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01/06/2010 | FRANCE | N°09-10089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 2010, 09-10089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 16 octobre 2008), que Pierre X... est décédé le 29 mars 2002, laissant pour lui succéder son frère M. Robert X... et son neveu M. Brice X... ; que, le 6 mai 2004, l'administration fiscale a notifié à ce dernier un redressement relatif aux droits de succession ; qu'après mise en recouvrement des impositions, des délais de paiement lui ont été accordés ; que le comptable a notifié le 20 octobre 200

5 à plusieurs établissements bancaires des avis à tiers détenteur ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 16 octobre 2008), que Pierre X... est décédé le 29 mars 2002, laissant pour lui succéder son frère M. Robert X... et son neveu M. Brice X... ; que, le 6 mai 2004, l'administration fiscale a notifié à ce dernier un redressement relatif aux droits de succession ; qu'après mise en recouvrement des impositions, des délais de paiement lui ont été accordés ; que le comptable a notifié le 20 octobre 2005 à plusieurs établissements bancaires des avis à tiers détenteur ; que le 9 novembre 2005, M. X... a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis, qui a été rejetée le 17 novembre 2005 ; qu'il a formé le 16 janvier 2006 une réclamation supplémentaire, rejetée le 31 janvier 2006, puis a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir notamment le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la somme de 40 758 euros correspondant au redressement, alors, selon le moyen :
1°/ que même si le contribuable a accepté le redressement, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, lorsqu'elle est contestée, de la régularité formelle de la notification ; qu'en faisant peser sur le contribuable la charge de la preuve de la réception d'une notification incomplète en se fondant notamment sur son acceptation initiale du redressement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales) ;
2°/ qu'en tout état de cause, en retenant que le contribuable ne prouvait pas que l'administration ne lui avait pas adressé une notification de redressement de six feuilles comme indiqué sur la première page, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la circonstance que les feuilles n'étaient pas numérotées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... verse aux débats en photocopie l'exemplaire de la notification qu'il prétend avoir reçu, lequel ne comporte que cinq pages, l'exemplaire communiqué par l'administration en comportant six; qu'il retient que la page introductive de la notification, que M. X... reconnaît avoir reçu, mentionne qu'elle comporte "6 feuilles, y compris celle-ci" et que ce n'est que devant le premier juge que celui-ci, qui soutient qu'une feuille manquait, a fait pour la première fois état de cette prétendue anomalie après avoir, dans une lettre du 18 août 2004, déclaré ne pas contester le redressement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la troisième branche du moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant au dégrèvement de la somme de 40 758 euros correspondant au redressement sur les droits d'enregistrement relatifs à la succession de son oncle ;
Aux motifs que, sur la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il faisait valoir que la notification de redressement ne comportait pas la quatrième page de l'exemplaire versé aux débats par l'administration, et qu'il n'avait pas été mis en mesure de formuler valablement ses observations, l'administration n'ayant notamment pas indiqué dans les pièces de procédure la base légale lui permettant de comprendre le redressement ; qu'il versait aux débats en photocopie l'exemplaire de la notification qu'il prétendait avoir reçu, lequel ne comportait que cinq pages, l'exemplaire communiqué par l'administration en comportant six, étant observé que c'était effectivement la quatrième page de l'exemplaire produit par l'administration qui manquait à celui produit par l'appelant ; que la page introductive de la notification que M. X... reconnaissait avoir reçue mentionnait qu'elle comportait six feuilles, étant observé qu'une feuille ne pouvait être confondue avec une page ; qu'il appartenait à M. X..., qui soutenait qu'une feuille manquait, d'apporter les éléments justifiant son affirmation, étant observé que ce n'était que devant le premier juge qu'il avait pour la première fois fait état de cette prétendue anomalie après avoir, dans une lettre du 18 août 2004, déclaré ne pas contester le redressement ; que faute pour M. X... de rapporter la preuve contraire, il devait être considéré comme ayant bien reçu six feuilles comme indiqué sur la page introductive ; sur l'envoi d'avis à tiers détenteur ; que l'avis à tiers détenteur avait été notifié par l'administration le 20 octobre 2005, soit antérieurement à la réclamation accompagnée de la demande de sursis de paiement formée le 9 novembre 2005 ; qu'ayant un effet attributif immédiat, il importait donc peu que le versement effectif des sommes visées dans l'avis à tiers détenteur ait eu lieu après la réclamation, ces sommes étant réputées être dans le patrimoine de l'Etat dès le 20 octobre 2005 ;
Alors que, 1°) même si le contribuable a accepté le redressement, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, lorsqu'elle est contestée, de la régularité formelle de la notification ; qu'en faisant peser sur le contribuable la charge de la preuve de la réception d'une notification incomplète en se fondant notamment sur son acceptation initiale du redressement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve (violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales) ;
Alors que, 2°) et en tout état de cause, en retenant que le contribuable ne prouvait pas que l'administration ne lui avait pas adressé une notification de redressement de six feuilles comme indiqué sur la première page, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la circonstance que les feuilles n'étaient pas numérotées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Alors que, 3°) si la demande de sursis de paiement ne rend pas caduc l'avis à tiers détenteur délivré antérieurement, il est fait obstacle au paiement effectif de la créance jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur ladite demande ; que la demande de sursis de paiement a été rejetée par décision du 17 novembre 2005 pouvant être contestée dans un délai de deux mois ; que le prélèvement de la créance par le trésor public le 9 janvier 2006 était donc prématurée ; qu'en retenant que le moment du versement importait peu dans la mesure où l'avis à tiers détenteur était antérieur à la réclamation, la cour d'appel a violé l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10089
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-10089


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10089
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