LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2009), que la société Transports routiers Thierry Coste (la société TRTC) a mis un camion et un chauffeur à disposition de la société Levap location d'équipements (la société Levap) pour reprendre une nacelle chez un client à qui celle-ci l'avait donnée en location ; que le 5 mai 2004, ce chauffeur, après avoir chargé lui-même le matériel, l'a endommagé au cours du transport ; que le 1er juillet 2004, la société Levap a cédé son fonds de commerce à la société Most location, laquelle, par actes des 22 et 25 juillet 2007, a racheté à la société Landesbank Baden-Wurttemberg (la société LBW) l'ensemble des matériels, y compris la nacelle endommagée, que cette dernière louait à la société Levap par un contrat de crédit-bail ; que la société Most location et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), qui l'avait partiellement indemnisée, ont assigné la société TRTC en réparation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TRTC fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Most location tenait ses droits pour agir dans la présente instance de la transmission du contrat de crédit-bail conclu avec la société LBW et de la cession par la société LBW de son recours concernant la nacelle sinistrée, d'avoir jugé que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société Most location à hauteur de l'indemnisation qu'elle lui avait versée pour un montant de 59 139 euros, d'avoir par conséquent déclaré recevable l'action de la société Most location et de la SMABTP à l'encontre de la société TRTC et d'avoir condamné la société TRTC à payer à la société Most location la somme de 6 061 euros et la somme de 18 000 euros et de l'avoir condamnée à payer à la SMABTP la somme de 59 139 euros au titre de sa subrogation dans les droits de la société Most location, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de clause expresse, la vente n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dommages causés à la chose vendue antérieurement à la vente ; qu'en jugeant néanmoins qu'en se rendant acquéreur auprès de la société LBW, par contrat des 22 et 25 juillet 2004, de la nacelle endommagée le 5 mai 2004, la société Most location s'était vu transférer par le vendeur le droit d'agir qu'il possédait contre la société TRTC, tandis que le contrat de vente ne comportait aucune stipulation en ce sens et était postérieur à la naissance de l'action en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1615 et 1689 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de clause expresse dans l'acte de vente, la transmission à l'acquéreur des droits et actions à fins de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur peut résulter d'une cession postérieure, laquelle ne peut avoir, à l'égard du débiteur cédé, d'effet rétroactif quant à la date de la transmission des droits ; que la transmission de l'action cédée n'a alors lieu qu'au jour de la cession, si bien que l'action introduite par le soi-disant cessionnaire avant la cession est irrecevable ; qu'en l'espèce, la société LBW a indiqué, par lettre du 8 mai 2007, avoir cédé à la société Most location l'action en dommages-intérêts qu'elle prétendait détenir contre la société TRTC ; qu'en l'absence de cession de cette action dans l'acte de vente ou par un autre acte ultérieur, la cession invoquée, à la supposer valable, ne pouvait prendre date qu'au 8 mai 2007 ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer recevable l'action introduite par la société Most location le 28 avril 2005, qu'il résultait de la lettre du 8 mai 2007 que la cette société avait acquis la créance d'indemnité de la société LBW au moment où elle avait acquis la nacelle, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1689 et 1690 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que par un courrier du 8 mai 2007, la société LBW a écrit à la société Most location : "Nous confirmons qu'en vous vendant la nacelle, nous vous avons également transféré la possibilité d'agir contre le transporteur et d'encaisser l'indemnité vous permettant de réparer le matériel sinistré lors de la vente" ; qu'appréciant souverainement la volonté des parties, la cour d'appel en a déduit que la société Most location avait acquis la créance d'indemnité de la société LBW au moment où elle avait acheté la nacelle et que la cession était intervenue à la date de cette vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société TRTC fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était responsable du sinistre survenu le 5 mai 2004 ayant eu pour effet d'endommager la nacelle objet du litige et de la rendre inutilisable et de l'avoir condamnée à payer à la société Most location la somme de 6 061 euros, outre la somme de 18 000 euros correspondant au préjudice subi par la société Most location du fait de l'immobilisation de la nacelle, et de l'avoir condamnée à payer à la SMABTP la somme de 59 139 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le commettant est tenu de réparer le dommage à la réalisation duquel a concouru la faute de son préposé, fût-il occasionnel ; que la cour d'appel n'a pas exclu que le chauffeur ait eu la qualité de préposé de la société Levap, à l'occasion de l'opération de repliage des bras de la nacelle, ni le caractère défectueux de cette opération ; qu'en jugeant néanmoins que la société Levap ne pouvait être tenue, même partiellement, de réparer le dommage résultant du repliage défectueux de la nacelle, sans rechercher si, en l'absence de cette faute, le dommage serait survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ;
2°/ que le crédit-bailleur ne peut obtenir réparation du préjudice subi par le crédit-preneur, résultant, pour ce dernier, de la perte d'exploitation de la chose louée à la suite d'un dommage causé à cette chose ; que la cour d'appel a considéré que la société Most location tenait ses droits et actions de la société LBW, crédit-bailleur de la nacelle litigieuse ; qu'en jugeant néanmoins que la société Most location pouvait solliciter la réparation d'une perte de jouissance de la chose donnée en crédit-bail à la société Levap, dont elle avait repris le fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le sinistre s'est produit alors que l'engin qui transportait la nacelle passait sous un pont dont elle a heurté le tablier, révélant ainsi la négligence du chauffeur qui devait s'assurer avant de s'engager sous cet ouvrage que la hauteur du chargement le permettait et ce d'autant plus qu'il avait fait le choix de l'itinéraire ; que l'arrêt retient encore que le chauffeur a été à l'évidence défaillant dans la maîtrise de son véhicule et qu'il est ainsi incontestable que c'est cette faute de conduite qui est à l'origine du sinistre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résultait que le dommage subi par la nacelle était en relation de causalité directe avec la faute imputable à la société TRTC, quelle que soit celle alléguée à l'encontre de la société Levap, prise en sa qualité de commettant occasionnel du même chauffeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Most location soutient que du fait de l'indisponibilité de la nacelle consécutive au sinistre du 5 mai 2004, elle n'a pu en avoir la jouissance et ce depuis le jour où elle a acquis le fonds de la société Levap le 1er juillet 2004 et qu'elle limite sa demande d'indemnité à trois mois de loyers qu'elle n'a pu percevoir sur la base de 200 euros par jour soit 18 000 euros HT ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la somme qu'elle accordait de ce chef à la société Most location réparait un préjudice qui lui était personnel, à la différence de la créance de remplacement de la nacelle qu'elle tenait de la société LWB, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TRTC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société TRTC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société MOST LOCATION tenait ses droits pour agir dans la présente instance de la transmission du contrat de crédit-bail conclu avec la société LBW et de la cession par LBW de son recours concernant la nacelle sinistrée, d'avoir jugé que la SMABTP était subrogée dans les droits de la société MOST LOCATION à hauteur de l'indemnisation qu'elle lui avait versée pour un montant de 59.139 €, d'avoir par conséquent déclaré recevable l'action de la société MOST LOCATION et de la SMABTP à l'encontre de la société TRTC et d'avoir condamné la société TRTC à payer à la société MOST LOCATION la somme de 6.061 € et la somme de 18.000 € et de l'avoir condamnée à payer à la SMABTP la somme de 59.139 € au titre de sa subrogation dans les droits de la société MOST LOCATION ;
AUX MOTIFS QUE la société MOST LOCATION et la société SMABTP réclament à la société TRTC l'indemnisation des préjudices qu'elles ont subis du fait des dommages causés à l'occasion du sinistre survenu le 5 mai 2004 à la nacelle qu'elle transportait à la demande de la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS, qui l'avait prise en location auprès de la société LBW, qui en était à la date du sinistre propriétaire avant que la société MOST LOCATION ne l'acquière auprès de cette société les 22 et 25 juillet 2004 ; qu'il était convenu à l'article 10-3 du contrat de location que la société de droit allemand LANDERBANK BADEN WURTTEMBERG -LBW- a conclu le 17 février 2001 avec la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS, que cette dernière en sa qualité de locataire de la nacelle cédait au bailleur tous ses droits découlant des polices d'assurance ainsi que les actions qu'il pourrait engager contre des tiers ou l'assureur relativement au matériel loué ; qu'il résulte de cette stipulation que seule la société LBW pouvait agir ou pouvait donner l'autorisation d'agir contre la société TRTC pour le dommage causé le 5 mai 2004 à la nacelle lors de son transport ; que la société MOST LOCATION en se rendant acquéreur de la nacelle auprès de la société LBW les 22 et juillet 2004 s'est vu transférer par le vendeur le droit d'agir qu'elle possédait contre la société TRTC, puisque ce droit était attaché à la créance d'indemnité que la société LBW détenait sur elle avant qu'elle ne cède la nacelle à la société MOST LOCATION ; qu'aux termes d'un courrier du 8 mai 2007, la société LBW écrivait à la société MOST LOCATION : "Nous confirmons qu'en vous vendant la nacelle, nous vous avons également transféré la possibilité d'agir contre le transporteur et d'encaisser l'indemnité vous permettant de réparer le matériel sinistré lors de la vente " ; qu'il en résulte que la société MOST LOCATION a acquis la créance d'indemnité de la société LBW au moment où elle a acquis la nacelle ; que la créance cédée ne peut être considérée comme litigieuse, dés lors que la cession est intervenue les 22 et 25 juillet 2004 à une date où le litige matérialisé par l'assignation que la société MOST LOCATION a fait délivrer le 28 avril 2005 à la société TRTC n'était pas né ; que c'est donc bien à ce titre, et non en venant aux droits de la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS dont elle a acquis le fonds de commerce le 1er juillet 2004, que la société MOST LOCATION agit dans la présente instance, faute que la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS ait pu lui transmettre des droits – en l'occurrence le droit d'agir contre la société TRTC – qui n'étaient pas dans son fonds, pour les avoir préalablement cédés, le 17 février 2001, à la société LBW ; que la société MOST LOCATION n'agit donc pas comme subrogée de la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS ; qu'en assignant la société TRTC devant le tribunal le 28 avril 2005 et en lui communiquant les pièces produites dans l'instance ouverte à son encontre, la société MOST LOCATION lui a signifié la cession de créances intervenue à son profit ; que dans ces conditions les demandes formées par la société MOST LOCATION et par la société SMABTP – qui a indemnisé pour partie la société MOST LOCATION et se trouve donc subrogée à concurrence de ce qu'elle lui a réglé – sont recevables ;
1°/ ALORS QU' en l'absence de clause expresse, la vente n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dommages causés à la chose vendue antérieurement à la vente ; qu'en jugeant néanmoins qu'en se rendant acquéreur auprès de la société LBW, par contrat des 22 et 25 juillet 2004, de la nacelle endommagée le mai 2004, la société MOST LOCATION s'était vu transférer par le vendeur le droit d'agir qu'il possédait contre la société TRTC, tandis que le contrat de vente ne comportait aucune stipulation en ce sens et était postérieur à la naissance de l'action en dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles 1615 et 1689 du Code civil ;
2°/ ALORS QU' en l'absence de clause expresse dans l'acte de vente, la transmission à l'acquéreur des droits et actions à fins de dommages et intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur peut résulter d'une cession postérieure, laquelle ne peut avoir, à l'égard du débiteur cédé, d'effet rétroactif quant à la date de la transmission des droits ; que la transmission de l'action cédée n'a alors lieu qu'au jour de la cession, si bien que l'action introduite par le soi-disant cessionnaire avant la cession est irrecevable ; qu'en l'espèce, la société LBW a indiqué, par lettre du 8 mai 2007, avoir cédé à la société MOST LOCATION l'action en dommages et intérêts qu'elle prétendait détenir contre la société TRTC ; qu'en l'absence de cession de cette action dans l'acte de vente ou par un autre acte ultérieur, la cession invoquée, à la supposer valable, ne pouvait prendre date qu'au 8 mai 2007 ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer recevable l'action introduite par la société MOST LOCATION le 28 avril 2005, qu'il résultait de la lettre du 8 mai 2007 que la cette société avait acquis la créance d'indemnité de la société LBW au moment où elle avait acquis la nacelle, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1689 et 1690 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile.
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société TRTC était responsable du sinistre survenu le 5 mai 2004 ayant eu pour effet d'endommager la nacelle objet du litige et de la rendre inutilisable, et de l'avoir condamnée à payer à la société MOST LOCATION la somme de 6.061 €, outre la somme de 18.000 € correspondant au préjudice subi par la société MOST LOCATION du fait de l'immobilisation de la nacelle, et de l'avoir condamnée à payer à la SMABTP la somme de 59.139 € ;
AUX MOTIFS QUE la société TRTC a été chargée par la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS de transporter une nacelle de VOURLES (69) au siège de l'un de ses établissements à TERNAY (69) dans le cadre d'un contrat de location de véhicule avec chauffeur ; que même si l'on retient que l'acte du chauffeur, préposé du loueur, la société TRTC, dont il est affirmé et non contesté que c'est lui qui a effectué les opérations de repliage des bras de la nacelle, relève d'une opération de transport pour laquelle il aurait agi en qualité de préposé du locataire, la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS et qui permettrait d'engager la responsabilité de celle-ci, et même si l'on admet que la mise en oeuvre de ces opérations s'est révélée défectueuse, il n'en est pas moins vrai que le sinistre s'est produit alors que l'engin, qui transportait la nacelle passait sous un pont, la nacelle heurtant le tablier du pont révélant ainsi la négligence du chauffeur qui devait s'assurer, avant de s'engager sous le pont -et alors même que c'est lui qui avait fait le choix de l'itinéraire- que la hauteur du chargement le permettait ; que le chauffeur a été à l'évidence défaillant dans la maîtrise de son véhicule ; qu'il est ainsi incontestable que c'est cette faute de conduite qui est à l'origine du sinistre, de sorte que la responsabilité de la TRTC doit être retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société MOST LOCATION, qui tient ses droits de la société LBW, n'ayant pas été partie au contrat conclu entre la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS et la société TRTC en vue de ce transport ; (…) que la société MOST LOCATION soutient que du fait que de l'indisponibilité de la nacelle consécutive au sinistre du 5 mai 2004, elle n'a pu en avoir la jouissance et ce depuis le jour où elle a acquis le fonds de la société LEVAP LOCATION D'EQUIPEMENTS le 1er juillet 2004 ; qu'elle limite sa demande d'indemnité à trois mois de loyers qu'elle n'a pu percevoir sur la base de 200 euros par jour soit la somme de 18.000 € HT ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande conforme à ce que l'expert a retenu et de condamner ainsi la société TRTC à payer à la société MOST LOCATION la somme de 18.000€ HT au titre de ce préjudice de jouissance, confirmant le jugement déféré de ce chef, mais en décidant cependant que les intérêts de retard s'appliqueront sur cette somme à compter de l'assignation du 28 avril 2005 ;
1°/ ALORS QUE le commettant est tenu de réparer le dommage à la réalisation duquel a concouru la faute de son préposé, fût-il occasionnel ; que la cour d'appel n'a pas exclu que le chauffeur ait eu la qualité de préposé de la société LEVAP, à l'occasion de l'opération de repliage des bras de la nacelle, ni le caractère défectueux de cette opération ; qu'en jugeant néanmoins que la société LEVAP ne pouvait être tenue, même partiellement, de réparer le dommage résultant du repliage défectueux de la nacelle, sans rechercher si, en l'absence de cette faute, le dommage serait survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le crédit-bailleur ne peut obtenir réparation du préjudice subi par le crédit-preneur, résultant, pour ce dernier, de la perte d'exploitation de la chose louée à la suite d'un dommage causé à cette chose ; que la cour d'appel a considéré que la société MOST LOCATION tenait ses droits et actions de la société LBW, crédit-bailleur de la nacelle litigieuse ; qu'en jugeant néanmoins que la société MOST LOCATION pouvait solliciter la réparation d'une perte de jouissance de la chose donnée en créditbail à la société LEVAP, dont elle avait repris le fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.