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03/06/2010 | FRANCE | N°09-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-13348


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée en qualité de directrice de l'association Union machinoise d'aide et de soutien à domicile, aux droits de laquelle vient l'Association d'aide à domicile en milieu rural (l'association), a établi une déclaration de maladie professionnelle reçue le 23 décembre 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) p

our état dépressif ; que sur avis du comité régional de reconnaissance ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée en qualité de directrice de l'association Union machinoise d'aide et de soutien à domicile, aux droits de laquelle vient l'Association d'aide à domicile en milieu rural (l'association), a établi une déclaration de maladie professionnelle reçue le 23 décembre 2005 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) pour état dépressif ; que sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 6 décembre 2006 ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours afin de contester l'opposabilité à son égard et le bien fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme X... ;
Attendu qu'en rejetant le recours de l'association, alors que la caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans recueillir l'avis d'un autre comité régional, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la CPAM de la Nièvre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Association d'aide à domicile en milieu rural ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural venant aux droits de l'Union Machinoise d'Aide et de Soutien à Domicile de sa demande tendant à la saisine d'un nouveau CRRMP et d'avoir dit fondé et opposable à ladite Association la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Nièvre reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame Catherine X....
Aux motifs que « contrairement aux assertions de l'ADMR, l'avis du CRRMP, saisi pour donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie de Madame X... et les fonctions occupées par celle-ci au sein de l'association, est motivé par le rappel de ses différentes constatations ; que l'employeur, qui se contente de contester l'existence d'un tel lien, n'apporte aucun élément de nature à remettre en question cet avis du CRRMP, étant observé que sa demande d'expertise n'est destinée qu'à lui fournir un moyen de preuve et que sa demande tardive de désignation d'un autre CRRMP n'est pas justifiée. »
Alors qu' aux termes du 4ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale même si elle n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que selon l'article R. 142-24-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au texte sus-visé, le juge recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa du même article ; qu'en déboutant l'ADMR, employeur, de son recours tendant à voir constater l'absence de relation entre le travail et l'affection dont Madame X... avait été atteinte et qui n'était visée dans aucun tableau, sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été précédemment saisi par la caisse, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13348
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-13348


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13348
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