La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°09-40272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2008), que M. X..., engagé le 3 octobre 2003 par la société Les Ateliers Saint-Honoré en qualité de menuisier, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si un salarié a déjà subi une sanction pour des faits donnés, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ces mêm

es faits ne peuvent justifier ensuite un licenciement ; qu'en prenant expressément ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2008), que M. X..., engagé le 3 octobre 2003 par la société Les Ateliers Saint-Honoré en qualité de menuisier, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si un salarié a déjà subi une sanction pour des faits donnés, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ces mêmes faits ne peuvent justifier ensuite un licenciement ; qu'en prenant expressément en considération de prétendus manquements professionnels du salarié, déjà sanctionnés par un avertissement, pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la persistance du comportement fautif du salarié après des avertissements auxquels ses manquements professionnels avaient donné lieu, a décidé à bon droit de prendre en considération les faits précédemment sanctionnés qu'invoquait l'employeur à l'appui du licenciement, pour apprécier si celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Ateliers Saint-Honoré ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la SARL Les Ateliers de Saint Honoré reposait sur une cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE, en dépôt des contestations du salarié, la preuve de la réalité des malfaçons reprochées le 14 décembre 2006 était suffisamment rapportée ; que le licenciement ne reposait pas sur ce seul fait, mais sur la persistance d'un comportement considéré comme fautif après délivrance de deux avertissements ; que la Cour d'appel devait examiner le bien fondé de ces sanctions ; que le premier avertissement avait pour objet diverses malfaçons relevées sur des chantiers entre le 26 octobre 2006 et début décembre 2006 ; que la matérialité des faits n'était pas discutée ; que Monsieur X... avait contesté ces avertissements en rejetant la responsabilité des désordres sur les clients ou d'autres salariés de l'entreprise ; qu'il n'apportait cependant aucun élément de preuve à l'appui de ses dires ; que les faits étaient caractérisés ; que l'employeur ne produisait aucune pièce à l'appui du second avertissement ; que cette sanction devait être écartée ; qu'il n'en demeurait pas moins qu'en l'espace de deux mois, le salarié avait accumulé des réalisations défectueuses sur cinq chantiers ; que ces faits ne pouvaient résulter d'une simple insuffisance professionnelle et procédait d'un comportement fautif ; que Monsieur X... invoquait vainement le contexte de la rupture ; qu'il était certes exact que l'employeur avait envisagé dans un premier temps un licenciement économique avant de tenter une rupture d'un commun accord ; que cela ne remettait toutefois pas en cause la réalité des malfaçons reprochées ; que l'affirmation d'un dossier monté de toutes pièces s'avérait sans fondement ; que le licenciement avait été prononcé, non pour faute grave, mais pour cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE si un salarié a déjà subi une sanction pour des faits donnés, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ces mêmes faits ne peuvent justifier ensuite un licenciement ; qu'en prenant expressément en considération de prétendus manquements professionnels du salarié, déjà sanctionnés par un avertissement, pour justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40272
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-40272


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40272
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award