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02/06/2010 | FRANCE | N°08-45316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2010, 08-45316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Fabrik, devenue la société Inluce, en qualité de technicien poseur/étalagiste le 18 avril 2006 ; que licencié pour motif économique par lettre du 18 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner la société Inluce à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrê

t se borne à dire, après avoir relevé que les éléments fournis par le salarié éta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Fabrik, devenue la société Inluce, en qualité de technicien poseur/étalagiste le 18 avril 2006 ; que licencié pour motif économique par lettre du 18 janvier 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour condamner la société Inluce à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se borne à dire, après avoir relevé que les éléments fournis par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, que la cour est en mesure de fixer, à l'examen des différentes pièces transmises au dossier, le rappel d'heures supplémentaires, à la somme de 3 000 euros outre 300 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu'en se déterminant ainsi en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé de maniière forfaitaire les sommes dues au titre des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 10 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Inluce.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Inluce à payer à monsieur X... de 3.000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 300 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que monsieur X... réclame la somme globale de 9 686,25 euros correspondant d'une part aux cinq heures supplémentaires de travail par semaine et d'autre part aux nombreuses heures supplémentaires accomplies à compter du 17 juillet 2006 lors de la période où il a exercé les fonctions de responsable de production ; que la société Inluce conteste ces demandes aux motifs que l'intéressé a bénéficié de jours de récupération et qu'il consultait de nombreux sites de jeux lors de ses heures de travail ; qu'au soutien de sa réclamation, Monsieur X... produit l'attestation de madame Y..., ancienne collègue, affirmant qu'il était présent quotidiennement à l'entreprise lors de ses heures d'ouverture de 9h à 12h et de 14h à 19h, horaires non contestés en soi par la société Inluce ; que sont également communiquées les copies de courriers électroniques émis par monsieur X... sur la période correspondant à sa prise de responsabilité et faisant mention d'horaires effectués au-delà de 19h ainsi que de courriers professionnels émis un samedi et un dimanche ; que pour autant, l'examen attentif des bulletins de paye de l'intéressé font état de la prise effective de cinq jours de récupération à défalquer des heures supplémentaires accomplies, le listing de fichiers informatiques temporaires joint au dossier ne suffisant pas à en imputer la consultation à monsieur X... durant ses heures de travail ; qu'il apparaît en conséquence que les éléments fournis par le salarié sont de nature à étayer, en son principe, sa demande de rappel d'heures supplémentaires que la Cour est en mesure de fixer à l'examen des différentes pièces transmises au dossier, à la somme de 3.000 euros, outre 300 euros à titre de congés payés afférents ;
1°) ALORS QU les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en condamnant la société Inluce à verser à monsieur X... la somme de 3.000 euros pour des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2006 sans préciser le mode de calcul ni même le nombre des heures supplémentaires retenus pour fixer ce montant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en fixant le rappel de salaire dû par la société Inluce à monsieur X... à la somme forfaitaire de 3.000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45316
Date de la décision : 02/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 10 octobre 2008, 07/02537

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2010, pourvoi n°08-45316


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45316
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