes organisée lors de la Fête du cheval par le club hippique de l'association qui a « incité » ses membres à y participer ; que ces constatations établissaient l'existence d'une convention d'assistance bénévole emportant pour l'assistée l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait été fait appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident est survenu lors d'un concours hippique organisé à l'occasion d'une journée portes ouvertes au centre équestre pour la Fête du cheval ; que M. Y... soutient s'être engagé dans l'épreuve à la demande d'un représentant de l'association et avoir apporté, par sa participation, une aide bénévole pour assurer le succès de la manifestation ; qu'en application de l'article 1135 du code civil une convention d'assistance suppose, pour se former, que l'assistant apporte une aide bénévole acceptée par l'assisté et que la participation de ce dernier soit déterminante pour que l'assisté parvienne à ses fins ; qu'en effet, il ne démontre pas avoir été pressé de participer à cette épreuve par les membres du centre équestre, l'inscription à l'épreuve supposant même un acte de volonté puisqu'elle se matérialisait par l'achat d'un ticket ; que M. Y... n'allègue pas que le concours en question dépassait ses propres compétences ; qu'il n'explique pas non plus en quoi son exécution du parcours pouvait être déterminante de la réussite de la journée portes ouvertes organisée par le club, laquelle comportait vraisemblablement un certain nombre d'autres animations, et dont M. Y... n'était pas le seul participant ; qu'il résulte des attestations versées qu'une épreuve de saut d'obstacle avait été organisée, que les membres du club avaient été incités à y participer et que M. Y..., à l'instigation de ses amis, s'y était inscrit tardivement ; que les pièces versées par l'association donnent du crédit à l'affirmation de celle-ci, selon laquelle il s'agissait d'une épreuve payante, chaque cavalier réglant un droit d'engagement pour y concourir ; que, quand bien même la participation aurait été gratuite, il apparaît que M. Y... ne rendait pas un service, mais profitait de l'occasion qui lui était donnée de faire un parcours d'obstacle entre amis du club, son absence ne remettant pas en cause l'organisation du concours et encore moins l'organisation de la journée portes ouvertes ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... ne démontrait pas l'existence d'une convention d'assistance bénévole entre lui et l'association ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Y... fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que l'organisateur d'une manifestation équestre est tenu d'une obligation de sécurité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le dommage corporel, constitué d'une fracture de l'arc postérieur de la septième vertèbre cervicale et d'une luxation de deux vertèbres, est imputable au fait que « la tête du cavalier à heurté un poteau en béton de la lice » entourant la carrière où était installé le parcours d'obstacles ; qu'il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que « la lice en béton » n'avait pas fait l'objet de « protections particulières » ; qu'il en résultait que l'organisateur n'avait pas usé de tous les moyens nécessaires pour prévenir la réalisation d'un tel risque qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en décidant le contraire, au motif, notamment, qu'il n'aurait pas été « démontré » que « la réglementation ou même l'usage ait imposé des protections particulières (...), ni même qu'une telle protection ait été nécessaire », et qu'« il n'est pas démontré qu'elles auraient été efficaces », la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y..., qu'il l'ait choisi lui-même ou qu'il lui ait été attribué, a monté le cheval Toscan, cheval de club unanimement considéré comme un « bon maître d'école » donné même aux cavaliers débutants, et qu'il avait déjà, sans incident, effectué un parcours ; qu'il n'est nullement allégué que le parcours, par son tracé ou la hauteur des obstacles, aurait présenté des difficultés particulières et n'aurait pas été adapté au niveau équestre des cavaliers engagés, que M. Y... ait été titulaire du Galop 4 ou du Galop 5, lesquels attestent d'une initiation au saut d'obstacle et d'une aptitude à réaliser un parcours dans le cadre d'un centre équestre ; que le parcours a été effectué sous le contrôle du maître de manège, le cavalier étant porteur des protections réglementaires (bombe) ; que le fait que M. Y... ait fait un refus sur un obstacle puis une chute ne démontre pas que le parcours était inadapté, l'équitation étant un sport à risque et la chute inhérente à sa pratique ; que pour la même raison, il ne peut d'ailleurs être reproché au cavalier, ni d'être revenu sur l'obstacle après le refus, ce qui est la règle en concours hippique, ni le refus lui-même qui n'est que la conséquence d'une erreur technique et non d'une faute engageant la responsabilité civile ; qu'il est avéré qu'emporté par sa monture qu'il ne contrôlait plus, M. Y... est tombé de son cheval et a heurté la lice de la carrière ; que le choc qui s'en est suivi est à l'origine de ses blessures et de leur gravité ; qu'il n'est pas contesté que les poteaux de la lice étaient en béton à l'époque des faits et qu'actuellement ils sont en bois ; que pour autant, l'équipement ne souffrait pas d'une absence de conformité et le remplacement ultérieur ne constitue pas la reconnaissance d'une faute de la part de l'association ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que la réglementation ou même l'usage ait imposé des protections particulières telles que des bottes de paille, ni même qu'une telle protection ait été nécessaire, la lice en béton, alors équipement habituel, n'étant pas d'un danger extrême qui aurait rendue évidente la nécessité d'une initiative de l'association pour prendre des précautions complémentaires ; qu'il n'est pas non plus établi que la nature du matériau constituant la lice ait eu une incidence sur la nature et la gravité des blessures de M. Y... ; qu'un concours d'obstacles se déroule nécessairement dans une zone entourée d'une lice fixe, sur laquelle les cavaliers pratiquant le saut d'obstacles peuvent effectivement être projetés à l'occasion d'une chute, mais dont la présence est évidemment indispensable ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, et dont il résultait que la lice de la carrière où s'est produit l'accident était alors équipée de poteaux en béton conformes ne nécessitant pas l'adjonction de protections complémentaires pour la pratique du saut d'obstacle à cheval, la cour d'appel a pu déduire que n'était pas établie à l'encontre de l'association la commission d'une faute pour manquement à l'obligation de sécurité de moyens qui lui incombait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. Y... fait à l'arrêt le même grief, alors, selon le moyen, que la garde d'un animal suppose l'existence d'un pouvoir effectif de commandement, de direction et d'usage ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le cheval était un « cheval de club » et que « le parcours a été effectué sous le contrôle du maître de manège » ; qu'il en résultait que la garde du cheval appartenant au club n'avait pas été transférée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes de l'article 1385 du code civil, l'association était propriétaire du cheval ; que comme tout cavalier, sauf circonstance particulière, M. Y... s'est vu transférer la garde de l'animal pendant le temps où il l'a pris en charge pour effectuer son parcours ; qu'il était alors seul à avoir sur lui un pouvoir de direction et de contrôle ; que le demandeur n'établit pas que le cheval Toscan, suffisamment expérimenté pour être confié à des débutants, lui ait été imposé ; que M. Y... n'était pas débutant et était en mesure de maîtriser sa monture sur un parcours d'obstacles correspondant à son niveau ; qu'en outre, il n'a pas cessé d'avoir la garde du cheval lorsque le maître de manège lui a demandé de revenir vers l'obstacle après le refus, cette instruction étant habituelle, donc justifiée dans ce type de situation ; que M. Y... a donc conservé son pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur le cheval pendant le concours auquel il a participé ; qu'enfin, il ne peut contester avoir accepté les risques
inhérents à ce genre d'activités, la pratique de l'équitation et en particulier, la compétition de saut d'obstacles, quelque soit le niveau, s'accompagnant d'un risque de chute, et pouvant même entraîner des blessures graves ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d'appel a pu déduire qu'en raison de son expérience de cavalier, et de la docilité et l'expérience du cheval mis à sa disposition pour franchir des obstacles correspondant à son niveau technique, et sans que puisse s'y opposer la présence du maître de manège et l'instruction d'usage donnée par celui-ci, la garde de cet animal avait été transférée par l'association à M. Y... pour la durée du concours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'association au titre d'un manquement à son obligation d'information ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, retenant que l'association, dans les années antérieures à l'accident et encore en 1995, avait fourni une information relative à l'assurance sous la forme d'un d'affichage en grand format sur le panneau prévu à cet effet à l'égard de ses membres pris collectivement et, en outre, d'une manière verbale par le moniteur au moment de la remise des licences à chacun d'eux pris individuellement, et qu'alors, le volet détachable de la licence FFE comportait les informations nécessaires sur les garanties complémentaires pouvant être souscrites par les adhérents, a pu en déduire qu'était ainsi démontré l'accomplissement par l'association de l'obligation d'information qui lui incombait à l'égard de tous ses adhérents, et que M. Y..., membre du bureau de l'association et avocat, comme tel particulièrement alerté sur les modalités d'assurance, ne rapportait pas la preuve contraire à cette démonstration ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 58. 2°, 114, alinéa 1er, 117 et 901 du code de
procédure civile ;

Attendu que la déclaration d'appel est faite par acte contenant les mentions prescrites par l'article 58 et, à peine de nullité, notamment pour la personne morale contre laquelle la demande est formée, l'indication de sa dénomination et de son siège social ;

Attendu que pour constater l'irrecevabilité de l'appel de M. Y... dirigé contre la FFE I'arrêt énonce qu'il résulte des prescriptions de l'article 117 que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration d'appel mentionne en qualité de représentant de la FFE intimée, l'administrateur provisoire qui lui avait été désigné le 21 octobre 2005 mais dont la mission avait pris fin le 7 décembre 2006, suite à l'élection de M. X... en qualité de président de la fédération ; que l'acte par lequel est intimée une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la personne morale intimée est entaché d'une irrégularité de fond ; que l'irrégularité n'ayant pas été réparée dans les délais d'appel, l'acte d'appel est irrégulier à l'égard de Ia FFE et l'appel formé contre elle est irrecevable, sans que l'existence d'un grief doive être démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur commise sur la désignation du représentant légal de la FFE, personne morale intimée, ne constituait qu'un vice de forme et qu'au surplus, la mention dans la déclaration d'appel du représentant légal de la personne morale intimée n'étant pas exigée, son inexactitude ne pouvait affecter la validité de cet acte de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'irrecevabilité de l'appel de M. Y... contre la FFE et l'irrecevabilité de l'appel incident de celle-ci, l'arrêt rendu le 28 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la Fédération française d'équitation ; condamne M. Y... à payer à l'association La Gourmette la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir « constaté l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur Y... contre la FFE »,

AUX MOTIFS QUE « si, ni les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile relatif aux mentions que doit comporter l'acte d'appel, ni celles prévues à l'article 58 du même Code auxquelles l'article précité renvoie, n'incluent l'obligation de mentionner le nom du représentant légal de la personne morale partie au procès, elles ne sont cependant pas exclusives des prescriptions de l'article 117 aux termes duquel constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès soit comme représentant d'une personne morale ; en l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte d'appel mentionne, en qualité de représentant de la FFE, l'administrateur provisoire qui lui avait été désigné le 21 octobre 2005 mais dont la mission avait pris fin le 7 décembre 2006 suite à l'élection de Monsieur X... en qualité de président de la fédération ; l'acte par lequel est intimée une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la personne morale intimée est entachée d'une irrégularité de fond ; l'irrégularité n'ayant pas été réparée dans les délais d'appel, l'acte d'appel est irrégulier à l'égard de la FFE et l'appel formé contre elle est irrecevable, sans que l'existence d'un grief doive être démontrée »,

ALORS QUE l'erreur commise sur le représentant de la personne morale intimée n'entache la déclaration d'appel que d'une irrégularité de forme ; qu'en déclarant l'appel irrecevable (p. 5), au motif que la déclaration d'appel était entachée d'une irrégularité de fond pour avoir intimé la Fédération Française d'Equitation représentée par l'administrateur judiciaire provisoire dont la mission avait pris fin, la Cour d'appel a violé les articles 58, 114, 117 et 901 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Hubert Y... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR déboutée de sa demande, tendant à voir déclarer l'Association LA GOURMETTE responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 24 septembre 1995,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1. L'assistance bénévole. L'accident est survenu lors d'un concours hippique organisé à l'occasion d'une journée portes ouvertes au centre équestre pour la Fête du cheval ; Monsieur Y... soutient s'être engagé dans l'épreuve à la demande d'un représentant de l'association et d'avoir apporté, par sa participation, une aide bénévole pour assurer le succès de la manifestation ; il résulte des attestations versées (LAURY, MUNOZ, SIMONNET) qu'une épreuve de saut d'obstacle avait été organisée, les membres du club avaient été incités à y participer et Monsieur Y..., à l'instigation de ses amis, s'y était inscrit tardivement ; l'attestation SIMONNET et les pièces versées par LA GOURMETTE (tableau de passage, tickets) donnent du crédit à l'affirmation de celle-ci, selon laquelle il s'agissait d'une épreuve payante, chaque cavalier réglant un droit d'engagement pour y concourir ; quand bien même la participation aurait été gratuite, il apparaît que Monsieur Y... ne rendait pas un service, mais profitait de l'occasion qui lui était donnée de faire un parcours d'obstacle entre amis du club, son absence ne remettant pas en cause l'organisation du concours et encore moins l'organisation de la journée portes ouvertes ; son assistance bénévole n'est pas démontrée ; 2. Monsieur Y..., qu'il l'ait choisi lui-même ou qu'il lui ai été attribué, a monté le cheval Toscan, cheval de club unanimement considéré comme un « bon maître d'école » donné même aux cavaliers débutants et qu'il avait déjà, sans incident, effectué un parcours ; il n'est nullement allégué que le parcours, par son tracé ou la hauteur des obstacles, aurait présenté des difficultés particulières et n'aurait pas été adapté au niveau équestre des cavaliers engagés, que Monsieur Y... ait été titulaire du Galop 4 ou du Galop 5, lesquels attestent d'une initiation au saut d'obstacle et d'une aptitude à réaliser un parcours dans le cadre d'un centre équestre ; le parcours a été effectué sous le contrôle du maître de manège et le cavalier était porteur des protections réglementaires (bombe) : le fait que Monsieur Y... ait fait un refus sur un obstacle puis une chute ne démontre pas que le parcours était inadapté, l'équitation étant un sport à risque et la chute inhérente à sa pratique ; pour la même raison, il ne peut d'ailleurs être reproché au cavalier, ni d'être revenu sur l'obstacle après le refus, ce qui est la règle en concours hippique, ni le refus lui-même qui n'est que la conséquence d'une erreur technique et non d'une faute engageant la responsabilité civile ; il est avéré qu'emporté par sa monture qu'il ne contrôlait plus, Monsieur Y... est tombé de son cheval et a heurté la lice de la carrière et que le choc qui s'en est suivi est à l'origine de ses blessures et de leur gravité ; il n'est pas contesté que les poteaux de la lice étaient en béton à l'époque des faits et qu'actuellement ils sont en bois ; pour autant, l'équipement ne souffrait pas d'une absence de conformité et le remplacement ultérieur, au demeurant bien après l'accident, ne constitue pas la reconnaissance d'une faute de la part de LA GOURMETTE ; il n'est par ailleurs pas démontré que la réglementation ou même l'usage ait imposé des protections particulières telles que des bottes de paille, ni même qu'une telle protection ait été nécessaire, la lice en béton, alors équipement habituel n'étant pas d'un danger extrême qui aurait rendue évidente la nécessité d'une initiative de LA GOURMETTE pour prendre des précautions complémentaires, dont il n'est pas non plus démontré qu'elles auraient été efficaces ; il n'est pas non plus établi que la nature du matériau constituant la lice ait eu une incidence sur la nature et la gravité des blessures de Monsieur Y... ; 3. Aux termes de l'article 1385 du Code civil (…) LA GOURMETTE était propriétaire du cheval ; comme tout cavalier, sauf circonstance particulière, Monsieur Y... s'est vu transférer la garde de l'animal pendant le temps où il l'a pris en charge pour effectuer son parcours ; il était alors seul à avoir sur lui un pouvoir de direction et de contrôle ; comme il a été ci-dessus développé, l'animal était adapté à ses capacités et il avait les moyens de le diriger (…) »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « a) sur la convention d'assistance bénévole, en application de l'article 1135 du Code civil une convention d'assistance suppose, pour se former, que l'assistant apporte une aide bénévole acceptée par l'assisté et que la participation de ce dernier soit déterminante pour que l'assisté parvienne à ses fins ; qu'en l'espèce, M. Y... n'établit pas que sa participation au concours d'obstacles organisé par l'association La Gourmette le 24 septembre 1995 ait constitué un réel service rendu bénévolement à cette dernière ; qu'en effet, il ne démontre pas avoir été pressé de participer à cette épreuve par les membres du centre équestre, l'inscription à l'épreuve supposant même un acte de volonté puisqu'elle se matérialisait par l'achat d'un ticket (…) M. Y... (…) n'allègue pas que le concours en question dépassait ses propres compétences ; qu'il n'explique pas non plus en quoi son exécution du parcours pouvait être déterminante de la réussite de la journée « portes ouvertes » organisée par le club, laquelle comportait vraisemblablement un certain nombre d'autres animations et à laquelle M. Y... n'était pas le seul participant (…) b) sur l'obligation de sécurité (…) en l'espèce, le demandeur n'établit pas à l'encontre de l'association La Gourmette, une faute constituant un manquement à l'obligation de sécurité de moyens qui pèse sur cette dernière ; en effet, un concours d'obstacles se déroule nécessairement dans une zone entourée d'une lice fixe, sur laquelle les cavaliers pratiquant le saut d'obstacles peuvent effectivement être projetés à l'occasion d'une chute, mais dont la présence est évidemment indispensable (…) c) sur la responsabilité du fait des animaux, le demandeur (…) n'établit pas que le cheval Toscan, suffisamment expérimenté pour être confié à des débutants, lui ait été imposé ; M. Y... n'était pas débutant et était en mesure de maîtriser sa monture sur un parcours d'obstacles correspondant à son niveau ; en outre, il n'a pas cessé d'avoir la garde du cheval lorsque le maître de manège lui a demandé de revenir vers l'obstacle après le refus, cette instruction étant habituelle, donc justifiée dans ce type de situation ; M. Y... a donc conservé son pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur le cheval pendant le concours auquel il a participé ; enfin, il ne peut contester avoir accepté les risques inhérents à ce genre d'activité ; la pratique de l'équitation et en particulier, la compétition de saut d'obstacles, quelque soit le niveau, s'accompagne d'un risque de chute, pouvant même entraîner des blessures graves »,

ALORS QUE 1°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 6) que le dommage est survenu à l'occasion d'une journée portes ouvertes organisée lors de la Fête du cheval par le club hippique de l'Association LA GOURMETTE qui a « incité » ses membres à y participer ; que ces constatations établissaient l'existence d'une convention d'assistance bénévole emportant pour l'assistée l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il avait été fait appel ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil.

ALORS QUE 2°), l'organisateur d'une manifestation équestre est tenu d'une obligation de sécurité ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3) que le dommage corporel, constitué d'une fracture de l'arc postérieur de la septième vertèbre cervicale et d'une luxation de deux vertèbres, est imputable au fait que « la tête du cavalier à heurté un poteau en béton de la lice » entourant la carrière où était installé le parcours d'obstacles ; qu'il ressort également des énonciations de l'arrêt attaqué que « la lice en béton » n'avait pas fait l'objet de « protections particulières » ; qu'il en résultait que l'organisateur n'avait pas usé de tous les moyens nécessaires pour prévenir la réalisation d'un tel risque qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en décidant le contraire, au motif, notamment, qu'il n'aurait pas été « démontré » que « la règlementation ou même l'usage ait imposé des protections particulières (…), ni même qu'une telle protection ait été nécessaire », et qu'« il n'est pas démontré qu'elles auraient été efficaces » ¸ la Cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du Code civil.

ALORS QUE 3°), la garde d'un animal suppose l'existence d'un pouvoir effectif de commandement, de direction et d'usage ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 6) que le cheval était un « cheval de club » et que « le parcours a été effectué sous le contrôle du maître de manège » ; qu'il en résultait que la garde du cheval appartenant au club n'avait pas été transférée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1385 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. Hubert Y... reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR déboutée de sa demande, tendant à voir condamner l'Association LA GOURMETTE envers lui au titre d'un manquement à son obligation d'information,

AUX MOTIFS QUE « 5. Sur le défaut d'information (…) c'est de manière exacte que le premier juge a relevé que la licence de la FFE comporte un volet détachable comportant les informations sur les garanties complémentaires pouvant être souscrites par les adhérents, propre à fournir tous les renseignements utiles aux cavaliers ; LA GOURMETTE produit la licence 1995 de l'un de ses adhérents ; elle verse aussi aux débats une copie du volet détachable et la photographie du panneau d'affichage du club sur lequel sont habituellement placardés en grand format les renseignements relatifs à l'assurance ; ces deux dernières pièces concernent l'année 2006 mais Monsieur Y..., victime d'un accident en septembre 1995 et qui a assigné son adversaire en septembre 2005 peut difficilement reprocher que ne soient pas produits des éléments contemporains de l'accident ; les pièces versées sont corroborées par l'attestation Z... dont il résulte non seulement que les conditions d'assurances ont toujours été affichées, ce qui confirme le caractère ancien de la pratique, mais encore que le moniteur, en remettant les licences, donnait verbalement une information sur la possibilité de prendre une assurance complémentaire ; sans même s'attacher au fait que Monsieur Y..., membre du bureau de l'association et avocat, était particulièrement alerté sur les modalités d'assurances, il convient de retenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés qui tendent à démontrer que l'information a bien été donnée, il appartient à l'appelant d'établir l'inexactitude de cette affirmation, ce qu'il ne fait pas ; à supposer même qu'il n'ait pas été informé, Monsieur Y... ne démontre, ni qu'il aurait souscrit une autre assurance s'il l'avait été à l'époque, ni qu'il existait une assurance lui garantissant une couverture telle que celle qu'il allègue au vu d'un contrat de 2001 »,

ALORS QU'en sa qualité de groupement sportif, il incombait à l'Association LA GOURMETTE de rapporter la preuve que, préalablement à l'accident, elle avait attiré l'attention de la victime sur son intérêt à souscrire une assurance de personnes couvrant tout dommage corporel et lui avait proposé plusieurs formules propres à lui permettre de choisir la garantie la mieux adaptée à ses besoins ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'accident est survenu le « 24 septembre 1995 » (p. 3) et que le groupement sportif n'a pas versé une telle preuve aux débats, puisque le « volet détachable » de la licence et « la photographie du panneau d'affichage du club (…) concernent l'année 2006 » (p. 8) ; qu'en déboutant la victime de sa demande, la Cour d'appel a violé l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13526
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-13526


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13526
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