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26/05/2010 | FRANCE | N°09-67148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-67148


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas fondé exclusivement sur la facture établie par M. X..., ayant retenu, pour condamner la société Leleu au paiement de travaux, que celle-ci avait adressé à M. X... le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, puis, à la suite de la réception du 7 octobre 2003, le détail des vitrages dégradés, pour le chantier Aubine Onyx, et relevé que la société Saretec, assureur de la société Leleu, avait conv

oqué M. X... pour une expertise relative aux dégradations des vitrages, suite à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas fondé exclusivement sur la facture établie par M. X..., ayant retenu, pour condamner la société Leleu au paiement de travaux, que celle-ci avait adressé à M. X... le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, puis, à la suite de la réception du 7 octobre 2003, le détail des vitrages dégradés, pour le chantier Aubine Onyx, et relevé que la société Saretec, assureur de la société Leleu, avait convoqué M. X... pour une expertise relative aux dégradations des vitrages, suite à la découpe, par ce dernier, de tôles d'acier sur ce même chantier, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leleu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Leleu ; condamne la société Leleu à payer à M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., et à la société Bernard et Nicole Y..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Leleu
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Leleu à Payer à M. Nicolas Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-Claude X..., la somme de 15 452, 32 euros toutes taxes comprises, D'AVOIR dit que cette somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2006 et D'AVOIR dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande en justice ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Maître Y... ès qualités qui réclame le paiement de prestations effectuées par Monsieur X... comme sous-traitant de la société Leleu sur le chantier Onyx Aubine doit apporter la preuve de la réalisation desdites prestations ; / maître Y... ès qualités communique un certain nombre de courriers adressés à la société Leleu ; / il en ressort que Monsieur X... était en lien d'affaires avec la société Leleu (cf., courriers des 8 décembre 2003 et 22 janvier 2004) ; / que Monsieur X... a été contacté par la société Leleu pour un sinistre engendré par les travaux de serrurerie réalisés par Monsieur X... ; / qu'elle lui avait demandé de faire une déclaration de sinistre pour le piquetage accidentel des vitrages des bureaux ; / certes ces courriers émanent de Monsieur X... mais ils sont datés du dernier semestre et du début de l'année 2004, soit à l'époque du chantier en cause ; / ils n'ont donc pas été écrits pour les besoins de la cause et doivent être considérés comme reflétant la réalité alors qu'ils sont confortés par des documents envoyés par la société Leleu à Monsieur X.... / En effet, la société Leleu adressait le 11 août 2003 à Monsieur X... exerçant sous l'enseigne "Montage tuyauterie serrurerie électricité" le plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour le chantier Aubine Onyx ; / le 20 octobre 2003, elle lui adressait toujours sur le chantier Aubine Onyx le détail des vitrages dégradés suite à la réception du 7 octobre 2003 ; / d'autre part, la société d'expertise Saretec convoquait le 11 décembre 2003 Monsieur X... pour une expertise sur les dégradations de vitrages suite à la découpe de tôles d'acier par " Montage tuyauterie serrurerie électricité " (Monsieur X...) ; le 24 mai 2005 Monsieur de Z... confirmait au conseil de Monsieur X... avoir été désigné dans le cadre d'une expertise amiable par la société Aviva assureur Rc décennal de "Montage tuyauterie serrurerie électricité ", intervenue en qualité de sous-traitant de la société Leleu pour la construction d'un bâtiment industriel à Strazeele. / Certes la société Leleu soutient dans ses écritures que si dans un premier temps elle a saisi Monsieur X... au sujet de sinistre déjà cité, il est apparu par la suite que Monsieur X... avait été consulté pour les travaux de sous-traitance mais finalement n'était pas intervenu sur le chantier, et que par suite elle a assumé seule le sinistre relatif aux dégradations des vitrages et la franchise à sa charge ; / cette version n'apparaît pas convaincante alors que la société Leleu produit une annexe d'acte d'engagement relative à la présentation d'un sous-traitant pour des travaux de bardage et couverture du chantier Aubine Onyx passé avec la société Cbr, tendant à laisser penser que les travaux dont se prévaut Monsieur X... auraient été réalisés par cette société ; / en outre, ce document ne démontre pas qu'un contrat de sous-traitance a été effectivement conclu avec la société Cbr ; / et d'autre part il n'est pas établi que les travaux visés dans l'acte en cause correspondent à ceux dont Monsieur X... réclame le paiement soit des travaux de bardage et serrurerie ; / en fait l'existence d'un contrat écrit n'étant pas une condition de validité du marché passé entre entrepreneurs, il résulte de l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus que Monsieur X... a bien effectué des prestations de bardage et serrurerie sur le chantier Aubine Onyx ; / Monsieur X... disposait donc d'une créance sur la société Leleu ; / Monsieur X... a adressé le 30 août 2005 à la société Leleu une facture intitulée " acompte " d'un montant de 15 452, 32 € ; / il ressort d'un courrier de Monsieur X... à la société Leleu en date du 22 janvier 2004 que la collaboration entre les deux ne s'est pas poursuivie, d'où l'absence de facture ultérieure ; / aux termes de différents courriers en date des 17 octobre 2003, octobre 2003, 8 décembre 2003, 22 janvier 2004 qui pour certains traitaient également de la déclaration de sinistre à effectuer par Monsieur X..., ce dernier réclamait à la société Leleu le paiement de cette facture ; / la société Leleu, alors que se poursuivait la procédure de règlement du sinistre par les compagnies d'assurances (cf., courrier Saretec du 11 décembre 2003) s'abstenait de toute réponse et de tout règlement ; / en conséquence la société Leleu doit être reconnue débitrice de Monsieur X... à hauteur de 15 452, 32 €. / Le jugement sera par suite confirmé. / Il y a lieu à application de l'article 1154 du code civil à compter de la demande en justice de capitalisation des intérêts » (cf. arrêt attaqué, p. 2 à 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' «arguant à juste titre que tous les moyens de preuve sont recevables en matière commerciale, Me Nicolas Y... expose en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., exerçant sous l'enseigne Mtse (Montage tuyauterie serrurerie électricité), que M. X... a procédé pour le compte de la Sa Leleu à des travaux de bardage et de serrurerie sur un chantier Onyx à Strazeele. / Cette prestation, dont l'existence est contestée par la partie requise, est pourtant accréditée par les pièces versées aux débats par Me Nicolas Y... : - il n'est pas contestable tout d'abord qu'il existait un courant d'affaires entre la Sa Leleu et l'entreprise de M.
X...
, à qui la première transmettait le 11 août 2003 le plan particulier de sécurité et de protection de la santé relative au chantier Aubine Onyx. Me Nicolas Y... verse aux débats la page de ce document concernant les renseignements généraux du chantier. La Sa Leleu n'a pas cru bon en revanche de communiquer ce document complet sur lequel ne manquait pas d'apparaître la liste des entreprises participant audit chantier ; - M. X... établissait une facture le 30 août 2003 à destination de la Sa Leleu, soit postérieurement à la communication du P.P.S.P.S. d'un montant de 15 452, 32 euros correspondant à un " acompte : tx de bardage et de serrurerie sur Bâtiment-bureau Aubine Onyx 59 strazeele ", ce qui permet de conclure qu'un accord avait été conclu avec l'entreprise Mtse et que les simples pourparlers avaient été dépassés ; - M. X... adressait un courrier à la Sa Leleu en date du 17 octobre 2003, aux termes duquel il demandait à cette dernière, suite à la rencontre du 15 précédent, de lui transmettre la liste des vitres dégradées sur le chantier de Strazeele à l'effet de procéder à une déclaration de sinistre. Il en profit pour rappeler à la Sa Leleu sa promesse d'honorer au moins en partie la facture en suspens ; / - par fax en date du 20 octobre 2003, M. Guillaume A... transmettait logiquement à M. X... le détail des vitres dégradées sur le chantier Aubine Onyx suite à la réception du 7 octobre 2003. La Sa Leleu avait également pris soin d'établir une fiche sinistre. Le Fax susvisé et la fiche sinistre contredisent donc la thèse de la Sa Leleu selon laquelle M. X... ne serait pas intervenu sur le chantier litigieux ; - le 24 octobre 2003, M. X... sollicitait la transmission d'éléments exploitables pour pouvoir utilement effectuer la déclaration de sinistre et réclamait une nouvelle fois paiement de la facture en suspens. Il relançait la Sa Leleu pour ce paiement le 5 novembre suivant puis par courrier du 8 décembre 2003 confirmait avoir déclaré le sinistre de Strazeele auprès de son assureur Aviva (lettre de réception du 10 décembre 2003) mais prenait bonne note que la compagnie d'assurance couvrant les risques de la Sa Leleu prenait en charge les dommages causés par le piquetage des vitres. M. X... était d'ailleurs convoqué à une réunion d'expertise le 23 décembre 2003 sur le chantier Aubine Onyx. Le tribunal ne comprend pas pour quelles raisons M. X... aurait été associé à ces opérations d'expertise s'il n'avait pas été chargé d'une mission par la Sa Leleu ; - Me Nicolas Y... verse par ailleurs un courrier du cabinet de Z... expertises en date du 25 mai 2004 informant M. X... que son assureur (Aviva) l'avait désigné en qualité d'expert dans le contentieux l'opposant à la Sa Leleu, tout en sollicitant la communication d'un certain nombre de documents. Par attestation en date du 24 mai 2005, M. de Z... confirmait que M. X... était intervenu sur le chantier de Strazeele en qualité de sous-traitant de la Sa Leleu et que plusieurs vitrages avaient été dégradés à la suite de la projection de limaille lors de la découpe de tôles, que les premières opérations d'expertise du 23 décembre 2003 n'avaient pas permis d'établir l'étendue des désordres allégués par la Sa Leleu, faute de moyens d'accès puis que l'expertise amiable n'avait connu aucune suite. / En conséquence Me Nicolas Y... apporte un certain nombre d'éléments de preuve venant accréditer que la Sa Leleu avait bien confié une prestation à X... sur le chantier litigieux et que cette dernière n'a jamais réglé l'acompte en rapport avec cette prestation. / La Sa Leleu se garde bien au demeurant de produire la moindre pièce susceptible notamment de démontrer qu'elle a confié à un tiers ou qu'elle a pris personnellement en charge le lot tuyauterie et bardage du chantier litigieux de Strazeele. / Elle ne verse également aucune pièce pour démontrer qu'elle a payé à un tiers la prestation revendiquée par Me Nicolas Y..., ès qualités, voire même déjà payé M. X... pour sa prestation, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de ce dernier » (cf., jugement entrepris, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant, exclusivement, sur la facture, établie unilatéralement par M. Jean-Claude X..., d'un montant de 15 452, 32 euros pour fixer à cette somme le montant du prix des travaux qu'elle a considéré comme dû par la société Leleu à M. Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-67148
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 14 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°09-67148


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67148
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