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26/05/2010 | FRANCE | N°09-86096

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2010, 09-86096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 09-86.096 F-D

N° 3220

CI
26 MAI 2010

M. LOUVEL président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les c

onclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ ETERNIT,
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 09-86.096 F-D

N° 3220

CI
26 MAI 2010

M. LOUVEL président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ ETERNIT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 septembre 2009, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 131-39 et 221-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Eternit coupable d'homicide involontaire et en répression l'a condamnée à une amende délictuelle de 20 000 euros, à l'affichage et à la publication de la décision ;

"alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant la société Eternit à l'affichage et à la publication de la décision à intervenir tandis que l'article 221-7 du code pénal ne permet de prononcer que l'une ou l'autre de ces peines complémentaires en application de l'article 131-39 9° dudit code, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;

Vu l'article 111-3, alinéa 2, du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré la société Eternit coupable d'homicide involontaire, l'arrêt a ordonné l'affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la société Eternit encourait, par application de l'article 131-39 9° du code pénal, auquel renvoie l'article 221-7 du même code, soit la peine complémentaire d'affichage, soit celle de diffusion de la décision, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 septembre 2009, mais en ses seules dispositions concernant la peine complémentaire prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86096
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-86096


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86096
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