LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 8 novembre 1995, MM. Jean, Alain, Daniel X..., Mme Joséphine X... et Mme Y... (les consorts X...) ont cédé aux consorts Z... l'intégralité des actions représentant le capital de la société Nouvelle alimentaire X... (la société) ; qu'invoquant le bénéfice de la clause de garantie de passif insérée dans cet acte, M. A..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société, en liquidation judiciaire, a, par acte du 23 janvier 2006, assigné les consorts X... en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte du 8 novembre 1995 faisait référence au montant "de l'endettement de la société établi au 13 novembre 1995", retient, d'un côté, que la prescription a couru à compter du jour où la société, créancière de l'engagement souscrit par les consorts X..., a eu connaissance de la situation comptable du 13 novembre 1995 et, de l'autre, qu'en l'absence d'éléments de nature à établir la date à laquelle cette situation a été effectivement établie et transmise à la société, il convient de considérer la date du 13 novembre 1995 comme celle à laquelle est née la créance dont la société s'est prévalue dans son courrier de réclamation du 5 février 1996 ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui sont hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action introduite par M. A..., ès qualités, contre les consorts X..., et sans objet les demandes récursoires formées par les consorts X... contre M. B..., l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ; rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'AVOIR déclaré prescrite l'action introduite par Me Jean A... ès qualités contre les consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce part du jour où l'action du créancier est née ; qu'en vertu de la clause de l'acte de cession sur laquelle Me A... fonde son action et qui stipule que « si l'endettement de la société SNAP établi au 13 novembre 1995 dépasse le montant de 2.705.000 francs, les cédants s'engagent solidairement entre eux à en régler immédiatement le surplus à la société, la prescription a couru du jour où la société SNAP, créancière de cet engagement souscrit par les consorts X... a eu connaissance de la situation comptable du 13 novembre 1991 ; qu'en l'absence d'élément de nature à établir la date à laquelle cette situation a été effectivement arrêtée et transmise à la société SNAP, il convient de considérer la date du 13 novembre 1995 comme celle à laquelle est née la créance dont elle s'est prévalue dans son courrier de réclamation adressé le 5 février 1996 aux consorts X... et dont Me A... ès qualités poursuit le recouvrement dans le cadre de la présente instance ; qu'il s'ensuit qu'ayant commencé à courir le 14 novembre 1995, le délai de prescription, en l'absence de tout acte interruptif, était expiré le 24 janvier 2006 lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée en défense et la demande principale déclarée irrecevable » ;
1°/ ALORS QUE, en retenant comme point de départ de la prescription de l'action en responsabilité intentée par Me Jean A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNAP la date de la situation comptable du 13 novembre 1995, impropre à caractériser la connaissance par Me Jean A... ès qualités du dommage, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ ALORS QUE, en retenant la date du 13 novembre 1995 comme celle à laquelle est née la créance dont la société SNAP s'est prévalue dans son courrier de réclamation adressé le 5 février 1996, à défaut de pouvoir établir la date à laquelle la situation comptable avait été effectivement arrêtée et transmise à la société SNAP, la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique, violant l'article 455 du code de procédure civile.