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26/05/2010 | FRANCE | N°09-66396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-66396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), qu'en garantie d'un prêt immobilier consenti par la BNP Paribas (la banque) à Mme X..., celle-ci a adhéré le 27 septembre 1986 au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société Gan vie devenue Gan eurocourtage assurance vie (l'assureur), couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que la banque a ultérieurement fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobiliÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), qu'en garantie d'un prêt immobilier consenti par la BNP Paribas (la banque) à Mme X..., celle-ci a adhéré le 27 septembre 1986 au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la société Gan vie devenue Gan eurocourtage assurance vie (l'assureur), couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que la banque a ultérieurement fait délivrer à Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour des échéances impayées ; que cette dernière l'a assignée ainsi que l'assureur en responsabilité ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'emprunteur a fait valoir pour rechercher la responsabilité de la banque, que cette dernière avait tardé près de trois ans à lui fournir les documents à remplir aux fins d'obtention de la garantie souscrite auprès du GAN, ajoutant que ce point n'avait pas été contesté par les parties ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour rejeter la prétention, que l'emprunteur ne démontrait pas que la banque aurait tardé à transmettre à l'assureur les éléments qu'elle lui avait fait parvenir en vue de permettre la mise en oeuvre de la garantie, ce qui ne réfute nullement la prétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait transmis à la banque son premier arrêt de travail susceptible de donner lieu à garantie que le 26 octobre 1990 pour un arrêt de travail du 24 novembre 1987, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambr commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes dirigées contre la Banque
AUX MOTIFS QUE :
Considérant que Mme X... reproche également à la BNP PARIBAS de lui avoir transmis avec trois années de retard les documents nécessaires pour obtenir la garantie de la compagnie d'assurance; que selon l'appelante, la banque n'aurait informé l'assureur que le 26 octobre 1990 et ce dernier ne l'a lui-même avertie de sa garantie que le 22 mars 1991 soit plus de trois années après le début de sa maladie, de sorte que la banque serait à l'origine du retard apporté dans le paiement des échéances du prêt;
Qu'à juste titre le premier juge a retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve que la banque a tardé à transmettre à l'assureur les documents que l'assurée lui aurait fait parvenir en vue de permettre la mise en oeuvre de la garantie, dès lors que Mme X... n'a elle-même transmis son premier arrêt de travail susceptible de donner lieu à garantie que le 26 octobre 1990 pour un arrêt de travail du 24 novembre 1987 ; qu'en outre la BNP justifie avoir réclamé à plusieurs reprises à l'appelante par courriers des novembre 1990 et 3 janvier 1991 la production de pièces complémentaires; que lorsque le courtier a réclamé le 13 février 1991 à la banque la production d'un certificat médical précisant la date des premiers symptômes, cette dernière lui a adressé cette pièce par correspondance en retour du 26 février suivant ;
Que la démonstration d'une négligence de la banque en relation de causalité avec le retard dans le paiement des échéances du prêt n'est pas apportée, de sorte que la demande en paiement formée par l'appelante à l'égard de la banque à titre de dommages et intérêts compensatoires ne saurait prospérer ;
ALORS QUE l'emprunteur a fait valoir pour rechercher la responsabilité de la banque, que cette dernière avait tardé près de trois ans à lui fournir les documents à remplir aux fins d'obtention de la garantie souscrite auprès du GAN, ajoutant que ce point n'avait pas été contesté par les parties ; que la Cour d'appel s'est bornée à retenir, pour rejeter la prétention, que l'emprunteur ne démontrait pas que la banque aurait tardé à transmettre à l'assureur les éléments qu'elle lui avait fait parvenir en vue de permettre la mise en oeuvre de la garantie, ce qui ne réfute nullement la prétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-66396
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-66396


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66396
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