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01/06/2010 | FRANCE | N°09-65482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 juin 2010, 09-65482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'espace dans lequel M. X... exploitait le fonds de commerce était bien défini, qu'il n'était aucunement aléatoire ou changeant, qu'il bénéficiait en outre d'une fermeture avec un rideau métallique et d'une réserve dotée d'une clef et que la position exprimée par la copropriété lors de la vente du fonds, relative à un possible déplacement, était fondée sur la contrainte d'éventuels travaux et mentionnait expressément que le

nouvel emplacement serait " retenu en liaison avec l'exploitant " la cour d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'espace dans lequel M. X... exploitait le fonds de commerce était bien défini, qu'il n'était aucunement aléatoire ou changeant, qu'il bénéficiait en outre d'une fermeture avec un rideau métallique et d'une réserve dotée d'une clef et que la position exprimée par la copropriété lors de la vente du fonds, relative à un possible déplacement, était fondée sur la contrainte d'éventuels travaux et mentionnait expressément que le nouvel emplacement serait " retenu en liaison avec l'exploitant " la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a pu en déduire que cette information de la copropriété ne pouvait conduire à caractériser " un petit stand mobile " insusceptible de constituer un local, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y...-Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur Y..., avait cédé un fonds de commerce s'exerçant dans un local commercial, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... acquéreur de sa demande en nullité de la cession du fonds de commerce du 6 avril 2001
AUX MOTIFS QUE le bail porte sur une zone de 9 m ² située dans les parties communes de l'ensemble immobilier Tour Maine Montparnasse (dans le hall secondaire du bâtiment A) « dont les différents propriétaires des lots privatifs sont copropriétaires » conclu pour une durée de9 ans par l'auteur de Monsieur Yann Y...-Z... le 2 février1998, ce bail a été renouvelé au 1er février 2007 ; les considérations qui vont suivre ne sont formulées qu'à toute fin dans la mesure où le bailleur, la copropriété n'a pas été attraite dans la procédure et où ainsi, il n'est pas envisageable d'invalider d'une façon ou d'une autre ce contrat hors sa présence afin de respecter le principe du contradictoire ; Monsieur X... qui ne verse aux débats ni le règlement de copropriété de cet ensemble, qui a été édifié au début des années soixante dix ni le permis de construire ni tout autre document probant ne démontre pas que le bail serait susceptible d'être nul au regard des règles de police relatives à l'affectation de l'immeuble ou à celles de destination de celui-ci ; A cet égard, le courrier des services des impôts fonciers en date du 5 mai 2008, se situant nécessairement dans une perspective fiscale est impropre à caractériser une infraction à l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'espace en cause ; Monsieur Thierry X... ne démontre pas non plus, l'absence de local dans la mesure où l'espace est bien défini, n'est aucunement aléatoire ou changeant bénéficiant en outre d'une fermeture avec un rideau métallique et d'une réserve dotée d'une clé, la position exprimée par la copropriété, lors de la vente relative à un possible déplacement est fondée sur la contrainte d'éventuels travaux et vise expressément que le nouvel emplacement serait retenu en liaison avec l'exploitant ; cette information ne saurait conduire à caractériser « un petit stand mobile » insusceptible de constituer un local.
1° ALORS QUE la vente d'un fonds de commerce peut être annulée dès lors qu'il y a eu erreur sur l'existence d'un droit au bail commercial, qui est un élément essentiel du fonds de commerce ; qu'un stand mobile situé dans un emplacement délimité matérialisé au sol et même déterminé ne bénéficie pas du statut des baux commerciaux dès lors que cet emplacement est laissé à la discrétion du bailleur ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposant a fait valoir qu'il avait acheté un fonds de commerce assorti d'un bail commercial alors que l'autorisation donnée par le bailleur à son prédécesseur visait « un petit stand mobile » (pièce n° 10) et qu'il y avait eu erreur sur l'existence d'un bail commercial ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce document déterminant les conditions de l'autorisation d'exploitation du stand, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 145- I du code de commerce et l'article 1110du code civil
2° ALORS QUE de plus un stand mobile dont le déplacement est laissé à la discrétion du bailleur ne bénéficie pas de la propriété commerciale ; que la cour d'appel a relevé que lors de la vente du fonds, le propriétaire de l'emplacement du kiosque avait donné son accord sous la réserve du déplacement éventuel du point presse ; qu'en décidant que ce déplacement exprimé sous la contrainte des travaux ne pouvait avoir d'incidence sur l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations et a violé l'article L 145-1 du code de commerce et de l'article 1110 du code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le commerce vendu à Monsieur X... disposait d'une clientèle propre et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en nullité de la cession
AUX MOTIFS QUE la Tour du Maine Montparnasse caractérise un vaste ensemble accessible au public qui y bénéficie d'un libre accès ; si la clientèle du fonds de commerce en cause se recrute essentiellement parmi le personnel des sociétés locataires de cet ensemble ou même les visiteurs de ce site de très grande hauteur, elle inclut aussi les riverains et autres personnes de passage ; certes postérieurement à la cession litigieuse à la suite des événements du 11 septembre 2001, celles-ci doivent se soumettre à des contrôles (présentation de contenu de sac) de sécurité (faute d'être badgés comme le personnel y travaillant ; que cependant cela ne porte pas atteinte à la caractérisation de l'existence d'une clientèle propre au moment de la cession ces contraintes n'étant au demeurant pas dissuasives dans le contexte actuel de multiplication de ce type de surveillance ; le constat effectué par l'huissier au moment d'un jour sans généralisation possible, ne saurait contredire ces considérations ; au surplus le fonds litigieux ne se situe pas dans le périmètre d'un fonds de commerce dans une situation de dépendance totale de clientèle
1° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de fonder leur décision sur les documents versés aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que le Point – Presse acheté par Monsieur X... disposait d'une clientèle propre sous prétexte que la tour Montparnasse était accessible au public et que la clientèle incluait les riverains et autres personnes de passage, sans viser ou analyser le moindre document sur lequel elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir qu'en raison des travaux de désamiantage de la tour, celle-ci avait été vidée de 50 % de ses occupants et que son chiffre d'affaires avait baissé en conséquence, démontrant ainsi que la clientèle n'était pas autonome par rapport à celle qui fréquentait le lieu dans lequel son commerce était intégré ; qu'en omettant de se prononcer sur cette question déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil
3° ALORS QUE l'absence de clientèle propre est caractérisée lorsqu'elle n'est pas autonome par rapport à celle qui fréquente les lieux dans lequel le commerce est intégré ; qu'il importe peu que le fonds litigieux se situe dans le périmètre d'un autre fonds de commerce ; qu'en décidant que Monsieur X... disposait d'une clientèle propre au motif que son fonds ne se situait pas dans le périmètre d'un autre fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-65482
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 jui. 2010, pourvoi n°09-65482


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65482
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