LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fabienne, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 25 novembre 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs notamment de viols et agressions sexuelles aggravés, et interruption de grossesse sans son consentement ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 498, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Fabienne X... contre l'ordonnance du 23 juin 2009 ;
" aux motifs que cette décision avait été notifiée à Fabienne X... par lettre recommandée le 23 juin 2009 ; que le 6 juillet 2009, Fabienne X... avait interjeté appel de cette ordonnance ; que l'appel devait être interjeté dans le délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision ; que la décision ayant été notifiée le mardi 23 juin 2009, le délai expirait le vendredi 3 juillet 2009 ; qu'il convenait, par conséquent, de déclarer l'appel de Fabienne X... irrecevable comme tardif ;
" 1°) alors que le droit à un recours effectif implique que le destinataire de la notification soit informé des délais de recours et de leur computation ; qu'en jugeant régulière une notification de l'ordonnance de refus d'informer qui ne mentionnait ni la forme ni le délai d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable ;
" 2°) alors que le délai d'appel ne court que du jour de la réception de la notification par lettre recommandée de l'ordonnance de refus d'informer, soit de la date de la connaissance effective de la décision par la personne concernée ; qu'en l'espèce, où le pli n'avait été distribué à Fabienne X... que le 29 juin 2009, soit six jours seulement après l'envoi de la lettre recommandée, le délai d'appel n'avait pu commencer à courir le 23 juin 2009, sauf à porter gravement atteinte aux droits de la partie civile, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer le délai d'appel comme expiré le lundi 6 juillet 2009 " ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le lundi 6 juillet 2009 par la partie civile de l'ordonnance de refus d'informer qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le mardi 23 juin 2009, et reçue le lundi 29 juin 2009, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Que la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce texte, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable ; que, d'une part, la partie concernée n'invoque en l'espèce aucun obstacle insurmontable l'ayant mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, et que, d'autre part, aucun texte légal ou conventionnel n'impose de faire figurer, dans l'acte de notification, l'indication des modalités d'exercice des voies de recours ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.