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01/06/2010 | FRANCE | N°09-11680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2010, 09-11680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2008) que Mme X... et la société Maille France se prévalant de ce que la société Frette France commercialisait des modèles de sous- vêtement et de lingerie constituant la contrefaçon de trois modèles créés par Mme X... et vendus par la société Maille France, l'ont assignée aux fins de la voir condamner au paiement de dommages -intérêts et à diverses mesures d'interdiction et de confiscation ;
Attendu que Mme X... et la

société Maille France font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ne justifiaient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2008) que Mme X... et la société Maille France se prévalant de ce que la société Frette France commercialisait des modèles de sous- vêtement et de lingerie constituant la contrefaçon de trois modèles créés par Mme X... et vendus par la société Maille France, l'ont assignée aux fins de la voir condamner au paiement de dommages -intérêts et à diverses mesures d'interdiction et de confiscation ;
Attendu que Mme X... et la société Maille France font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ne justifiaient pas de la titularité des droits revendiqués sur les modèles "Thalie-Ishtar", "Rosa" et "Tourterelle" et d'avoir en conséquence déclaré leurs prétentions irrecevables, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était contesté par aucune des parties que Mme X... et la société Maille France justifiaient de l'exploitation et de la divulgation, sous leur nom, de leurs modèles antérieurement à la mise en vente par la société Frette des modèles incriminés ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue absence de justification, par Mme X... et la société Maille France, de la divulgation de leurs modèles à une date certaine – pour en déduire que celles-ci ne justifieraient pas de la titularité de leurs droits sur les modèles « Thalie-Ishtar» « Rosa » et « Tourterelle » – sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu, après examen des documents qui lui étaient soumis, que ceux-ci ne faisaient pas référence aux modèles revendiqués ou ne permettaient pas leur identification et que Mme X... et la société Maille France étaient irrecevables en leurs demandes faute de justifier de la titularité de leurs droits sur les modèles "Thali-Isthar", "Rosa" et "Tourterelle", le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la société Maille France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Frette France la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux conseils pour Mme X... et la société Maille France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Carine X... et la société MAILLE France ne justifiaient pas de la titularité des droits revendiqués sur les modèles THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE et d'avoir en conséquence déclaré leurs prétentions irrecevables ;
AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à l'action en contrefaçon engagée à son encontre, la société FRETTE France conteste la titularité des droits de Carine X... et de la société MAILLE France sur les trois modèles THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE, dès lors que Carine X... n'aurait aucunement créé le dessin de la dentelle ni la forme des modèles dont elle revendique la propriété ; qu'en application de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée et que, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ; que, outre la preuve de la création revendiquée ou de la présomption de paternité, doit être établie avec certitude la date soit de la création, soit de la divulgation, ainsi que la correspondance entre le modèle divulgué et celui dont la paternité est revendiquée ; qu'en l'espèce, s'agissant du modèle THALIE-ISHTAR, les appelantes versent aux débats :* la couverture d'une revue intitulée VOTRE BEAUTE, datée de novembre 2003, à laquelle est agrafée une page, dont aucune mention ne permet de retenir qu'elle appartient à cette revue, et qui reproduit des combinaisons dont l'une est attribuée à CARINE X..., sans aucune référence au modèle revendiqué,* une page blanche avec la seule indication FEMINA SUISSE – DE AOUT 2002, à laquelle est annexée une photographie qui porte pour seule mention, sans autre référence, la robe combinaison, en soie et dentelle, C. X... Couture, * des factures portant en référence ISHTAR-THALIE, qui ne sont corroborées par aucun élément de nature à justifier qu'elles concernent effectivement les modèles litigieux ou encore qu'elles font suite à une commande, de sorte qu'elles présentent le caractère de documents internes à l'entreprise et en tant que telles n'offrent aucune force probante, * une esquisse de fiche technique, non datée, et des photos, elles aussi non datées et non référencées, qui représentent, en gros plan des détails de broderie, en rien semblables aux indications portées sur cette fiche , qu'il s'ensuit que les appelantes ne justifient pas de la titularité de leurs droits sur le modèle ISHTAR-THALIE ; qu'en ce qui concerne le modèle référencé TOURTERELLE, les appelantes produisent la copie d'une page du JOURNAL DU DIMANCHE, non datée, consacrée sous le titre à Carine X..., l'orfèvre, qui présente six photographies dont aucune ne fait référence à l'intitulé d'un modèle, étant au surplus relevé que la photographie n°2 qui paraît désigner le modèle litigieux si l'on en croit le «surlignage » dont elle fait l'objet, ne permet, en raison de son format, d'avoir une vision précise du modèle ; que se trouve également versée aux débats une fiche technique, pour la saison 04/05, qui porte la référence 352 et dont le terme TOURTERELLE n'est mentionné qu'au titre du coloris : satin tourterelle + dentelle brune, étant précisé que les dessins de cette fiche ne comportent aucune indication précise quant à la dentelle dont l'emplacement est, au demeurant, figuré de manière très approximatif ; que faute de documents précis, extérieurs à l'entreprise, venant corroborer ces éléments et de toute preuve de divulgation, force est de constater que les appelants ne justifient pas de la titularité de leurs droits sur ce modèle ; que s'agissant du modèle ROSA, les appelantes produisent aux débats :* une fiche technique, non datée, qui se présente sous la forme d'une nuisette qui porte l'emplacement de dentelles, sans que celles-ci soient identifiables ;* des photographies, non datées, reproduisant, d'une part, une nuisette dont la qualité ne permet pas d'apprécier si les dentelles sont reproduites au même emplacement que sur la fiche technique et, d'autre part, de gros plans de dentelles, étant précisé que celles-ci ne sont pas identiques à celles figurant sur la photographie de la nuisette, * des factures, également éléments internes à l'entreprise, qui ne sont justifiées par aucun bon de commande émanant de passeurs d'ordres, ni par des bons de livraison ;* une page blanche intitulée COSMOPOLITAN – septembre 2003, à laquelle est jointe l'extrait de cette revue reproduisant une combinaison Carine X..., sans autre référence, ou plus exactement une paire de jambes dénudées à l'exception d'une frange de dentelle qui ne permet aucune identification, et, une page de magasine intitulée Carine X... en toute intimité qui outre un article, comporte deux photographies dont l'une est consacrée à la devanture du magasin qui comporte, notamment, une vitrine avec une mannequin portant une combinaison dont rien n'indique qu'il s'agit du modèle litigieux, étant en outre, constaté que la taille de la photographie ne permet aucune étude détaillée ; qu'il s'ensuit également que les appelantes n'établissent pas la titularité des droits qu'elles invoquent sur ce modèle ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevables les demandes de Carine X... et de la société MAILLE France faute par elles de justifier de la titularité des droits qu'elles revendiquent sur les modèles THALIE-ISHTAR, ROSA et TOURTERELLE» ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il n'était contesté par aucune des parties que Madame X... et la société MAILLE France justifiaient de l'exploitation et de la divulgation, sous leur nom, de leurs modèles antérieurement à la mise en vente par la société FRETTE des modèles incriminés ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue absence de justification, par Madame X... et la société MAILLE France, de la divulgation de leurs modèles à une date certaine – pour en déduire que celles-ci ne justifieraient pas de la titularité de leurs droits sur les modèles « Thalie-Ishtar » « Rosa » et « Tourterelle » – sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard, à la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11680
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-11680


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11680
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