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27/05/2010 | FRANCE | N°09-15064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2010, 09-15064


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 16 mars 2009) que par acte notarié du 30 avril 2005, Mme X... s'est constituée caution hypothécaire envers la société Bordelaise de crédit industriel et commercial des engagements pris par la société Sud Carto Ingénierie, la convention stipulant que l'inscription produirait effet jusqu'au 30 juin 2006, que l'hypothèque a été régularisée le 15 juin 2005, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société cautionnée

une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la banque, qu'à l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 16 mars 2009) que par acte notarié du 30 avril 2005, Mme X... s'est constituée caution hypothécaire envers la société Bordelaise de crédit industriel et commercial des engagements pris par la société Sud Carto Ingénierie, la convention stipulant que l'inscription produirait effet jusqu'au 30 juin 2006, que l'hypothèque a été régularisée le 15 juin 2005, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société cautionnée une procédure de saisie immobilière a été diligentée par la banque, qu'à la demande de Mme
X...
, le juge de l'exécution, par décision du 2 mars 2007, a constaté la péremption de l'inscription d'hypothèque à compter du 30 juin 2006 et a en conséquence annulé la procédure de saisie immobilière ouverte sur le fondement d'un commandement de payer délivré le 13 octobre 2006, que la banque a renouvelé l'inscription initiale le 20 mars 2007 avec effet jusqu'au 19 mars 2012 et Mme X... en a demandé l'annulation ;
Attendu que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial fait grief à l'arrêt d'annuler le renouvellement de l'inscription hypothécaire opéré le 20 mars 2007, alors, selon le moyen, " que la péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire permettant à son titulaire de procéder à une nouvelle inscription produisant effet à partir de sa date, peu important que la durée initiale de l'inscription prise sur le bien hypothéqué ait été conventionnellement déterminée ; qu'en décidant que la garantie hypothécaire s'était éteinte passé le terme fixé pour la durée de l'inscription dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2434 et 2435 du code civil " ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la durée de la garantie prise sur le bien hypothéqué par Mme Y...épouse
X...
ayant été conventionnellement déterminée, par une mention expresse dans l'acte de cautionnement, la limitant au 30 juin 2006, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ne pouvait procéder au renouvellement de l'hypothèque consentie par la débitrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bordelaise de crédit industriel et commercial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bordelaise de crédit industriel et commercial à payer à Mme Y...épouse
X...
la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Bordelaise de crédit industriel et commercial.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le renouvellement de l'inscription hypothécaire du 15 juin 2005, volume 2005V, n° 1292, inscrite par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial auprès de la conservation des hypothèques d'Albi du 20 mars 2007, sous la référence volume 2007V n° 515 et portant sur les parcelles app artenant à Mireille Jacqueline Y..., épouse
X...
, née le 27 juillet 1953 à Labastide Gabausse, situées, par référence au cadastre de la commune de Blaye les mines, section A, n° 1776 et 1778 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte authentique du 30 avril 2005 contient la stipulation suivante : « A la garantie de l'exécution de toutes les obligations résultant des présentes, mais limitée à la somme de deux cent mille euros (200. 000 euros) en principal, intérêts, frais et accessoires (fixés à 10 % du capital), madame Y...Mireille, épouse
X...
, intervenant sous le vocable « la caution » déclare se rendre et constituer caution simplement hypothécaire du client envers la banque, qui accepte. En conséquence, elle affecte et hypothèque, dans la limite fixée ci-dessus, au profit de la banque qui accepte, l'immeuble dont la désignation suit : (…) ; l'inscription aura effet jusqu'au 30 juin 2006. » ; que la seule garantie donnée au soutien de l'engagement de caution est l'inscription hypothécaire, dont la péremption a été constatée par jugement du 2 mars 2007, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, ainsi qu'il résulte du certificat de non appel versé aux débats, et par conséquent aujourd'hui définitif ; que les motifs de ce jugement relatifs au maintien du droit hypothécaire de l'organisme de crédit n'ont pas autorité de la chose jugée ; que la durée de l'effet de l'inscription prise sur le bien hypothéqué par madame Y...ayant été conventionnellement déterminée, par une mention expresse dans l'acte de cautionnement, la limitant au 30 juin 2006, le premier juge a décidé à bon droit que cette garantie s'était éteinte passé le terme fixé, et que la SBCIC ne pouvait plus procéder à l'inscription d'une nouvelle hypothèque ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la seule garantie donnée au soutien de l'engagement de la caution est ainsi l'inscription hypothécaire, dont les parties ont expressément convenu qu'elle n'aurait effet que jusqu'au 30 juin 2006 ; que la péremption de l'inscription a été constatée par jugement du 5 mars 2007, aujourd'hui définitif ; que dès lors que les parties ont convenu de fixer la durée de l'effet de l'inscription hypothécaire dans l'acte de cautionnement, la garantie s'est éteinte passé le terme fixé et la SBCIC ne pouvait procéder à l'inscription d'une nouvelle hypothèque ;
ALORS QUE la péremption de l'inscription laisse subsister le droit hypothécaire, permettant à son titulaire de procéder à une nouvelle inscription produisant effet à partir de sa date, peu important que la durée initiale de l'inscription prise sur le bien hypothéqué ait été conventionnellement déterminée ; qu'en décidant que la garantie hypothécaire s'était éteinte passé le terme fixé pour la durée de l'inscription dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2434 et 2435 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15064
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-15064


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15064
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