La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°09-41361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Drouet a licencié M. X... le 13 août 2003 au motif de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise à la suite d'un accident du travail et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'après l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage pay

ées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Drouet a licencié M. X... le 13 août 2003 au motif de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise à la suite d'un accident du travail et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'après l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, en faisant application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-8 et L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à rembourser à l'ASSEDIC, devenu le Pôle emploi, les indemnités de chômage versées au salarié licencié, l'arrêt rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Condamne le Pôle emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Drouet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Drouet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société DROUET à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Monsieur X... à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE " Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 26 mars 1992 (…) ; que le 30 novembre 2002, il a subi une rechute dont l'imputabilité à l'accident du travail du 26 mars 2002 a été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ; qu'après consolidation de son état fixée au février 2003, le médecin du travail l'a déclaré le 4 juillet 2003 " inapte temporaire " à son poste ; que le 18 juillet 2003, il l'a déclaré " inapte à tout poste dans l'entreprise " ; que par lettre du 30 juillet 2003, la SAS DROUET l'a informé qu'elle était dans l'impossibilité de lui proposer un reclassement et dans l'obligation d'envisager son licenciement (…) ; que le 13 août 2003, elle lui a notifié son licenciement (…) ;
QUE l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, il apparaît que la SAS DROUET n'a pas sollicité du médecin du travail une étude de poste afin de déterminer toute solution de reclassement de Lahbib X... par la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail, et afin de déterminer notamment si son ancien emploi de machiniste sur centrale à béton ou un emploi aménagé au magasin de l'entreprise aurait permis son reclassement ; que la consultation du médecin du travail s'imposait d'autant plus qu'il avait indiqué sur ses avis d'inaptitude que le salarié occupait l'emploi de bétonnier au lieu de celui d'ouvrier d'exécution qu'il occupait alors ; qu'en l'absence de preuve d'une recherche effective et loyale de reclassement par l'employeur, le licenciement de Lahbib X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
QUE sauf la possibilité, pour la SAS DROUET qui a omis de préciser le nombre de salariés qu'elle occupait habituellement lors du licenciement de Lahbib X... de justifier auprès de l'Assedic qu'elle avait alors moins de 11 employés, il convient d'ordonner, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail " ;
ALORS QUE les dispositions légales prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41361
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-41361


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41361
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award