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03/06/2010 | FRANCE | N°09-11429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2010, 09-11429


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 220 et 2249 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ; que, selon le second, l'interpellation faite conformément aux articles 2242 et suivants du code civil, à l'un des débiteurs solidaires, interrompt la prescription envers tous les autres ;
Attendu, selon le jugement

attaqué, rendu en dernier ressort, que l'action de la caisse d'allocations ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 220 et 2249 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ; que, selon le second, l'interpellation faite conformément aux articles 2242 et suivants du code civil, à l'un des débiteurs solidaires, interrompt la prescription envers tous les autres ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'action de la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin (la caisse) dirigée contre les époux X... en répétition de prestations indûment perçues par Mme X... pour leur fils Fabien, a été déclarée prescrite pour les allocations perçues entre septembre 2003 et mars 2004 ;
Que pour rejeter la demande de la caisse, le tribunal énonce que plusieurs mises en demeure ont été envoyées à Mme Y..., épouse X..., deux adressées le 31 juillet 2004 et le 29 octobre 2004, reçues le 12 novembre 2004, une troisième envoyée le 21 mars 2005 et reçue le 24 mars 2005, une quatrième visant une période erronée envoyée le 10 mai 2005, reçue le 13 mai 2005 et une dernière envoyée le 25 mai 2007 et reçue le 12 juin 2007 ; que plus de deux ans s'étant écoulé entre la quatrième et la dernière mise en demeure, l'action de la caisse est donc prescrite en application du délai de prescription biennale prévu par l'article L 553.1 du code de la sécurité sociale ; que s'agissant de son époux, la caisse lui ayant adressé une mise en demeure globale le 17 novembre 2006, reçue le 24 novembre 2006, plus de deux ans se sont également écoulés entre la perception des allocations et la mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure reçue par M. X... le 24 novembre 2006, avait interrompu la prescription à l'égard de son épouse, et que celles reçues par cette dernière avaient interrompu la prescription à son égard, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Saint-Quentin

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de la Caisse d'Allocations Familiales de Saint-Quentin dirigée contre Monsieur et Madame X... en répétition de prestations indument perçues par Madame X...,

Aux motifs que plus de deux ans s'étaient écoulés entre les mises en demeure reçues les 13 mai 2005 et 1er juin 2007, par Madame X... et entre la perception des allocations et la mise en demeure reçue le 24 novembre 2006, par Monsieur X...,
Alors que toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement, quel que soit le régime matrimonial ; que la mise en demeure adressée à l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription contre tous les autres ; qu'ainsi, la mise en demeure reçue par Monsieur X... le 24 novembre 2006 a interrompu la prescription à l'égard de Madame X... ; que de même, les mises en demeure reçues par Madame X... ont interrompu la prescription à l'égard de Monsieur X... (violation des articles 220 et 2249 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11429
Date de la décision : 03/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2010, pourvoi n°09-11429


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11429
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