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01/06/2010 | FRANCE | N°09-85382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2010, 09-85382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angèle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 223-15-2, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en

ce que l'arrêt attaqué a condamné Angèle X... épouse Y..., du chef d'abus de faibl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angèle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 1er juillet 2009, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 223-15-2, alinéa 1er, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Angèle X... épouse Y..., du chef d'abus de faiblesse, à six mois d'emprisonnement avec sursis simple, outre 22 400 euros pour préjudice matériel et 3 000 euros pour préjudice moral en faveur de Louise Z... ;
"aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte analyse des rapports des deux experts médicaux en retenant qu'ils convergeaient en ce que l'âge avancé de Louise Z... et la forte angoisse suscitée par la maladie et les souffrances de son mari l'avaient placée dans un état de dépendance psychique à l'égard d'Angèle X... dont les interventions, dans la mesure où elles soulageaient son mari, étaient par ricochet source d'apaisement pour elle ; que ces éléments, conjugués avec sa méconnaissance de la monnaie en euro, la rendaient particulièrement influençable et c'est justement que le tribunal a retenu qu'elle n'était pas en mesure d'analyser lucidement la situation, notamment les dépenses qu'elle engageait, ni de résister à la dépendance psychique qui s'était mise en place entre elle-même et la prévenue ; qu'au surplus, les conclusions du docteur A... quant à l'existence de troubles de sénescence cérébrale évoluant progressivement et déjà existants à l'époque des faits sont confortées par le fait que Louise Z... n'a jamais pu assimiler la conversion francs/euro alors que l'euro est entré en vigueur en 2001 et que les sommes remises, qui correspondent à plus de 800 euros par mois, sont exorbitantes pour des gens au train de vie modeste comme les époux Z... et ne peuvent se justifier ni par l'efficacité ni par le nombre des interventions de la prévenue auprès de M. Z... ;
"1°) alors qu'en matière d'abus de faiblesse, l'état de particulière vulnérabilité s'apprécie au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour constater l'état de particulière vulnérabilité de la victime s'est fondée sur le rapport d'expertise du docteur A... qui n'a examiné la victime que le 19 avril 2007, tandis que les faits dataient, pour les plus anciens, de janvier 2003, soit plus de quatre ans avant l'expertise, et pour les plus récents de mars 2005, et qu'au surplus une expertise médicale antérieure concluait au contraire à l'absence de vulnérabilité de la victime ; qu'en se fondant ainsi sur une appréciation de l'état de la victime, postérieure aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé l'article 223-15-2 du code pénal ;
"2°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose que la victime présente un état de particulière vulnérabilité ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur B... avait expressément exclu que la victime puisse être considérée comme vulnérable au sens des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait également de cette expertise que Louise Z... était dans un état de dépendance psychique, la cour d'appel a contredit les pièces du dossier et privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que, par ailleurs, le délit d'abus de faiblesse suppose que l'acte obtenu de la victime soit de nature à lui causer un grave préjudice ; qu'en se bornant à affirmer que les sommes remises à Angèle Y... « sont exorbitantes pour des gens au train de vie modeste comme les époux Z... », sans expliquer en quoi les sommes remises constitueraient un « grave préjudice » au regard du patrimoine et des revenus des époux Z..., ni répondre aux conclusions de la prévenue qui faisaient valoir que Louise Z... avait remis 42 000 euros à ses proches, la cour d'appel a privé sa décision de motif et de base légale au regard de l'article 223-15-2 du code pénal ;
"4°) alors qu'enfin, le délit d'abus de faiblesse suppose que l'acte obtenu de la victime soit de nature à lui causer un grave préjudice ; que dans ses conclusions, Angèle Y... relevait « que la somme de 42 000 euros versée par Louise Z... en quelques jours l'a été au profit de ses très proches parents qui ne se sont pas émus de son prétendu état « de particulière vulnérabilité » pour encaisser ces sommes d'argent. » (conclusions d'appelante de la demanderesse, page 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des écritures d'Angèle Y..., qui permettait de s'interroger sur l'ampleur du patrimoine des époux Z... et sur leur prétendue vulnérabilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme qu'Angèle Y... devra payer à Louise Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85382
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-85382


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85382
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