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27/05/2010 | FRANCE | N°09-10758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-10758


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Pierre X... et Paule Y..., son épouse, mettaient en valeur une exploitation qui, à leur départ en retraite, a été reprise par leur fils, M. Christian X... puis, ultérieurement par l'épouse de celui-ci, Mme Huguette Z... ; qu'ils sont respectivement décédés en 1997 et 2001 en laissant pour leur succéder MM. Christian, Régis et Pierre X... et Mme Michèle X..., épouse A..., leurs quatre enfants ; que, le 1er octobre 2002, Mme Z... a cédé

son bail rural à son fils, M. Eric X... ; que, par actes des 27 janvier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Pierre X... et Paule Y..., son épouse, mettaient en valeur une exploitation qui, à leur départ en retraite, a été reprise par leur fils, M. Christian X... puis, ultérieurement par l'épouse de celui-ci, Mme Huguette Z... ; qu'ils sont respectivement décédés en 1997 et 2001 en laissant pour leur succéder MM. Christian, Régis et Pierre X... et Mme Michèle X..., épouse A..., leurs quatre enfants ; que, le 1er octobre 2002, Mme Z... a cédé son bail rural à son fils, M. Eric X... ; que, par actes des 27 janvier et 2 février 2004, M. et Mme Christian X... ont fait assigner MM. Régis et Pierre X... et Mme A... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux X...- Y... ; que Mme A... est décédée en cours d'instance en laissant à sa succession M. Raymond A..., son mari, et MM. Yannick, Michel et Joël A... et Mme Evelyne A..., épouse C..., ses quatre enfants, qui sont intervenus à l'instance ; que, le 22 avril 2005, M. Régis X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en constatation de la nullité de la cession de bail verbal intervenue entre Mme Huguette Z... et son fils, Eric ;
Attendu que M. Régis X..., MM. Raymond, Yannick, Michel et Joël A... et Mme Evelyne C...font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 2008) d'avoir déclaré irrecevable l'action tendant à prononcer la nullité de la cession de bail verbal intervenue entre Mme Z... et son fils, M. Eric X..., alors, selon le moyen ;
1° / que tout indivisaire pour assurer la protection de ses droits indivis peut agir seul en justice à l'encontre d'un autre indivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris des dispositions de l'article 815-3 du code civil ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que M. Christian X... et Mme Huguette Z..., épouse X... avaient seuls cédé le bail dont ils étaient titulaires au profit de leur fils, Eric, au mépris du principe de l'unanimité, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du code civil, ensemble l'article L. 411-35 du code rural ;
2° / qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher, comme elle y avait été invitée, si la cession de bail prohibée ne résultait pas d'une collusion frauduleuse de la part de Christian X... et de son épouse Huguette Z...
X..., en cédant le bail à leur fils Eric, sans l'autorisation des autres indivisaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-3 du code civil ;
3° / que la cession d'un bail rural prohibée par une disposition d'ordre public, en dehors des conditions spécifiques visées à l'article L. 411-36 du code rural est sanctionnée par la nullité de l'opération et la résiliation du bail que toute partie intéressée peut solliciter devant le juge ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35 et L. 411-36 dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que les actes d'administration relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; que, d'une part, l'arrêt retient à bon droit que l'action intentée par M. Régis X... ne peut relever d'une mesure conservatoire mais consiste en un acte d'administration au sein de l'indivision ; que, d'autre part, le caractère d'ordre public des articles L. 411-35 et L. 411-36 du code rural relatifs à la cession d'un bail rural, invoqués au soutien de la demande étant sans incidence sur la nécessité d'un accord, à défaut d'autorisation de justice, de chacun des indivisaires pour contester la validité de la cession intervenue entre Mme Z... et M. Eric X..., son fils, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni à répondre à une simple allégation dépourvue de toute preuve, constatant que l'unanimité requise pour cette action n'était pas atteinte dès lors que M. Christian X..., co-indivisaire, s'y opposait, en a exactement déduit que l'action de MM. Régis et Pierre X... et des consorts A... était irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Régis X..., MM. Raymond, Yannick, Michel et Joël A... et Mme Evelyne A..., épouse C...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Régis X... et les consorts A....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Monsieur Régis X..., de Monsieur Pierre X... et des consorts A..., tendant à voir prononcer la nullité de la cession du bail verbal intervenue entre Madame Christian X... née Z... et son fils Eric X....
AUX MOTIFS QUE les parents X..., décédés, avaient donné à bail à leur fils Christian X... l'exploitation agricole, et que celui-ci a cédé son bail à son épouse lors de son départ à la retraite ; que Madame Huguette Z... épouse X..., qui avait repris seule l'exploitation en 1998, a cédé seule le bail rural, dont elle bénéficiait, à son fils Eric X... le 1er octobre 2002 ; que c'est de cette cession de bail qu'il ait sollicité la nullité ; qu'en l'espèce, l'acte qui vise la nullité de la cession du bail est intentée plus précisément à l'encontre de Madame Huguette Z..., épouse X... et de Monsieur Eric X... qui ne sont pas coindivisaires ; que la jurisprudence citée par les intimés ne trouve pas à s'appliquer ; la cession du bail est intervenue le 1er octobre 2002, après le décès de Madame Paul X... et ce n'est que le 22 avril 2005 que Monsieur Régis X... a intenté son action, laquelle ne peut en conséquence relever d'une mesure conservatoire mais consiste bien plutôt en un acte d'administration au sein de l'indivision, alors que de plus elle intervient seulement après une assignation en liquidation partage de l'indivision aux fins d'attribution préférentielle de l'exploitation agricole à Monsieur Christian X... qui l'a exploitée dès le départ en retraite de ses parents puis a cédé le bail à son épouse sans qu'aucun de ses frères et soeurs ne s'y soient opposés ; que l'unanimité requise pour cette action en application de l'article 815-3 ancien du Code Civil n'est pas atteinte, dès lors que Monsieur Christian X..., coindivisaire s'oppose à cette action ;
ALORS QUE tout indivisaire pour assurer la protection de ses droits indivis peut agir seul en justice à l'encontre d'un autre indivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris des dispositions de l'article L 815-3 du Code civil ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que M. Christian X... et Madame Huguette Z... épouse X... avaient seuls cédé le bail dont ils étaient titulaires au profit de leur fils, Eric, au mépris du principe de l'unanimité, la Cour d'appel a violé l'article L 815-3 du Code civil, ensemble l'article L. 411-35 du Code rural ;
ALORS, au surplus, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher, comme elle y avait été invitée, si la cession de bail prohibée ne résultait pas d'une collusion frauduleuse de la part de Christian X... et de son épouse Huguette Z...
X..., en cédant le bail à leur fils Eric, sans l'autorisation des autres indivisaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 815-3 du Code civil ;
ALORS, en outre, QUE la cession d'un bail rural prohibée par une disposition d'ordre public, en dehors des conditions spécifiques visées à l'article L. 411-36 du Code rural est sanctionnée par la nullité de l'opération et la résiliation du bail que toute partie intéressée peut solliciter devant le juge ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-35 et L. 411-36 dans leur rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10758
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 04 mars 2008, Cour d'appel d'Angers, 4 mars 2008, 06/02610

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 2010, pourvoi n°09-10758


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10758
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