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01/06/2010 | FRANCE | N°09-67620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2010, 09-67620


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'abrupt de 7 ou 8 mètres que présentait la parcelle au nord et nord ouest interdisait tout accès par ce côté et que cet abrupt important ne semblait pas être consécutif à des travaux mais bien résulter de la configuration des lieux de sorte que la commune conservait le droit d'invoquer l'état d'enclave de son fonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la construction d'un escalier p

ermettant de franchir l"abrupt" constituerait une issue insuffisante pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'abrupt de 7 ou 8 mètres que présentait la parcelle au nord et nord ouest interdisait tout accès par ce côté et que cet abrupt important ne semblait pas être consécutif à des travaux mais bien résulter de la configuration des lieux de sorte que la commune conservait le droit d'invoquer l'état d'enclave de son fonds, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la construction d'un escalier permettant de franchir l"abrupt" constituerait une issue insuffisante pour permettre une utilisation normale de l'habitation édifiée sur le fonds et que le passage sur le terrain de M. X... était le seul accès praticable et adapté au mode de vie actuelle, a, sans se prononcer par un motif dubitatif et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le passage par le fonds X... était utilisé depuis plus de 30 ans par les propriétaires successifs de la parcelle et que ceux-ci, en l'absence de tout autre moyen d'accès à la maison qui y était édifiée, ne pouvaient que l'emprunter, s'agissant d'une nécessité dans la mesure où le fonds était enclavé, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Riventosa, agissant par son maire, la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le fonds sis commune de Riventosa et figurant au cadastre de ladite commune section A n° 420 est enclavé, cet état d'enclave étant constitutif de plein droit d'un titre légal d'une servitude de passage, et d'avoir fixé l'assiette et le mode d'exercice de cette servitude, puis d'avoir condamné Monsieur Henri X..., propriétaire de la parcelle cadastrée A 434, à rétablir le passage nécessaire et suffisant entre les immeubles bâtis A 434 et A 433 pour accéder depuis la voie de desserte centrale du village à la parcelle cadastrée A 420, et à ne plus en bloquer l'accès en y stationnant son véhicule, ainsi qu'à retirer le sabot qu'il a implanté, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 682 du Code civil, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a, sur la voie publique aucune issue ou qu 'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner »; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2005 par Maître Camille Y..., huissier de justice à CORTE, qu'« il n'y a qu'un seul accès possible à la parcelle A 420, à savoir le passage dallé qui part de la rue et qui se déroule jusqu'à l'entrée de la parcelle A 420 d'un côté et vers la parcelle A 435 de l'autre. Au delà des parcelles A 420 et A 435, le terrain en pente qui s'étend vers l'ouest et le sud ouest est très accidenté, composé de planches de terrains boisés et en friche, à perte de vue. Tout passage y est impossible. Côté nord et nord ouest de la parcelle A 420, il y a à la limite de celle-ci un abrupt de 7 ou 8 mètres de hauteur qui interdit également tout accès à la parcelle de ce côté »; que ces constatations sont corroborées par les clichés photographiques joints au procès-verbal, ainsi que par ceux produits par les parties ; que celles-ci ne sont pas d'ailleurs véritablement contestées par l'appelant, qui admet dans ses écritures que des travaux préalables importants, consistant à créer dans la roche un escalier de plus de six mètres de haut, seraient nécessaires pour permettre l'accès à la parcelle A 420 par le chemin communal ; que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a admis l'état d'enclave de la parcelle A 420 et a considéré qu'il n'existe aucun accès praticable à ce fonds et adapté au mode de vie actuel autre que par le passage sur le terrain appartenant à Monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, en vertu de l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a, sur la voie publique, aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opération de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'ainsi, la servitude de passage est constituée de plein droit par l'état d'enclave du fonds ; que l'enclave, fondement du titre légal de la servitude de passage, se définit par rapport à la voie publique, et à la possibilité d'accéder depuis le fonds à celle-ci ; que l'accès à la voie publique est suffisant lorsque le fonds dominant profite d'une tolérance d'un voisin aussi longtemps que celle-ci n'est pas supprimée ; que l'insuffisance du passage caractérisant l'état d'enclave tient à l'impraticabilité de l'issue sans travaux préalables importants, ainsi qu'à l'impossibilité d'exploiter normalement le fonds enclavé ; qu'un fonds peut notamment être déclaré enclavé lorsque les chemins ruraux qui pourraient le desservir sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l'usage qui en serait fait et la valeur du bien ; qu'il a ainsi notamment été jugé que la forte pente affectant une parcelle peut constituer, compte tenu de la disproportion des travaux à réaliser avec la desserte d'une seule maison, un obstacle topographique et technique insurmontable, rendant impraticable cet accès ; qu'en revanche, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'accès sur la voie publique, dès lors que celui-ci existe ; que ce passage doit également être suffisant pour permettre un usage de la parcelle enclavée conforme à sa destination, en tenant compte « des conditions actuelles de la vie » ; qu'il semble acquis que la desserte d'un fonds sur lequel se trouve une maison d'habitation impose le passage avec un véhicule et une possibilité d'accès des secours rapides en cas d'incendie : qu'enfin, l'enclave volontaire non exigée par une exploitation normale du fonds interdit au propriétaire du fonds enclavé d'invoquer la servitude née de l'état d'enclave qu'il a créé ; qu'en l'espèce, pour soutenir que sa parcelle est enclavée, la commune de RIVENTOSA verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 20 juin 2005 par la SCP GIACCOBI ZUCCARELLI, huissiers de justice ; que ce procès-verbal énonce : «En procédant à la visite des lieux, je constate également qu'il n'y a qu'un seul accès possible à la parcelle A 420, à savoir le passage dallé qui part de la rue et qui se déroule jusqu'à l'entrée de la parcelle A 420 d'un côté et vers la parcelle A 435 de l'autre. Au-delà des parcelles A 420 et A 435, le terrain en pente qui s'étend vers l'ouest et le sud-ouest est très accidenté, composé de planches de terrains boisés et en friches, à perte de vue. Tout passage y est impossible. Côté nord et nord-est de la parcelle A 420, il y a à la limite de celle-ci un abrupt de 7 ou 8 mètres de hauteur qui interdit également tout accès à la parcelle de ce côté » ; que le défendeur produit un plan cadastral qui souligne que le chemin communal qui dessert notamment les fonds A 428 et A 422 permettrait l'accès à la parcelle A 420 ; que les photographies des lieux font apparaître un important dénivelé entre la maison appartenant à la commune construite sur de la roche et le chemin, ce que ne fait pas apparaître le plan cadastral ; que «l'abrupt» important révélé par une des photographies ne semble par ailleurs ne pas être consécutif à des travaux, mais bien résulter de la configuration des lieux, la demanderesse conservant ainsi le droit d'invoquer l'état d'enclave de son fonds ; que l'examen de ces éléments démontre qu'il n'existe pas actuellement d'accès praticable à la parcelle A 420 autre que le passage par le fonds de Monsieur X... ; que ce dernier indique d'ailleurs bien dans ces écritures que des travaux préalables importants, consistant à créer dans la roche un escalier de plus de six mètres de haut, seraient nécessaires pour que les occupants de la maison puissent rejoindre leur logement ; que Monsieur X... ayant mis fin à la tolérance de passage sur sa propriété, matérialisé notamment par la pose d'un sabot de parking, il convient de constater que la parcelle cadastrée A 420 est enclavée ; que cet état d'enclave du fonds A 420 est constitutif de plein droit d'un titre légal de servitude de passage ;
1°) ALORS QUE le propriétaire d'un fonds ne peut se prévaloir de la situation d'enclave que lui-même ou son auteur a créé pour prétendre à une servitude légale de passage sur le fonds voisin ; qu'en se bornant à affirmer que « l'abrupt » important, faisant obstacle au passage depuis le fonds de la commune à la voie publique, « ne semble par ailleurs ne pas être consécutif à des travaux mais bien résulter de la configuration des lieux », pour en déduire que la commune de Riventosa conservait le droit de demander le bénéfice d'une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à Monsieur X..., la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dubitatif, a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la commune de Riventosa soutenait à tort que les travaux nécessaires pour accéder à la voie publique depuis son fonds seraient importants et coûteux ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... admettait, dans ses écritures, que ces travaux seraient importants, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le propriétaire dont le fonds peut disposer d'une issue suffisante sur la voie publique, au moyen de travaux dont le coût n'est pas disproportionné à la valeur du fonds, ne peut prétendre au bénéfice d'une servitude légale de passage sur le fonds voisin ; qu'en se bornant à affirmer que seuls des travaux importants pourraient permettre d'assurer au fonds appartenant à la commune un accès suffisant à la voie publique, sans rechercher si le coût de ces travaux était disproportionné à la valeur du fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir décidé que le fonds sis commune de Riventosa et figurant au cadastre de ladite commune section A n° 420 est enclavé, d'avoir constaté que l'assiette et le mode d'exercice de la servitude sont déterminés par une possession trentenaire d'un passage sur le fonds cadastré A 434 entre les immeubles bâtis A 434 et A 433 à partir de la voie de desserte centrale du village de Riventosa jusqu'à l'entrée de la parcelle A 420, d'avoir en conséquence condamné Monsieur Henri X..., propriétaire de la parcelle cadastrée A 434 sur la commune de Riventosa, à rétablir le passage nécessaire et suffisant entre les immeubles bâtis A 434 et A 433 pour accéder depuis la voie de desserte centrale du village à la parcelle cadastrée A 420, et à ne plus en bloquer l'accès en y stationnant son véhicule, et de l'avoir condamné à retirer le sabot de parking qu'il a fait implanter sur le passage, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 685 du Code civil, l'assiette et le mode d'exercice de la servitude de passage peuvent être déterminés par la possession trentenaire, laquelle doit être continue, publique, paisible et non équivoque ; que la commune de RIVENTOSA, qui prétend bénéficier d'une servitude trentenaire sur le fonds A 434, verse à l'appui de son affirmation trois attestations émanant de Messieurs Pascal Z... (né le 22 décembre 1911), Antoine A... (né le 27 février 1922) et Martin B... (né le 1er avril 1914) ; que de ces attestations, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la sincérité de leurs auteurs, il ressort que les propriétaires successifs de la parcelle A 420 (qui a abrité de 1944 à 1960 la mairie), ont toujours emprunté le passage de la parcelle A 434 ; que Monsieur X... lui même reconnaît dans ses écritures que ce passage était régulièrement utilisé par ses parents et un ami, alors que ceux ci étaient propriétaires du fonds enclavé ; que c'est en conséquence à bon droit que le juge de première instance a considéré que le propriétaire du fonds A 420 bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle A 434 acquise par la possession trentenaire, laquelle s'exerce à partir de la voie de desserte centrale du village entre les immeubles bâtis A 434 et A 433 et ce jusqu'à l'entrée de ladite parcelle ; qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur X... à rétablir le passage, notamment en ne stationnant pas son véhicule de façon à bloquer tout accès et en retirant le sabot de parking qu'il a fait poser sur le passage, et ce selon les modalités ordonnées par le premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur X... ayant mis fin à la tolérance de passage sur sa propriété, matérialisé notamment par la pose d'un sabot de parking, il convient de constater que la parcelle cadastrée A 480 est enclavée ; que cet état d'enclave du fonds A 480 est constitutif de plein droit d'un titre légal de servitude de passage ; qu'il convient de rappeler que le passage existe en son principe dès lors qu'une parcelle est enclavée et s'exerce de plein droit au profit du propriétaire du fonds dominant et ce, avant même que les parties ne se soient entendues ou qu'un jugement n'ait été rendu pour en fixer l'assiette et les modalités ; que l'article 685 du Code civil précise que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que l'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable ; que si la servitude de passage en cas d'enclave résulte directement de la loi et qu'il n'est donc pas possible de l'acquérir par prescription, la possession prolongée pendant trente ans a pour effet de fixer l'assiette de la servitude et son mode d'exercice à la condition que les faits de possession invoqués soient caractérisés ; qu'elle ne conduit pas à l'acquisition de la servitude elle-même mais en détermine la manière d'être et tient lieu de jugement ou de règlement amiable ; qu'en définitive, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave peuvent être déterminés par la possession utile d'un accès mais, dès lors qu'il n'est pas justifié avec certitude de trente ans d'usage continu de l'assiette et du mode de passage revendiqué, doit être recherché l'accès le moins dommageable pour autrui conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ; qu'en l'espèce, la commune de RIVENTOSA verse aux débats une sommation interpellative par Madame C... veuve D... de Monsieur Ferdinand X... et de Monsieur A... datée du 7 avril 1983 ; qu'ainsi aux termes de ce document, Madame C... indique qu'elle est propriétaire de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle A 435, qu'elle bénéficie d'une servitude de passage jusqu'à la rue intérieure du village et qu'elle souhaite que Monsieur X... laisse les lieux en leur état actuel pour ne pas entraver l'exercice de la servitude ; que Monsieur Ferdinand X... précise à l'huissier que « le passage est réservé » ; qu'est également produit, un écrit émanant de Monsieur Purificace E... daté du 4 octobre 1956, qui « reconnaît que depuis plus de trente ans, soit les vendeurs de la maison et jardin acquis par F... Charles, soit ce dernier, ont toujours eu une servitude de passage devant notre maison pour accéder audit jardin. Si par impossible, mes héritiers et mes neveux contestaient cette servitude, je donne par les présentes à Monsieur F... Charles et à ses héritiers les droits de servitude que je possède moi-même ou mieux encore le droit de passage pour qu'il puisse accéder à son jardin » ; que tant la sommation interpellative que cet écrit de Monsieur Purificace E... ne prouvent pas l'exercice et l'assiette du droit de passage revendiqué, dans la mesure où la parcelle bénéficiant d'une « servitude de passage » est a priori le fonds cadastré A 435 également enclavé par la configuration des lieux et non le fonds A 420 ; que Monsieur X... indique dans ses écritures que « la parcelle A 420 était à l'origine la propriété de la famille C..., parente de la famille du concluant. Ce passage a donc été toléré en vertu des liens unissant les deux familles. Lors de la vente au père de Madame Diane G..., ce passage a été toléré car, là encore, il s'agissant d'un ami de la famille X... » ; que la commune produit quant à elle trois attestations de Messieurs Z..., A... et B..., desquelles il résulte que la maison sise parcelle A 420 abritait jadis les locaux de la mairie et que le passage pour y accéder s'est toujours fait par la parcelle A 434 ; que Monsieur Z..., âgé de 95 ans, précise qu'il a vu emprunter ce passage depuis son enfance et que Monsieur Philippe C... avait été autorisé par les propriétaires la parcelle A 433 à couper les roches qui gênaient le passage de son automobile sur la parcelle A 434 ; que ces pièces démontrent qu'il y a eu une possession continue et non interrompue du passage au bénéfice des propriétaires successifs de la parcelle enclavée, comme le reconnaît lui-même le défendeur, qui indique que ce passage était emprunté régulièrement par ses parents et un de ses amis alors propriétaires du fonds enclavé ; que les attestations versées aux débats démontrent qu'en l'absence de tout autre moyen d'accès à la maison édifiée sur la parcelle, les propriétaires successifs de ce fonds n'ont pu qu'emprunter ce passage, y compris au moyen d'un véhicule automobile, et qu'il s'agissait d'une nécessité dans la mesure où le fonds était enclavé ; que les éléments produits démontrent également que ce passage a été utilisé depuis plus de trente ans, puisque Monsieur Z... précise que ce passage a constamment été utilisé depuis son enfance par les occupants de la parcelle A 420 et que l'acte de vente de ce fonds fait apparaître dans son paragraphe «origine de propriété» que la famille C..., dont le défendeur explique qu'elle utilisait le passage, était propriétaire de la parcelle enclavée avant 1975 ; qu'ainsi, l'usage trentenaire du passage pour l'exercice de la servitude est établi et l'action en indemnisation en contrepartie de ce droit de passage prescrite ; qu'il convient en outre de relever qu'il résulte des éléments produits que la construction d'un escalier côté nord-ouest de la parcelle permettant de franchir «l'abrupt» constituerait en tout état de cause une issue insuffisante pour permettre une utilisation normale de l'habitation édifiée sur le fonds enclavé, en permettant notamment à des voitures d'y accéder ; que le défendeur, qui soutient que le passage de véhicules est impossible par son fonds, a pourtant fait poser un sabot de parking pour en interdire le passage ; que ce fait, combiné au témoignage de Monsieur Z..., tend à démontrer que des véhicules pouvaient emprunter ce chemin avant qu'il conteste le passage ; que par conséquent, il convient de dire que le propriétaire de la maison d'habitation sise à RIVENTOSA sur la parcelle cadastrée A 420 bénéficie d'un droit de passage, acquis par possession trentenaire, sur le fonds cadastré A 434 et qui s'exerce à partir de la voie de desserte centrale du village de RIVENTOSA entre les immeubles bâtis A 434 et A 433 jusqu'à l'entrée de sa parcelle ; que Monsieur Henri X... sera donc condamné à rétablir le passage nécessaire et suffisant pour permettre l'accès au fonds cadastré A 420, notamment en s'abstenant de stationner son véhicule de façon à bloquer tout accès ; que Monsieur Henri X... sera également condamné à retirer le sabot de parking qu'il a fait poser sur l'assiette du droit de passage dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
1°) ALORS QUE les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ; qu'en décidant néanmoins que la commune de Riventosa bénéficiait, par le jeu de la prescription acquisitive, de l'assiette de la servitude de passage entre les immeubles bâtis A 434 et A 433 à partir de la voie de desserte centrale du village jusqu'à l'entrée de la parcelle A 420, motif pris de ce que les propriétaires successifs de la parcelle A 420 avaient emprunté le passage en cause, après avoir pourtant constaté qu'avant d'y mettre un terme, Monsieur X... avait admis le passage par simple tolérance, la Cour d'appel a violé l'article 2232 ancien du Code civil, devenu l'article 2262 du même code, ensemble l'article 685, alinéa 1, dudit code ;
2°) ALORS QUE, lorsque le passage est utilisé en vertu d'une simple tolérance, le point de départ du délai de prescription de l'assiette et du mode de servitude de passage pour cause d'enclave est constitué par la date à laquelle il a été mis fin à la tolérance ; qu'en décidant néanmoins que le délai de la prescription de l'assiette et du mode de la servitude de passage avait commencé à courir avant que Monsieur X... ne mette fin à la tolérance de passage, la Cour d'appel a violé l'article 2232 ancien du Code civil, devenu l'article 2262 du même code, ensemble l'article 685, alinéa 1, dudit code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67620
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 15 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-67620


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67620
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