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26/05/2010 | FRANCE | N°09-11793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 09-11793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Guérard (la société) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 juin 2006, publié au BODACC le 5 juillet 2006, Mme X... étant nommée mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que la société Nam Inter a déclaré la créance de la Société bretonne de galvanisation, par lettre du 23 juin 2006 ; qu'ultérieurement la société a

bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant nommé com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Guérard (la société) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 juin 2006, publié au BODACC le 5 juillet 2006, Mme X... étant nommée mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que la société Nam Inter a déclaré la créance de la Société bretonne de galvanisation, par lettre du 23 juin 2006 ; qu'ultérieurement la société a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le mandataire judiciaire ayant contesté la régularité de la déclaration de créance, le juge-commissaire a, le 5 septembre 2007, rejeté la demande d'admission ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la Société bretonne de galvanisation ne justifie pas avoir valablement donné pouvoir à la société Nam Inter d'effectuer les déclarations de créances et que ce pouvoir n'a pas été adressé au mandataire dans le délai de la déclaration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire l'analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Guérard et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour la Société bretonne de galvanisation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la créance de 71.106,07 € de la société BRETONNE DE GALVANISATION à inscrire au passif de la société GUERARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Vu l'article L.622-24 du code de commerce qui dispose que tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire, cette déclaration peut être faite par le créancier, ou par tout préposé ou mandataire de son choix ; que la déclaration de créances équivaut à une demande en justice et la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, produire un pouvoir spécial donné par écrit lors de la déclaration ou dans le délai légal de cette déclaration ; que la société BRETONNE DE GALVANISATION indique avoir donné le 22 août 2006 pouvoir spécial à la société NAM INTER de recouvrer en son nom les créances contre la société GUERARD et de faire toute déclaration de créances en cas de procédure collective ; qu'elle ne justifie cependant pas avoir valablement donné pouvoir à la société NAM INTER d'effectuer les déclarations de créances et que ce pouvoir a été adressé au mandataire judiciaire dans le délai de la déclaration ; qu'elle ne justifie pas notamment de la qualité des signataires sur laquelle le mandataire judiciaire s'était interrogé et il n'est pas davantage allégué qu'il ait été justifié de la qualité des signataires de la déclaration dans le délai de celle-ci ; qu'en effet, la société NAM INTER indiquait dans la déclaration faite le 4 juillet 2006 : «Nous vous adresserons ultérieurement un pouvoir justifiant notre qualité de mandataire» ; qu'or, il n'est produit devant la cour que le courrier adressé au mandataire judiciaire le décembre 2006par lequel la société NAM INTER indique justifier de la qualité des signataires de la déclaration alors que le délai pour déclarer était expiré, le jugement de redressement judiciaire de la société GUERARD ayant été publié au BODACC le 5 juillet 2006 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas justifié par la société BRETONNE DE GALVANISATION du pouvoir spécial qu'elle a donné à la société NAM INTER de déclarer sa créance et le premier juge a à bon droit décidé du rejet de l'admission de la créance» (arrêt attaqué, p.2) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «le mandataire judiciaire a élevé une contestation de cette déclaration de créance, par lettre en date du 19 décembre 2006, faisant valoir : «proposition de rejet de cette déclaration de créance en raison de son irrecevabilité – rejet de la totalité» ; que BRETONNE DE GALVANISATION a répondu, dans le délai de 30 jours prescrit à l'article L.622-27 du code de commerce, maintenant la déclaration de créance initiale ; que le mandat spécial établi par un créancier au profit d'un tiers doit être joint à la déclaration de créance ou être adressé dans le délai légal de la déclaration ; qu'un mandat de gestion ou de recouvrement, ce qui est le cas en l'espèce, ne vaut pas pouvoir spécial» (ordonnance, page 1) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'aussi en rejetant la créance de la société BRETONNE DE GALVANISATION aux motifs qu'elle ne justifierait ni de la qualité du signataire du pouvoir donné à la société ATRADIUS ni de celle des signataires de la déclaration de créance litigieuse, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ces deux points, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE le juge est tenu d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats déterminantes pour la solution du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit une lettre recommandée datée du 6 juillet 2006 adressée à Maître X... et qui comportait en annexe le pouvoir spécial attestant de la qualité de mandataire de la société NAM INTER (ATRADIUS) annoncé dans la déclaration de créance du 23 juin 2006 ; qu'en refusant d'analyser cette pièce et ainsi retenir que le pouvoir litigieux n'avait pas été adressé au mandataire judiciaire dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en décidant que le pouvoir produit par l'exposante ne constituait pas un pouvoir spécial quand il mentionnait expressément le nom et l'adresse du mandant –la société BRETONNE DE GALVANISATION-, le nom et l'adresse du mandataire –la société ATRADIUS-, la faculté pour le mandataire de procéder à la déclaration de la créance du mandant le cas échéant, la référence précise de la créance litigieuse –créance de la société BRETONNE DE GALVANISATION sur la société GUERARD-, la cour d'appel a violé l'article L.622-24, alinéa 2 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Cour d'appel de Rouen, 4 décembre 2008, 07/3764

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°09-11793

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/05/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-11793
Numéro NOR : JURITEXT000022281406 ?
Numéro d'affaire : 09-11793
Numéro de décision : 41000554
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-05-26;09.11793 ?
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