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03/06/2010 | FRANCE | N°09-13245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-13245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le tribunal d

u contentieux de l'incapacité a jugé, tout en énonçant que son état de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le tribunal du contentieux de l'incapacité a jugé, tout en énonçant que son état de santé pouvait justifier l'attribution de l'allocation, que l'intéressée, âgée de plus de 60 ans au jour de sa demande ne pouvait y prétendre ;
Attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'à la date de sa demande, Mme X... était âgée de moins de 60 ans, par substitution de motif, décide qu'elle ne justifie pas de l'attribution de l'allocation litigieuse visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties non-comparantes à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, par substitution de motifs, confirmé le jugement qui avait rejeté le recours de Madame X... contre la décision de la Cotorep lui ayant refusé l'attribution de l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne,
Aux motifs que, contrairement à ce qu'avait décidé la Cotorep, puis le tribunal du contentieux de l'incapacité, Madame X... avait formulé sa demande avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, mais que, contrairement à l'avis du médecin consultant, l'état de santé de Madame X... ne nécessitait pas l'aide d'une tierce personne,
Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour nationale ne pouvait donc, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, retenir d'office, la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Orientales n'ayant ni comparu, ni présenté d'observations écrites, le moyen pris de ce que, contrairement aux motifs du jugement de première instance et à l'avis du médecin consultant, l'état de santé de Madame X... ne justifiait pas l'aide d'une tierce personne (violation de l'article 16 du code de procédure civile).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13245
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-13245


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13245
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