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26/05/2010 | FRANCE | N°09-14860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2010, 09-14860


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions récapitulatives de M. X... du 14 janvier 2009 formulant pour la première fois la demande reconventionnelle en récupération de charges et du bordereau des pièces communiquées annexé, qui ne se réfèraient pas à une production antérieure en date du 12 août 2008, que les pièces qui n'auraient pas été analysées par la cour d'appel aient été régulièrement produites aux débats ;
Attendu, d'autre p

art, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des élém...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions récapitulatives de M. X... du 14 janvier 2009 formulant pour la première fois la demande reconventionnelle en récupération de charges et du bordereau des pièces communiquées annexé, qui ne se réfèraient pas à une production antérieure en date du 12 août 2008, que les pièces qui n'auraient pas été analysées par la cour d'appel aient été régulièrement produites aux débats ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel, qui n'a pas statué par simple affirmation et qui n'a pas violé l'article 1353 du code civil, a retenu que M. X... ne justifiait pas avoir réglé la taxe foncière de 2008 et ne versait aucun document objectif attestant des autres charges qu'il invoquait ;
D'où il suit que moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et Mme A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... n'était fondé à réclamer à Madame C... veuve A... que la seule somme de 49.371,24 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande en cause d'appel que soit fixé à la somme de 128.749 euros le montant des charges récupérables par lui à l'encontre des intimés ; que cette demande qui tend à opposer compensation aux demandes de la partie adverse est recevable ; que l'appelant justifie du montant des assurances qu'il a dû acquitter pour les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007, et des taxes foncières afférentes aux années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 pour un montant total de 49.371,24 euros non contesté par les intimés ; qu'il ne justifie pas avoir réglé la taxe foncière de 2008 et ne verse aux débats aucun document objectif attestant des autres charges qu'il invoque ; que sa demande sera donc retenue uniquement à hauteur de la somme de 49.371,24 euros» (arrêt attaqué, p.8, §8 à 12).
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'un impôt mis à la charge d'un contribuable doit nécessairement être réglé par ce dernier ; qu'en ayant considéré que Monsieur X... ne justifiait pas avoir réglé la taxe foncière de 2008 alors qu'il produisait l'avis pour cette année établi à son nom et que la cour avait retenu toutes les impositions à la taxe foncière pour les années précédentes, montrant ainsi que Monsieur X... s'était bien acquitté de leur règlement et que rien n'expliquait qu'il en ait été autrement pour l'année 2008, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées en date du 11 juin 2008 que Monsieur X... avait produit ses avis d'imposition relatifs aux contributions sociales (CGS et CRDS) pour les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, avec mention de leur règlement par chèque ; que faute d'avoir analysé ces éléments de preuve à la fois officiels et décisifs, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte du bordereau de pièces communiquées en date du 12 août 2008 que Monsieur X... avait produit son avis d'échéance d'assurance en date du 1er avril 2008 et surtout une attestation délivrée par la MACIF le 9 juillet suivant, ce dont il résultait que Monsieur X... avait procédé au règlement de son assurance au titre de l'année 2008 ; que faute d'avoir analysé ces éléments de preuve déterminants, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant se prononcer par voie d'affirmation ; qu'aussi en se bornant à énoncer, pour rejeter partiellement la demande reconventionnelle formée par Monsieur Gilbert X..., que «celui-ci ne versait aux débats aucun document objectif attestant des autres charges qu'il invoquait», quand il produisait essentiellement des documents officiels, avec mention de leur règlement, sans aucunement préciser en quoi ces derniers auraient été dépourvus d'objectivité et sans les analyser plus avant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14860
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2010, pourvoi n°09-14860


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14860
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