LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Corinne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jeannine Y..., épouse Z..., du chef de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le rejet des débats de l'enveloppe brune fermée de format 16 X 23 centimètres, portant la mention manuscrite : « compte rendu de l'escroquerie consistant à falsifier mon état civil du 6 février 2005 à ce jour », déposé sur le bureau de la cour par Corinne X..., veuve A..., après que l'affaire eût été mise en délibéré ;
"aux motifs que, après que le jugement de l'affaire eût été mis en délibéré, Corinne X..., a déposé sur le bureau de la cour une enveloppe brune fermée, de format 16 X 23 centimètres, portant la mention manuscrite suivante « compte rendu de l'escroquerie consistant à falsifier mon état civil du 6 FEV 2005 à ce jour » ;
"et aux motifs qu'il échet, à titre liminaire, de constater qu'à l'issue des débats, le président de l'audience n'a pas autorisé l'appelante à produire une note en délibéré ; qu'une note en délibéré n'ayant été ni autorisée ni même sollicitée, l'enveloppe brune fermée déposée sur le bureau de la cour par Corinne X... ne peut qu'être rejetée des débats ;
"alors que les parties sont en droit de déposer des écritures jusqu'au prononcé de la décision ; que la cour d'appel, qui refuse purement et simplement de prendre connaissance des écritures de Corinne X..., déposées après l'audience, en rejetant des débats l'enveloppe brune portant «compte rendu de l'escroquerie consistant à falsifier mon état civil du 6 FEV 2005 à ce jour », a méconnu son office, violant ainsi les articles visés au moyen" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a ordonné "le rejet des débats" de l'enveloppe fermée qu'elle a déposée sur le bureau de la cour après que le jugement de l'affaire eut été mis en délibéré, dès lors que la suite susceptible d'être réservée à un tel document, improprement qualifié de note en délibéré, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Corinne X... au paiement d'une amende civile de 1 000 euros après avoir entendu M. le Président en son rapport, Corinne X... en ses explications, Jeannine Y... , épouse Z..., en ses interrogatoires et moyens de défense, M. l'avocat général en ses réquisitions, Me Sammut, avocat de Jeannine Y..., épouse Z..., en sa plaidoirie ;
"aux motifs que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement constaté, d'une part, que les époux A... ont été, dans leurs rapports personnels, légalement divorcés antérieurement au décès de Patrick A... et que l'appel du jugement ayant prononcé leur divorce était limité à la prestation compensatoire, de même que le pourvoi intenté contre l'arrêt confirmatif et, d'autre part, que Corinne X..., veuve A..., avait été informée par le service civil du parquet de Chalons-en-Champagne et par ses propres conseils de ce que la position qu'elle adoptait était erronée en droit, les premiers juges ont décidé de déclarer la constitution de partie civile abusive, de rejeter les demandes formulées et de condamner Corinne X... au paiement d'une amende civile d'un montant de 1 000,00 euros ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000,00 euros à Jeannine Y..., épouse Z..., à titre de dommages-intérêts ;
"et aux motifs adoptés qu'il est reproché à Jeannine Z... d'avoir, le 1er mars 2005, commis le délit d'inscription de faux en mentionnant un jugement de divorce et une ordonnance de résidence séparée sur l'acte de mariage de Patrick A... décédé le 6 février 2005 et de Corinne X... ; que, cependant, interrogée sur les éléments constitutifs d'une telle infraction, Corinne X... explique qu'il y a faux en l'espèce dès lors que les mentions litigieuses ont été portées sur l'acte de mariage liant celle-ci à Patrick A..., postérieurement à son décès, lui causant ainsi un préjudice pécuniaire important en l'empêchant de percevoir les fruits du mariage alors que le divorce n'était pas définitif ; que, cependant, il ressort des pièces de la procédure, que Mme le maire de Troissy a procédé à la transcription des jugements litigieux sur l'acte de mariage à la demande de Me Derowski, avocat de Patrick A... dans le cadre de la procédure de divorce, s'agissant de titre exécutoire et définitif devant être publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du nouveau code de procédure civile ; qu'en effet, Patrick et Corinne A... ont été, dans leurs rapports personnels, légalement divorcés antérieurement au décès de Patrick A... ; que l'appel du jugement de divorce prononcé entre les époux le 20 novembre 2002 ayant été limité aux seuls effets pécuniaires, singulièrement la prestation compensatoire, à l'instar d'ailleurs du pourvoi en cassation interjeté à son encontre ; qu'en tout état de cause, ladite publicité ne présente d'intérêt qu'à l'égard des tiers en leur rendant opposable la dissolution du mariage, précisément à la date à laquelle elle est effectuée ; que, par ailleurs, la rectification d'acte d'état civil singulièrement de la transcription de décès de Patrick A... dressée sur le registre de la commune a été requise par M. le procureur de la République de Chalons-en-Champagne, le 11 août 2005, dans les termes suivants : "le défunt était divorcé de Mme Corinne Odette X... et non époux comme indiqué dans la rédaction de l'acte" ; que, bien que cette circonstance ne soit pas reprochée à Jeannine Z..., elle démontre l'absence de toute constitution d'infraction de faux ; qu'il convient en conséquence de relaxer purement et simplement Jeannine Z... des chefs de la prévention et de condamner Corinne X... à une amende civile d'un montant de 1 000 euros eu égard à la particulière mauvaise foi dont elle a fait preuve dans cette affaire, ayant été informée par différents intervenants judiciaires, notamment par le service civil du parquet de Chalons-en-Champagne, ainsi que ses propres conseils, de ce que la position qu'elle adoptait était erronée en droit ; que, malgré cela, elle a persisté dans son intention d'attraire Jeannine Z... devant la juridiction pénale ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile de Corinne X..., si elle est recevable, doit être déclarée abusive ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais et dépens ; que, pour les mêmes motifs, il convient également de faire droit à la demande de Jeannine Z..., qui se constitue partie civile à l'audience, et de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale ; qu'il convient d'y ajouter que Jeannine Z... a été amenée à comparaître par deux fois devant ce tribunal : la première aux fins de consignation et la seconde aux fins d'instruction du dossier et ce, dans un délai de six mois ; se déclarant particulièrement affectée par la procédure pénale en cours ; que Corinne X... n'a cessé de l'importuner par divers courriers dont les termes sont quelque peu impérieux voire insultants pour Mme le maire, remettant en cause sa probité alors qu'il est manifeste que l'enjeu d'un tel acharnement est purement financier, ce à quoi Jeannine Z... est parfaitement étrangère ;
"alors qu'aux termes de l'article 392-1 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'appel statue sur l'opportunité de condamner la partie civile au paiement d'une amende civile, la partie civile ou son avocat doit être en mesure de répliquer aux réquisitions du parquet portant sur l'amende ; qu'en ne constatant pas que Corinne X... ait pu répliquer aux réquisitions du parquet relatives à sa condamnation à une amende civile, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, et dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que la partie civile, qui a eu la parole après les réquisitions du ministère public tendant à sa condamnation au paiement d'une amende civile, a été mise en mesure de leur répliquer ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.