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26/05/2010 | FRANCE | N°09-60342;09-60343;09-60345;09-60396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60342 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-60. 342, B 09-60. 343, D 09-60. 345 et J 09-60. 396 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'au sein de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom Orange, deux syndicats affiliés à la confédération CFE-CGC étaient présents, le syndicat de l'encadrement CFE-CGC France Télécom Orange, présidé par M. X..., adhérent de la fédération CFE-CGC des fonctions publiques et représentant les fonctionnnaires, et le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange,

présidé par M. B..., adhérent de la fédération de la culture et de la communi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-60. 342, B 09-60. 343, D 09-60. 345 et J 09-60. 396 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, qu'au sein de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom Orange, deux syndicats affiliés à la confédération CFE-CGC étaient présents, le syndicat de l'encadrement CFE-CGC France Télécom Orange, présidé par M. X..., adhérent de la fédération CFE-CGC des fonctions publiques et représentant les fonctionnnaires, et le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, présidé par M. B..., adhérent de la fédération de la culture et de la communication, représentant l'ensemble du personnel de cette UES ; que le 26 février 2007, le syndicat de M. X... a désigné M. Y... comme délégué syndical de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas-de-Calais ; que le 24 novembre 2008, à la suite d'une décision du président de la confédération CFE-CGC en date du 20 novembre 2008 reconnaissant le syndicat présidé par M. B... comme seul syndicat de la CFE-CGC au sein de cette UES et mandatant M. Z... secrétaire confédéral pour procéder aux désignations de représentants syndicaux en 2009, le syndicat de M. B... a désigné M. A... en remplacement de M. Y... ; que le 21 avril 2009, le syndicat présidé par M. X... a notifié à la société France Télécom la confirmation de la désignation de M. Y..., toujours en qualité de délégué syndical de l'unité d'intervention Nord Pas-de-Calais que la société a contestée par requête du 7 mai 2009 devant le tribunal d'instance de Lens ; que les parties intéressées dont M. A... et le syndicat de M. B... ainsi que la confédération CFE-CGC ont été convoquées pour le 13 mai 2009, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 16 juin 2009, le jugement étant rendu le 6 juillet 2009 ; que le 15 juin 2009, M. Z... a confirmé la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 ; que par une requête distincte, en date du 15 juin 2009, sur laquelle le tribunal d'instance de Lens a statué par jugement du 17 septembre 2009, le syndicat de M. X... et M. Y... ont contesté la validité de la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 en alléguant n'avoir eu connaissance de cette désignation que par la remise de la première requête de la société France Télécom le 27 mai 2009 ;
Sur les moyens uniques des pourvois n° A 09-60. 342 du syndicat CFE-CGC, B 09-60. 343 de la société France Télécom et D 09-60. 345 de la confédération CFE-CGC dirigés contre le jugement du 6 juillet 2009 :
Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné délégué syndical de l'unité d'intervention Nord Pas-de-Calais le 26 février 2007, sans que la régularité de cette désignation n'ait été contestée ; que ce mandat n'a pas été révoqué par le syndicat désignataire avant la désignation de M. A... par le syndicat présidé par M. B..., de sorte que la désignation de M. A... n'était pas valide ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un arbitrage de l'exécutif confédéral prévu par l'article 11 des statuts, peu important la lettre du président de la confédération du 20 novembre 2008, dès lors qu'il résulte des statuts que le comité exécutif confédéral est composé d'une pluralité de personnes, ni que le syndicat de M. X... ait fait l'objet d'une décision statutaire d'exclusion, ni encore que la confirmation de la désignation de M. A... le 15 juin 2009 par M. Z... ait été précédée d'une décision du comité exécutif confédéral ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'une confédération syndicale représentative et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent pas ensemble désigner un nombre supérieur de délégués syndicaux à celui prévue par la loi ou par un accord collectif plus favorable et, d'autre part, qu'il appartient au tribunal d'instance de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération en application des règles statutaires ou, à défaut de la règle chronologique ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le désignation de M. A... en remplacement de M. Y... n'avait pas été contestée et que selon les dispositions statutaires, le président avait qualité pour trancher le conflit entre les deux syndicats sur les représentations syndicales et par voie de conséquence de désigner les délégués syndicaux ou de les remplacer en application de l'article 11 IV des statuts, le tribunal a violé les textes susvisés et dénaturé lesdits statuts ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 09-60. 396 du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et de M. A... dirigé contre le jugement du 17 septembre 2009 :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête en contestation de la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 formée par le syndicat de l'encadrement CFE-CGC France Télécom Orange, présidé par M. X..., et M. Y..., le tribunal retient que la preuve d'un affichage n'est pas rapportée et que la preuve de la date à laquelle ces derniers en ont eu connaissance, ne l'est pas non plus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement que M. X... et M. Y... reconnaissaient dans leur requête avoir pris connaissance de la désignation de M. A... par la remise de la requête de la société France Télécom en annulation de la désignation de M. Y... le 27 mai 2007, ce dont il résultait nécessairement que le 15 juin 2007, le délai de forclusion était expiré, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 6 juillet et 17 septembre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit valable la désignation de M. A... le 28 novembre 2008 en remplacement de M. Y... ;
Dit que la requête du syndicat de l'encadrement CFE-CGC France Télécom Orange et de M. Y... du 15 juin 2009 en contestation de la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 n'est pas recevable ;
En conséquence annule la désignation de M. Y... du 21 avril 2009 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat de l'encadrement CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est 1 rue de Paradis, 75010 Paris, à payer au syndicat CFE-CGC France Télécom Orange dont le siège est 59-63 rue du Rocher, 75008 Paris, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et M. A..., demandeurs au pourvoi n° A 09-60. 342
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR validé la désignation de Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire de l'Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction Territoriale Nord ;
AUX MOTIFS QU'en cas de pluralité dans une entreprise de syndicats affiliés à la même confédération syndicale représentative au plan national, ces syndicats ne peuvent désigner ensemble dans le même établissement un nombre de délégués excédant le nombre prévu par le code du travail pour une organisation syndicale ; que lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat, que seul le syndicat désignataire peut révoquer ; que lorsqu'une première organisation syndicale représentative a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par la confédération à laquelle elle adhère n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer, sauf dispositions statutaires contraires ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que par courrier du 26 février 2007, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange de Monsieur X... a notifié à la direction territoriale Nord de France Telecom, unité d'intervention Nord Pas de Calais, la désignation de Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais ; que par courrier du 24 novembre 2008, le syndicat CFECGC France Telecom Orange présidé par Monsieur B... a informé le directeur de l'unité d'intervention Nord Pas de Calais de France Telecom, de la désignation de Monsieur Philippe A... en qualité de délégué syndical adjoint dans l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la direction territoriale Nord, en remplacement de Monsieur Hervé Y... ; que par courrier du 21 avril 2009, le syndicat CFE CGC France Telecom Orange a confirmé à la direction territoriale du Nord de la société France Telecom, unité d'intervention Nord Pas de Calais, la désignation de Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la direction territoriale Nord ; que par courrier du 15 juin 2009, le Secrétaire général de la Confédération CFE CGC, Monsieur Gérard Z..., a notifié au Directeur territorial Nord de France Telecom, la confirmation de la désignation effectuée le 24 novembre 2008 de Monsieur Philippe A... en lieu et place de Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire CFE CGC de l'Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction territoriale Nord et qualifié de nulle la « tentative de l'organisation de Monsieur X... de désigner de nouveau Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire » précité ; que force est de constater par ce dernier courrier que l'existence même de la désignation initiale de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire par courrier du 26 février 2007 n'est pas remise en cause ; qu'il ne ressort nullement des pièces produites que le syndicat CFE CGC France Telecom-Orange présidé par Monsieur X... ait révoqué le mandat de Monsieur Hervé Y... préalablement à la désignation de Monsieur A... par le syndicat CFE CGC France Telecom Orange présidé par Monsieur B... et par la Confédération CFE CGC ; qu'il ressort de l'article 11 des statuts de la confédération CFE CGC que « pour une branche ou un domaine d'activité donné, les fédérations et syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentées à la Confédération doivent obligatoirement se concerter (…) s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives. A défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations syndicales ou électives, la Confédération conservant la maîtrise de la reconnaissance de l'appartenance à la CFE-CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE-CGC » ; que l'article 44 des mêmes statuts précise que l'Exécutif confédéral est l'appellation qui regroupe les membres du Bureau national et les délégués nationaux ; que l'article 25 des statuts indique que l'exclusion d'une organisation membre ou la dissolution d'une organisation régionale, départementale ou constituée relève de la compétence des assemblées générales extraordinaires de la Confédération ; que la société France Telecom produit :- un courrier du 20 novembre 2008 du Président de la Confédération CFE CGC indiquant au Président de la Fédération de la Culture et de la communication CFE CGC : « Je souhaite que désormais ne subsiste plus qu'un seul syndicat de notre organisation chez France Telecom. Dans la mesure où le groupe a été privatisé, ce sera le syndicat CFE CGC France Telecom Orange qui nous représentera et dont le Président est Sébastien B... (…). Durant l'année 2009, le Secrétaire Général, Gérard Z..., aura autorité pour surveiller la bonne exécution de mes instructions et opérer, sur recommandation du syndicat France Telecom Orange, toutes nominations de délégués » ;- un courrier du 19 janvier 2009 de Monsieur C..., président de la Confédération CFE CGC destiné au Président de la Fédération des Fonctions publiques CFE CGC, courrier dont la date d'envoi n'est pas démontrée, dans lequel Monsieur C... décide de retirer le sigle CFE CGC au syndicat CFE CGC-FTO de Monsieur X... et demande la radiation de Monsieur X... de la liste des adhérents de la Fédération des fonctions publiques ; que Monsieur Y... et le syndicat CFE CGC FTO de Monsieur X... produisent la décision n° 2008-5 du Conseil juridictionnel du 4 novembre 2008 rendue exécutoire par le Bureau national du 24 novembre 2008, rappelant « les conclusions de sa décision n° 2008-3 sur l'application de l'article 11 al. 3 des statuts confédéraux qui prévoit l'arbitrage de l'Exécutif confédéral à défaut d'accord sur la répartition des représentations syndicales électives au sein du Groupe France Telecom » et que « dans cette décision, le conseil juridictionnel demandait que le Comité confédéral tranche sans délai sur les partages de compétences et de responsabilités syndicales dans les entreprises ou groupes dans lesquels plusieurs conventions collectives ou statuts sont représentés, particulièrement dans les entreprises ou groupes dans lesquels figurent salariés à statut de droit public et salariés à statut de droit privé, compte tenu notamment de la situation actuelle de privatisation des services publics » ; qu'il n'est pas démontré par les pièces produites que le syndicat CFE CGC FTO présidé par Monsieur X... n'est plus affilié à la confédération CFE CGC en l'absence de décision d'Assemblée générale extraordinaire d'exclusion dudit syndicat, ni que l'Exécutif confédéral de la CFE CGC ait arbitré quant aux désignations de délégués syndicaux, la désignation de Monsieur A... par Monsieur Z... n'indiquant nullement qu'elle ait été décidée par l'Exécutif confédéral ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical d'établissement secondaire ait été valablement révoquée par la confédération ; que la société France Telecom sera par conséquent déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... comme délégué syndical d'établissement secondaire de l'Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction territoriale Nord tandis que la désignation surnuméraire de Monsieur A... en qualité de délégué syndical d'établissement secondaire, postérieure à celle de Monsieur Y... ne peut être validée ;

1°- ALORS QUE le Tribunal d'instance de Lens était saisi d'une demande en annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical effectuée le 21 avril 2009, par le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange présidé par Monsieur X... ; qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause la validité de celle de Monsieur A... effectuée le 24 novembre 2008 qui n'a pas été annulée ; qu'en retenant que la désignation de Monsieur A... du 24 novembre 2008 était surnuméraire et ne pouvait être validée, pour considérer que celle de Monsieur Y... était valable, le Tribunal d'instance a outrepassé ses pouvoirs et a violé l'article 5 du Code de procédure civile ;
2°- ALORS QUE la désignation surnuméraire d'un délégué syndical doit être annulée ; qu'en l'absence d'annulation de la désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical, effectuée le 24 novembre 2008 par le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange présidé par Monsieur B..., en remplacement de Monsieur Y... préalablement désigné le 26 février 2007, la désignation de Monsieur A..., qui est définitive, a emporté la caducité du mandat de Monsieur Y... du 26 février 2007 et a rendu surnuméraire sa nouvelle désignation du 21 avril 2009 ; qu'en retenant, pour dire que la désignation de Monsieur Y... du 21 avril 2009 était valable, que sa désignation initiale du 26 février 2007 n'avait pas été remise en cause faute d'avoir été révoquée par le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange présidé par Monsieur X... qui l'avait désigné, et en écartant le caractère surnuméraire de sa désignation du 21 avril 2009, le Tribunal d'instance qui a méconnu les effets juridiques attachés à la désignation de Monsieur A... du 24 novembre 2008, a violé l'article L. 2143-8 du Code du travail ;
3°- ALORS de plus que l'article 11 des statuts de la Confédération CFE-CGC prévoit qu'en cas de conflit entre organisations syndicales qui y sont affiliées, la confédération a le pouvoir de trancher le litige et de choisir le syndicat habilité à désigner les délégués syndicaux pour la représenter ; que par décision du 20 novembre 2008, Monsieur C..., président de la CFE-CGC a rendu un arbitrage en faveur du syndicat Telecom-Orange présidé par Monsieur B... en lui conférant une compétence exclusive pour désigner les délégués syndicaux au sein de l'UES France TELECOM et que par courrier du 19 janvier 2009, il a retiré le sigle CFE-CGC au syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange présidé par Monsieur X... ; qu'en considérant cependant que ce dernier était en droit de désigner, le 21 avril 2009, Monsieur Y... en qualité de délégué syndical aux motifs inopérants qu'il n'est pas démontré que ce syndicat n'était plus affilié la confédération CFE-CGC faute pour l'assemblée générale extraordinaire d'en avoir décidé ou que l'exécutif confédéral ait arbitré quant aux désignations de délégués syndicaux, le Tribunal d'instance qui a méconnu les dispositions des statuts de la CFE CGC applicables en cas de conflit entre syndicats affiliés, a violé ensemble l'article 1134 du Code Civil et les articles L. 2143-3 et s. du Code du travail ;
4°- ALORS de surcroît qu'une confédération de syndicats est en droit de révoquer le mandat d'un délégué syndical dès lors que ses statuts l'y autorisent ; que l'article 11 des statuts de la confédération CFE CGC, qui donne compétence à la confédération, en cas de conflit entre syndicats affiliés, de procéder ellemême à la désignation de délégués syndicaux, donne nécessairement compétence à celle-ci pour les révoquer ; que par lettre du 15 juin 2009, Monsieur Z..., secrétaire général de la confédération CFE-CGC, a confirmé la désignation de Monsieur A... effectuée le 24 novembre 2009 et a révoqué le mandat de délégué syndical donné, le 21 avril 2009 à Monsieur Y... par le syndicat CFE-CGC France Telecom-Orange présidé par Monsieur X... ; qu'en considérant que la désignation de Monsieur Y... n'avait pas été valablement révoquée par la confédération, le Tribunal d'instance a encore méconnu les statuts de la CFE CGC et a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°- ALORS QU'en tout état de cause la fraude est une cause d'annulation de la désignation d'un délégué syndical ; que le syndicat exposant a fait valoir (conclusions p. 9 et 10) qu'était frauduleuse la désignation isolée de Monsieur Y... du 21 avril 2009 en qualité de délégué syndical par le syndicat CFECGC France Telecom-Orange présidé par Monsieur X... dès lors que ce dernier savait avoir perdu tout droit à désigner des délégués syndicaux depuis l'arbitrage rendu par la CFE-CCG le 20 novembre 2008 en faveur du syndicat exposant et n'être plus autorisé à utiliser le sigle de la CFE-CGC depuis le 19 janvier 2009, qu'il n'avait d'ailleurs pas contesté les désignations de plus de 300 délégués syndicaux effectuées par le syndicat exposant, que Messieurs X... et Y... s'étaient détournés de la défense de l'action syndicale CFE-CGC-Monsieur X... dont la désignation de délégué syndical central CFE-CGC avait été annulée, avait rejoint la CFTC et s'était lui-même porté candidat de ce syndicat aux élections professionnelles du 22 janvier 2009- qu'ils n'avaient ni l'un, ni l'autre entrepris la moindre action syndicale en faveur de la CFE-CGC en 2008 / 2009 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces divers éléments dont il ressortait que la désignation de Monsieur Y... du 21 avril 2009 n'avait pas été effectuée pour représenter la CFE-CGC mais avait pour seul but de nuire au syndicat exposant et à la confédération CFE-CGC, ce qui caractérise une fraude, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la confédération CFE-CGC, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et M. A..., demandeurs aux pourvois n° A 09-60. 342 et D 09-60. 345

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction Territoriale Nord et validé cette désignation, et débouté Monsieur A... et le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE dirigé par Monsieur B... de leur demande tendant à voir constater la validité de la désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 2143-8 du Code du travail, « les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'Article L2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre » ; qu'en vertu de l'article L. 2143-3 du Code du travail, « chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à l'article L2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l'employeur » ; que par accord d'entreprise du 13 juillet 2004 sur la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de FRANCE TELECOM SA, révisé par l'avenant du 28 septembre 2006, il a été admis que dans certains établissements secondaires, les organisations syndicales puissent désigner un délégué syndical adjoint si l'effectif de l'ES est supérieur à 1. 000, ou si le personnel de l'ES est réparti sur au moins 6 départements administratifs ou si le périmètre géographique de l'ES de la Direction territoriale est plus large que celui de l'établissement principal ou si l'établissement secondaire de direction territoriale est implanté dans au moins 26 sites ; que s'agissant de l'unité d'intervention Nord Pas de Calais, chaque organisation syndicale a ainsi la faculté de désigner un délégué syndical et un délégué syndical adjoint ; qu'un syndicat affilié à une organisation reconnue représentative au niveau national est de plein droit représentatif dans l'entreprise ; que si le syndicat local a fait l'objet d'un retrait d'affiliation, il doit prouver sa représentativité effective ; qu'en cas de pluralité dans une entreprise de syndicats affiliés à la même confédération syndicale représentative au plan national, ces syndicats ne peuvent désigner ensemble dans le même établissement un nombre de délégués excédant le nombre prévu par le Code du travail pour une organisation syndicale ; que lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat, que seul le syndicat désignataire peut révoquer ; que lorsqu'une première organisation syndicale représentative a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué syndical par la confédération à laquelle elle adhère n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer, sauf dispositions statutaires contraires ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que par courrier du 26 février 2007, le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE de Monsieur X... a notifié à la Direction territoriale Nord de FRANCE TELECOM, unité d'intervention Nord Pas de Calais, la désignation de Monsieur Hervé Y... en qualité de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais ; que par courrier du 24 novembre 2008, le syndicat CFECGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur B... a informé le directeur de l'unité d'intervention Nord Pas de Calais de FRANCE TELECOM de la désignation de Monsieur Philippe A... en qualité de délégué syndical adjoint dans l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la direction territoriale Nord, en remplacement de Monsieur Hervé Y... ; que par courrier du 21 avril 2009, le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE a confirmé à la Direction territoriale du Nord de la société FRANCE TELECOM, unité d'intervention Nord Pas de Calais, la désignation de Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction territoriale Nord ; que par courrier du 15 juin 2009, le secrétaire général de la Confédération CFE-CGC, Monsieur Gérard Z..., a notifié au Directeur territorial Nord de FRANCE TELECOM la confirmation de la désignation effectuée le 24 novembre 2008 de Monsieur Philippe A... en lieu et place de Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical CFE-CGC de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction territoriale Nord et qualifié de nulle la « tentative de l'organisation de Monsieur X... de désigner de nouveau Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire » précité ; que force est de constater par ce dernier courrier que l'existence même de la désignation initiale de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire-par courrier du 26 février 2007- n'est pas remise en cause ; qu'il ne ressort nullement des pièces produites que le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur X... ait révoqué le mandat de Monsieur Hervé Y... préalablement à la désignation de Monsieur A... par le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur B... et par la Confédération CFE-CGC ; qu'il ressort de l'article 11 des statuts de la Confédération CFE-CGC que « pour une branche ou un domaine d'activité donné, les fédérations et syndicats nationaux non fédérés des différentes catégories de salariés représentés à la Confédération doivent obligatoirement se concerter pour négocier et conclure les convention collectives, les avenants et les accords concernant leurs membres. il en va de même s'agissant de la répartition des représentations syndicales ou électives. A défaut d'accord, l'arbitrage de l'Exécutif confédéral est requis, y compris sur la répartition des représentations syndicales ou électives, la Confédération conservant la maîtrise de la reconnaissance de l'appartenance à la CFE-CGC, ainsi que l'utilisation du sigle CFE-CGC » ; que l'article 44 des mêmes statuts précise que l'Exécutif confédéral est l'appellation qui regroupe les membres du Bureau National et les délégués nationaux ; que l'article 25 des statuts indique que l'exclusion d'une organisation membre ou la dissolution d'une organisation régionale, départementale ou constituée relève de la compétence des assemblées générales extraordinaires de la Confédération ; que la société FRANCE TELECOM produit :- un courrier du 20 novembre 2008 du Président de la Confédération CFE-CGC indiquant au Président de la Fédération de la Culture et de la Communicatoin CFE-CGC : « je souhaite que désormais ne subsiste plus qu'un seul syndicat de notre organisation chez FRANCE TELECOM. Dans la mesure où le groupe a été privatisé, ce sera le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE qui nous représentera et dont le Président est Sébastien B... (...) Durant l'année 2009, le secrétaire général, Gérard Z..., aura autorité pour surveiller la bonne exécution de mes instructions et opérer, sur recommandation du syndicat FRANCE TELECOM ORANGE, toutes nominations de délégués. Je confirme, enfin, Pierre F... dans son mandat de délégué central »,- un courrier du 19 janvier 2009 de Monsieur C..., Président de la Confédération CFE-CGC, destiné au Président de la Fédération des Fonctions Publiques CFE-CGC, courrier dont la date d'envoi n'est pas démontrée, dans lequel Monsieur C... décide de retirer le sigle CFE-CGC au syndicat CFE-CGC-FTO de Monsieur X... et demande la radiation de Monsieur X... de la liste des adhérents de la Fédération des fonctions publiques,- un compte-rendu du Comex FRANCE TELECOM CFE-CGC du 13 février 2008 qui n'est pas signé et donc sans intérêt ; que Monsieur Y... et le syndicat CFE-CGC FTO de Monsieur X... produisent la décision n° 2008-5 du conseil juridictionnel du 4 novembre 2008 rendue exécutoire par le bureau national du 24 novembre 2008, rappelant que « les conclusions de sa décision n° 2008-3 sur l'application de l'article 11 al. 3 des statuts confédéraux qui prévoit l'arbitrage de l'Exécutif confédéral à défaut d'accord sur la répartition des représentations syndicales électives au sein du Groupe FRANCE TELECOM » et que « dans cette décision, le conseil juridictionnel demandait que le comité confédéral franche sans délai sur les partages de compétences et de responsabilités syndicales dans les entreprises ou groupes dans lesquels plusieurs conventions collectives ou statuts sont représentés, particulièrement dans les entreprises ou groupes dans lesquels figurent salariés à statut de droit public et salariés à statut de droit privé, compte tenu notamment de la situation actuelle de privatisation des services publics » ; qu'il n'est pas démontré par les pièces produites que le syndicat CFECGC FTO présidé par Monsieur X... n'est plus affilié à la confédération CFE-CGC en l'absence de décision d'Assemblée Générale Extraordinaire d'exclusion dudit syndicat, ni que l'Exécutif Confédéral de la CFE-CGC ait arbitré quant aux désignations de délégués syndicaux, la désignation de Monsieur A... par Monsieur Z... n'indiquant nullement qu'elle ait été décidée par l'Exécutif Confédéral ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical d'établissement secondaire ait été valablement révoquée par la confédération ; que la société FRANCE TELECOM sera par conséquent déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... comme délégué syndical d'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction territoriale Nord tandis que la désignation surnuméraire de Monsieur A... en qualité de délégué syndical d'établissement secondaire, postérieure à celle de Monsieur Y..., ne peut être validée ;

1. ALORS QUE passé le délai de quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical est purgée de tout vice ; qu'en l'espèce, par courrier du 24 novembre 2008, le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur B... a informé le directeur de l'unité d'intervention Nord Pas de Calais de FRANCE TELECOM de la désignation de Monsieur Philippe A... en qualité de délégué syndical adjoint dans l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la direction territoriale Nord, en remplacement de Monsieur Hervé Y... ; que les exposants faisaient valoir que toute contestation de cette désignation était forclose compte tenu de l'expiration du délai de quinze jours (conclusions du syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE et de Monsieur A... p. 7 à 9) ; qu'en affirmant que la désignation surnuméraire de Monsieur A... en qualité de délégué syndical d'établissement secondaire, postérieure à celle de Monsieur Y..., ne pouvait être validée, sans rechercher, ainsi qu'il y avait été invité, si elle avait été contestée dans le délai de forclusion, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail ;
2. ALORS QUE le tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la régularité de l'arbitrage rendu par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national en cas de conflit entre deux syndicats qui lui sont affiliés ou de la décision de cette organisation de retirer son affiliation à un syndicat ; qu'en l'espèce, le juge du fond a constaté que la Confédération CFE-CGC, dont les statuts précisent qu'elle conserve la maîtrise de la reconnaissance de l'appartenance à la CFE-CGC ainsi que l'utilisation du sigle CFE-CGC, avait indiqué par la voix de son président, par courrier du 20 novembre 2008, « je souhaite que désormais ne subsiste plus qu'un seul syndicat de notre organisation chez FRANCE TELECOM. Dans la mesure où le groupe a été privatisé, ce sera le syndicat CFECGC FRANCE TELECOM ORANGE qui nous représentera et dont le Président est Sébastien B... », et avait décidé, dans une lettre du 19 janvier 2009, de retirer le sigle CFE-CGC au syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE de Monsieur X... ; qu'en validant cependant la désignation de Monsieur Y... faite par ce syndicat et en refusant en conséquence de valider celle de Monsieur A... faite par le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur B... au prétexte qu'il n'était pas démontré par les pièces produites que le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur X... n'était plus affilié à la Confédération CFE-CGC en l'absence de décision d'Assemblée Générale Extraordinaire d'exclusion dudit syndicat, ni que l'Exécutif Confédéral de la CFE-CGC ait arbitré quant aux désignations de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a violé l'article 51 du Code de procédure civile et l'article R. 2143-5 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE l'exclusion d'une organisation membre d'une centrale représentative sur le plan national et le retrait de l'affiliation d'un syndicat à cette centrale sont deux choses différentes ; qu'au demeurant en l'espèce, il était constant que ce syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE de Monsieur X... n'avait jamais été membre de la Confédération CFE-CGC mais seulement adhérent de l'Union fédérale des Cadres de la Fonction Publique (elle-même membre de la Confédération CFE-CGC) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'article 25 des statuts de la Confédération CFE-CGC indique que l'exclusion d'une organisation membre ou la dissolution d'une organisation régionale, départementale ou constituée relève de la compétence des assemblées générales extraordinaires de la Confédération et qu'il n'était pas démontré par les pièces produites que le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur X... n'était plus affilié à la Confédération CFE-CGC en l'absence de décision d'Assemblée Générale Extraordinaire d'exclusion dudit syndicat, le tribunal a violé l'article L. 2122-1 du Code du travail, ensemble l'article 25 des statuts de la Confédération CFE-CGC par fausse application.

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. Y... et le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, demandeurs au pourvoi n° B 09-60. 343

IL EST REPROCHE au jugement attaqué d'avoir débouté la SA FRANCE TELECOM de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Hervé Y... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFE-CGC FTO présidé par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QU'il ressortait de l'article 11 des statuts de la Confédération qu'à défaut d'accord, l'arbitrage de l'exécutif fédéral était requis sur la répartition des représentations syndicales, qu'un compte rendu de la réunion du comité FRANCE TELECOM CFE-CGC du 13 juin 2008 n'était pas signé et donc sans intérêt, qu'il n'était pas démontré que l'exécutif confédéral de la CFE-CGC ait arbitré quant aux désignations de délégués syndicaux, la désignation de Monsieur A... par Monsieur Z... n'indiquant nullement qu'elle ait été décidée par l'exécutif Confédéral et qu'en tout état de cause il n'était pas démontré que la désignation de Monsieur Y... ait été valablement révoquée par la Confédération,
ALORS, D'UNE PART, que dans leurs conclusions, Monsieur Y... et le syndicat qui l'avait désigné n'avaient pas contesté l'existence de la décision du Comex de la Confédération, citée dans son compte rendu du 13 février 2008 ; et que le tribunal a donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, qu'en violation de l'article 455 du même code, le tribunal s'est contredit en affirmant qu'il n'était pas démontré que l'exécutif confédéral ait arbitré quant aux désignations après avoir relevé cependant que, par un courrier en date du 20 novembre 2008, le président de la Confédération avait donné à Monsieur Z..., secrétaire général, le pouvoir de procéder aux désignations,
ALORS, ENFIN, qu'en violation du même texte, le tribunal s'est encore contredit en affirmant qu'il n'était pas démontré que la désignation de Monsieur Y... ait été valablement révoquée par la Confédération après avoir constaté que, par un courrier du 15 juin 2009, Monsieur Z... avait notifié la désignation de Monsieur A... en lieu et place de Monsieur Y...

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et M. A..., demandeurs au pourvoi n° J 09-60. 396

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré Monsieur Y... et le syndicat CFE-CGC FTO présidé par Monsieur X... recevables en leur demande d'annulation de la désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire de l'Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction Territoriale Nord de FRANCE TELECOM ;
AUX MOTIFS QUE la requête reçue au greffe par fax le 15 juin 2009 saisissant la juridiction mentionne bien, s'agissant du syndicat demandeur au siège social, le nom de son représentant conformément aux statuts du syndicat CFE CGC FTO ; qu'il ressort effectivement des statuts du syndicat CFE CGC FTO que son siège est fixé 1 rue de Paradis à Paris et que Monsieur X..., président du bureau représente le syndicat dans tous les actes vis-à-vis des tiers ainsi qu'en justice ; qu'il n'est nullement démontré une modification statutaire de ce siège, le fait que par accord du 20 décembre 2007, la CFE CGC se soit engagée à faire libérer les locaux spécifiques qui étaient mis à sa disposition par FRANCE TELECOM, ce pour fin 2008, étant sans incidence sur l'existence du siège du syndicat demandeur ; que si l'article 7 de ces statuts rappelle que « l'appartenance CFE-CGC FTO est exclusive par rapport à tout autre syndicat : il ne saurait exister une double appartenance », l'article 20 intitulé « discipline : départ constaté, démission, exclusion » précise : « les manquements graves ou répétés aux dispositions statutaires ou réglementaires régissant le syndicat peuvent faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Le Comité national réuni en Conseil de discipline sur demande du Bureau, constitue l'instance juridictionnelle du Syndicat » ; qu'en l'espèce, le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM-ORANGE présidé par Monsieur B... produit un courrier de la CFTC FRANCE TELECOM-ORANGE en date du 1er juillet 2009 informant le Directeur de FRANCE TELECOM – Fonctions supports de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical d'établissement principal de la division fonctions supports à compter du 1er juillet 2009 ; que néanmoins, il n'est pas établi que Monsieur X... ait démissionné ou ait été exclu du syndicat CFE CGC FTO par l'instance visée à l'article 20 des statuts du syndicat ; que le syndicat CFE CGC FTO, valablement représenté par son président Monsieur X... et Monsieur Y... dont la désignation en qualité de délégué syndical d'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction Territoriale Nord a été validée par jugement du 6 juillet 2009, justifient d'un intérêt et d'une qualité à agir ; qu'il convient par conséquent d'écarter les exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevés par le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM-ORANGE présidé par Monsieur B... ; (…) ; que par courrier du 24 novembre 2008, le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM ORANGE présidé par Monsieur B... a informé le directeur de l'unité d'intervention Nord Pas de Calais FRANCE TELECOM, de la désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical adjoint de l'établissement secondaire l'Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction Territoriale Nord, en remplacement de Monsieur Hervé Y... ; qu'en premier lieu, les pièces produites par les parties ne permettent pas d'établir l'existence d'un affichage de cette désignation, ni a fortiori une quelconque date d'affichage ; qu'en second lieu, si Monsieur Y... a indiqué lors d'une précédente instance, le 16 juin 2009, avoir compris que depuis novembre 2008, il avait été évincé, il n'est pas pour autant établi qu'il ait eu véritablement connaissance de la désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire à cette période ; qu'il apparaît que la pièce n° 2 des demandeurs, à savoir le courrier de désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical adjoint d'établissement secondaire en date du 24 novembre 2008, avait été préalablement communiquée à leur conseil par fax le 18 mai 2009 à l'occasion d'une précédente instance ; que toutefois, la date à laquelle ce fax aurait été communiqué à Monsieur Y... et au syndicat CFE CGC FTO de Monsieur X... par leur propre conseil n'est pas établie ; que le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM-ORANGE de Monsieur B... produit un procès-verbal de réunion du bureau CFE CGC / UNSA ensemble DT NORD du 3 février 2009 mentionnant Monsieur Y... comme participant à la réunion et contenant le tableau des délégués syndicaux d'établissement secondaire de l'unité d'intervention Nord Pas de Calais, à savoir Monsieur Didier I... et Monsieur A... en qualité d'adjoint ; que néanmoins ce procès-verbal de réunion ne peut être retenu comme élément de preuve de la connaissance par Monsieur Y... de la désignation de Monsieur A... comme délégué syndical de cet établissement, dans la mesure où il n'est pas signé ; qu'aucun accusé réception du fax du 14 avril 2009 de Monsieur B... adressé à Monsieur Y... n'est d'ailleurs produit ; que la preuve de la date de prise de connaissance par les demandeurs eux-mêmes de la désignation de Monsieur A... n'est pas rapportée ; qu'en l'absence d'expiration du délai de forclusion, Monsieur Y... et le syndicat CFE CGC FTO de Monsieur X... seront en conséquence déclarés recevables en leur demande ;
ALORS QU'est forclose la contestation de la désignation d'un délégué syndical effectuée plus de 15 jours à compter du jour où les demandeurs en ont eu connaissance ; qu'en l'espèce, il est constant que la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical, effectuée le 21 avril 2009 par le syndicat CFE CGC FTO, a été contestée par déclaration faite au greffe du Tribunal d'instance de Lens le 7 mai 2009 ; que cette déclaration précisait que l'annulation de la désignation du Monsieur Y... était demandée en raison de son caractère surnuméraire qui résultait de la désignation préalable de Monsieur A... en cette qualité le 24 novembre 2008 ; qu'il résultait de la convocation des parties à une première audience fixée le 15 mai 2009 – convocation qui comporte les motifs de la demande – que le syndicat CFE CGC FTO et Monsieur Y... avaient eu nécessairement connaissance de la désignation de Monsieur A... plus de 15 jours avant de la contester par déclaration faite au greffe du Tribunal d'instance de Lens le 15 juin 2009 ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de la déclaration précitée du 7 mai 2009, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail ;
ALORS en outre QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter une demande dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les exposants ont fait valoir et offert de prouver qu'au cours de la réunion du 3 février 2009 de la section CFE CGC de la direction territoriale Nord pour l'élection de son candidat au poste de responsable syndical du comité d'établissement, réunion à laquelle assistait Monsieur Y..., il avait été établi le récapitulatif des différents mandats CFE-CGC au sein de la Direction territoriale Nord Pas de Calais sur lequel figurait celui de Monsieur A... en qualité de délégué syndical ; que par mail du 15 avril 2009 adressé par Monsieur B..., président du syndicat exposant, à Monsieur Y..., ce dernier avait encore eu connaissance de l'ensemble des mandats détenus par la CFE-CGC au sein de l'UES FRANCE TELECOM, dont celui de Monsieur A... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments non contestés par Monsieur Y... et le syndicat CFE CGC FTO dont il ressortait que le 15 juin 2009, ils étaient forclos à contester la désignation de Monsieur A... effectuée le 24 novembre 2008, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la désignation de Monsieur Philippe A... en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire de l'Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la Direction Territoriale Nord de FRANCE TELECOM ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 6 juillet 2009, le Tribunal d'instance de Lens a débouté la société FRANCE TELECOM de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... – faite par courrier du 26 février 2007 par le syndicat CFE CGC FTO de Monsieur X... – en qualité de délégué syndical de l'établissement secondaire de l'Unité d'intervention Nord Pas de Calais de la direction territoriale Nord et donc validé sa désignation au motif notamment que le syndicat présidé par Monsieur B... ne pouvait révoquer le mandat de délégué syndical donné par un syndicat distinct ; que le Tribunal d'instance avait également constaté :
- l'absence de preuve que le syndicat CFE CGC FTO présidé par Monsieur X... n'était plus affilié à la confédération CFE CGC en l'absence de décision d'assemblée générale extraordinaire d'exclusion dudit syndicat, et que l'exécutif confédéral de la CFE CGC ait arbitré quant aux désignations de délégués syndicaux, la désignation de Monsieur A... par Monsieur Z... n'indiquant nullement qu'elle ait été décidé par l'exécutif confédéral ;
- l'absence de preuve d'une révocation régulière par la confédération de la désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical d'établissement secondaire ;
que pour les mêmes motifs, la confirmation de la désignation de Monsieur A... en qualité de délégué syndical adjoint de l'unité d'intervention Nord Pas de Calais, faite par courrier du 10 juillet 2009 par Monsieur B... et Monsieur F..., délégué syndical central est sans incidence ; que la désignation postérieure et surnuméraire de Monsieur A... en qualité de délégué syndical d'établissement secondaire faite le 24 novembre 2008 « en remplacement de Monsieur Y... » sera donc déclarée nulle ;
ALORS D'UNE PART QUE par jugement du 6 juillet 2009, le Tribunal d'instance de Lens a débouté la société FRANCE TELECOM de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur Y... effectuée le 21 avril 2009 par le syndicat CFE CGC FTO ; qu'en énonçant qu'il avait débouté la société FRANCE TELECOM de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... faite par courrier du 26 février 2007 par le syndicat CFE CGC FTO, pour en déduire qu'était nulle la désignation postérieure de Monsieur A... faite le 24 novembre 2008 en remplacement de Monsieur Y... en ce qu'elle aurait été surnuméraire, le Tribunal d'instance a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement du 6 juillet 2009 et a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la référence à une décision rendue dans un litige différent ne saurait servir de fondement au jugement ; qu'en se fondant sur les seules constatations effectuées par le jugement du Tribunal d'instance de Lens du 6 juillet 2009 statuant sur l'annulation de la désignation de Monsieur Y... effectuée le 21 avril 2009 pour dire qu'était nulle la désignation de Monsieur A... effectuée le 24 novembre 2008, le Tribunal d'instance, qui n'a pas motivé son jugement, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse que les exposants ont fait valoir (conclusions p. 10 et s.) que par application de l'article 11 des statuts de la confédération CFE-CGC, celle-ci avait le pouvoir de trancher le conflit entre organisations syndicales qui y sont affiliées et de choisir le syndicat habilité à désigner les délégués syndicaux pour la représenter, ce qui induit nécessairement la possibilité de remettre en cause les délégations faites antérieurement par chacun des syndicats ; que par courrier du 20 novembre 2008, Monsieur C..., président de la CFE-CGC avait conféré une compétence exclusive au syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM-ORANGE présidé par Monsieur B... pour désigner les délégués syndicaux au sein de l'UES FRANCE TELECOM, que par la suite Monsieur Z..., secrétaire général de la CFE-CGC avait confirmé la désignation de Monsieur A... ; qu'en décidant que la désignation de Monsieur A... devait être annulée au motif qu'elle aurait été surnuméraire, car postérieure à celle de Monsieur Y... désigné par le syndicat CFE CGC FTO, sans s'expliquer sur la portée de l'article 11 précité, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-8 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60342;09-60343;09-60345;09-60396
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lens, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-60342;09-60343;09-60345;09-60396


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.60342
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