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02/06/2010 | FRANCE | N°09-81762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2010, 09-81762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 09-81.762 F-D
N° 3416

SH2 JUIN 2010

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Vu la requête présentée le 05 mars 2010 par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour pour la société Banque popul

aire de l'Ouest et tendant à l'interprétation de l'arrêt n° 6551 rendu par la chambre criminell...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 09-81.762 F-D
N° 3416

SH2 JUIN 2010

M. LOUVEL président,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Vu la requête présentée le 05 mars 2010 par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat en la Cour pour la société Banque populaire de l'Ouest et tendant à l'interprétation de l'arrêt n° 6551 rendu par la chambre criminelle le 18 novembre 2009 ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale ;
Attendu que, sur le pourvoi formé par Max X... contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 janvier 2009, l'ayant condamné pour complicité de présentation de comptes annuels infidèles, la chambre criminelle a cassé cet arrêt et a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel ; que la Banque populaire de l'Ouest a saisi la chambre criminelle pour savoir si la cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt attaqué porte notamment sur la relaxe dont a bénéficié Didier Y..., coprévenu ;
Attendu que, seul Max X... s'étant pourvu en cassation, la censure de l'arrêt ne porte que sur les dispositions le concernant et que la chambre criminelle n'a pas entendu faire droit aux observations tendant à ce que la cassation s'étende à la relaxe dont a bénéficié Didier Y..., le requérant ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt ayant prononcé cette relaxe ;
DIT n'y avoir lieu à interprétation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81762
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Non lieu a interprétation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2010, pourvoi n°09-81762


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81762
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