La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°09-14055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-14055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009), que la BPROP, devenue Banque populaire Val-de-France (la banque) a consenti en septembre 2006, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, un prêt de 45 734,71 euros à M. et Mme X..., co-emprunteurs solidaires ; que le fonds a été ultérieurement donné en location-gérance à la société La Ripaille (la société) créée par M. X... début 1997 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 15

avril 1999 ; qu'après extension de la procédure collective à M. X..., la banque a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009), que la BPROP, devenue Banque populaire Val-de-France (la banque) a consenti en septembre 2006, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, un prêt de 45 734,71 euros à M. et Mme X..., co-emprunteurs solidaires ; que le fonds a été ultérieurement donné en location-gérance à la société La Ripaille (la société) créée par M. X... début 1997 ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 15 avril 1999 ; qu'après extension de la procédure collective à M. X..., la banque a déclaré sa créance personnelle à son égard et assigné en paiement du solde du prêt Mme X... qui s'est prévalue de l'absence de cause de son obligation ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée en tant que co-emprunteur à payer à un établissement de crédit la somme de 61 216,68 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8 % au titre du remboursement d'un prêt souscrit pour les besoins d'un commerce, alors, selon le moyen, que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, sa cause ne réside pas dans la remise des fonds ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que le contrat de prêt souscrit par l'exposante était causé, que cette dernière et son mari avaient reçu les fonds demandés, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le prêt de restructuration litigieux avait été accordé non à la société mais à M. et Mme X... co-emprunteurs solidaires, et, par motifs propres, que ce prêt était demeuré une dette personnelle de M. et Mme X... qui avaient été personnellement mis en demeure, faisant ainsi ressortir que Mme X... avait tiré profit de l'opération et que son engagement n'était pas sans contrepartie ; que par ce motif, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat ux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné une co-emprunteuse (madame X...) à payer à un établissement de crédit (la Banque Populaire du Val de France) la somme de 61.216,68 €, outre les intérêts au taux contractuel de 8% au titre du remboursement d'un prêt souscrit pour les besoins d'un commerce ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'obligation était causée dès lors que monsieur et madame X... en leur qualité respective d'emprunteur et de co-emprunteur avaient reçu les fonds sollicités par eux au titre du crédit de restructuration ; que force était de constater que contrairement à ses allégations, madame X... avait bien été mise en demeure en qualité de co-emprunteur les 24 octobre 2003 et 16 novembre 2004 avant l'acte introductif d'instance ; que par suite, l'appelante devait être déboutée de l'intégralité de ses prétentions (appel, p. 3-4) ; que madame X... s'était engagée sans ambiguïté avec son mari pour l'achat et le fonctionnement du fonds de commerce La Ripaille ; que d'ailleurs, elle reconnaissait bien qu'elle s'était portée caution envers la banque du compte professionnel et qu'elle avait la signature ; qu'elle avait donc un intérêt indéniable dans la bonne marche de l'affaire ; que le prêt de restructuration de 300.000 € avait été accordé, non à la société La Ripaille, mais bien aux époux X... à titre de co-emprunteurs solidaires, et ce pour restructurer le prêt également personnel initial de UFIPRO ; que cette notion de co-emprunteur était confirmée par la prise d'assurance à 50% tant sur monsieur X... que madame X... et l'inscription de privilège pour 345.000 F, tant sur monsieur X... que séparément sur madame X... ; qu'en conséquence, ce prêt était parfaitement causé à l'égard de madame X... qui ne contestait pas avoir reçu la somme (jugement, p. 6)».
ALORS QUE le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, sa cause ne réside pas dans la remise des fonds ; qu'en l'espèce, en retenant, pour décider que le contrat de prêt souscrit par l'exposante était causé, que cette dernière et son mari avaient reçu les fonds demandés, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14055
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-14055


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award