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01/06/2010 | FRANCE | N°09-85990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2010, 09-85990


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 mai 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Hattab Z... pour, notamment, homicide involontaire, ainsi que contre Mehdi X... et Abdelghani Y... pour, notamment, non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la v

iolation des articles 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, L. 454-1, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 mai 2009, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Hattab Z... pour, notamment, homicide involontaire, ainsi que contre Mehdi X... et Abdelghani Y... pour, notamment, non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, L. 454-1, L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale, 1382 du code civil, 592 et 593 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale ;
" en ce que l'arrêt, déclaré opposable au fonds de garantie, a condamné in solidum Hattab Z..., Mehdi X... et Abdelghani Y... à payer à Thomas A... la somme de 4 504, 62 euros au titre du préjudice financier et dit que les droits de ce dernier seront réservés dans l'hypothèse de poursuite d'études supérieures ou de formation de longue durée ;
" aux motifs que la caisse primaire des Bouches-du-Rhône a versé le règlement définitif dû à Thomas A... des conséquence de la mort de son père dans un accident de trajet ; qu'une rente lui a été également allouée ; qu'au vu des pièces fournies, la cour dispose d'élément suffisants pour fixer à 30 000 euros le montant du préjudice subi à ce titre, eu égard à la pension alimentaire versée par le père et aux autres sommes versées par celui-ci à divers titres et dont il faut tenir compte ; que Thomas A... justifie poursuivre des études ; qu'il convient également de réserver ses droits pour la poursuite d'études supérieures ou de formation de longue durée ; que les montants du capital décès et des arrérages échus au 15 décembre 2007 de la rente d'ayant droit servie à Thomas A... ont été fixés aux sommes de 4 041 euros et 21 454, 38 euros ; que les trois prévenus seront en conséquence condamnés in solidum à payer la somme de 4 504, 62 euros à Thomas A... ; que les trois prévenus seront également condamnés in solidum à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les deux sommes visées ci-dessus ; que les arrérages à échoir de la rente d'ayant droit servie à Thomas A... s'élèvent à la somme annuelle de 4 272, 81 euros ; que, par application de l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône peut être amenée à continuer les services de la rente à Thomas A... entre seize et vingt ans et qu'elle peut donc demander le remboursement des arrérages versés lors de la prolongation de cette rente ; qu'il en résulte que les trois prévenus seront condamnés à mettre en réserve le capital correspondant soit un montant de 12 509, 80 euros ;
" 1°) alors que les prestations versées à la victime par les organismes de sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers celle-ci pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à imputer sur la somme allouée à Thomas A... au titre du préjudice économique subi par lui du fait du décès de son père, les seuls arrérages échus de la rente qui lui était versée par la caisse primaire d'assurance maladie, sans imputer également sur cette somme le capital représentatif de cette rente ;
" 2°) alors que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à imputer sur la somme allouée à Thomas A... au titre du préjudice économique subi par lui du fait du décès de son père, au jour où elle statuait, le 22 mai 2009, les seuls arrérages échus au 15 décembre 2007 sans également imputer le montant des arrérages échus depuis cette date, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que Thomas A... poursuivait ses études, de sorte que le service de la rente d'ayant droit de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale avait nécessairement été maintenu jusqu'à la date de l'arrêt ;
" 3°) alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience, Thomas A... sollicitait l'allocation de 30 672 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier jusqu'à l'âge de la majorité, demandant à la cour de réserver ses droits pour la période allant au-delà de ses dix-huit ans, pour le cas où il poursuivrait des études ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à fixer à la somme de 30 000 euros les dommages-intérêts dûs à Thomas A... en indemnisation de son préjudice financier, sans préciser la période couverte par cette indemnité " ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de trajet dont Alain A... a été victime, l'arrêt attaqué condamne in solidum Hattab Z..., Mehdi X... et Abdelghani Y..., reconnus coupables, le premier, d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger, et, les autres, de la seconde infraction, à verser à Thomas A..., son fils, né le 13 novembre 1990, 4 504, 62 euros en réparation de son préjudice patrimonial, déduction faite du capital décès et de 21 454, 38 euros correspondant aux arrérages échus au 13 décembre 2007 de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie ; que les juges du second degré condamnent en outre les prévenus à " mettre en réserve " 12 509, 80 euros correspondant aux arrérages à échoir du 16 décembre 2007 au 13 novembre 2010 ; que l'arrêt ajoute qu'ils devront rembourser à l'organisme social le montant de la rente au cas où elle continuerait d'être servie à Thomas A... jusqu'à l'âge de vingt ans, ou " reverser la fraction du capital mise en réserve correspondant à l'annuité ou aux annuités de rente non servies, le tout dans la limite de l'indemnité allouée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en application des articles L. 434-10 et R. 434-15 du code de la sécurité sociale, les enfants d'une victime d'un accident du travail ont droit à une rente jusqu'à l'âge de vingt ans, de sorte qu'à la date où elle rendait sa décision, le principe du versement du capital représentatif était acquis, la cour d'appel, qui aurait dû déduire cette prestation de l'indemnité allouée à l'ayant droit, a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85990
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-85990


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85990
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