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26/05/2010 | FRANCE | N°08-20567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-20567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2008), que la société Equipements Général Electroniques et la Société de fabrication radioélectrique marocaine (la société SFRM) ont signé un contrat aux termes duquel la première devait équiper un avion fabriqué par la société Casa destiné à la calibration du bon fonctionnement des équipements au sol d'aide à la navigation aérienne ; que le contrat a été repris par la société Eget Aerospace ; que celle-ci a assigné la s

ociété SFRM en paiement des matériels et des prestations fournis ;
Attendu que la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2008), que la société Equipements Général Electroniques et la Société de fabrication radioélectrique marocaine (la société SFRM) ont signé un contrat aux termes duquel la première devait équiper un avion fabriqué par la société Casa destiné à la calibration du bon fonctionnement des équipements au sol d'aide à la navigation aérienne ; que le contrat a été repris par la société Eget Aerospace ; que celle-ci a assigné la société SFRM en paiement des matériels et des prestations fournis ;
Attendu que la société Eget Aerospace fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société SFRM la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il y a délivrance de la chose dès lors que celle-ci a été mise à disposition de l'acheteur ; que cette délivrance est parfaite dès lors que l'absence de réception est due au fait de l'acheteur; que l'acheteur ne peut refuser par suite d'en payer le prix ; que la cour d'appel a constaté que l'acheteur avait demandé une modification des prestations liée à un changement d'ordre de son propre client ; qu'en disant cependant que la société SFRM, acheteur, était bien fondée à refuser le paiement pour les prestations déjà réalisées et mises à sa disposition au motif qu'il n'y aurait pas eu réception, la cour d'appel a violé les articles 1135, 1604 et 1650 du code civil ;
2°/ que le contrat prévoyait que le prix était dû dès lors que le contrat était exécuté dans les délais sauf à ce que ce retard soit du fait de SFRM, de son client, ou de ses sous-traitants ; qu'il est constant que la délivrance complète du bien n'a pu être faite en raison du changement d'ordre donné par le client de la SFRM ; qu'en disant que la société SFRM était bien fondée néanmoins à refuser néanmoins de payer le prix au motif que le constructeur n'aurait pas validé la marchandise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application du contrat ;
3°/ que le contrat conclu entre les sociétés Eget et SFRM ne prévoyait pas la validation des biens fournis par le constructeur ; qu'en disant que la demande de paiement des matériels qui n'ont pas obtenu l'agrément du constructeur Casa doit être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application du contrat ;
4°/ que par conclusions signifiées le 11 mars 2008, la société Eget a fait valoir que la société SFRM a demandé la livraison de certains biens sans validation de la part du constructeur Casa ; que cela s'évinçait clairement des termes d'un courrier du 12 mai 2000 envoyé par la société Sfrm à la société Eget ; qu'il y avait donc renonciation de la part de la société Sfrm à l'exigence de toute validation de la part de ce constructeur avant la délivrance des biens ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
5°/ que le contrat prévoyait cinq prix distincts pour chaque type de prestations ; qu'il était fait valoir par la société Eget Aerospace qu'un certain nombre de prestations avaient été remplies qui devaient donner lieu à paiement ; qu'il n'est pas douteux que certaines prestations ne nécessitaient pas l'accord du constructeur et que d'autres avaient reçu cet accord ; qu'en rejetant la demande de la société Eget Aerospace sans distinguer selon les prestations accomplies, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134 et 1650 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Eget Aerospace ait soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'invoque la cinquième branche ; que ce moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le document daté du 21 novembre 2000 mentionne le dépôt du dossier auprès de la société Casa, la demande de validation et les travaux à réaliser pour la configuration d'un avion Beech 200 ; que l'arrêt retient encore que ce document, signé par les représentants de la société Eget Aerospace, de la société SFRM et de l'Office national des aéroports démontre que la société Eget Aerospace a accepté de poursuivre ses prestations ; que la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise évoquée à la quatrième branche, a fait ressortir que le changement d'ordre donné par le client de la société SFRM et la validation par la société Casa avaient été acceptées par la société Eget Aerospace, a légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eget Aérospace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Eget Aérospace.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société EGET AEROSPACE de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la Société SFRM la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat stipulait que la recette serait effectuée par AIF qui attesterait de la conformité du matériel ; que le document daté du 21 novembre 2000 porte en tête "marché 77/97 : Avion de calibration en vol" ; qu'il mentionne premièrement la liste des travaux effectués ainsi que la réalisation des prestations suivantes : dossier technique des baies et de la modification de l'avion, dépôt du dossier auprès de CASA et demande de validation, deuxièmement les travaux à réaliser pour configuration Beech 200 avec un schéma joint ; que ce document ne constitue pas un procès-verbal de réception ; qu'en conséquence le moyen tiré d'une prescription éventuelle courant à compter de sa date est dépourvu de portée ; que ce document signé par les représentants de la Société EGET AEROSPACE, de la Société SFRM et de l'Office National des Aéroports démontre que la Société EGET AEROSPACE a accepté de poursuivre ses prestations en vue d'une configuration sur l'avion Beech 200 ; que CASA antérieurement par télécopie du 8 mai 2000 avait précisé que, après analyse du document relatif à l'installation d'un banc d'inspection en vol sur avion CASA et du dossier de validation constructeur de février 2000, il existait encore un manque de compréhension des exigences de CASA pour délivrer l'agrément NTO ; que cette télécopie énumère les problèmes relatifs à l'installations des antennes, aux boîtes de raccordement et fixation des installations ainsi qu'aux installations des baies et des aménagements intérieurs ; que la Société EGET AEROSPACE ne justifie ni même n'allègue avoir soumis à CASA un autre dossier ou d'autres documents en vue d'obtenir son agrément ; qu'elle ne démontre pas avoir effectué d'autres prestations en vue de la configuration sur l'avion Beech 200 et l'obtention de l'agrément du constructeur ; qu'en conséquence, sa demande en paiement pour des travaux et équipements qui n'ont pas obtenu l'agrément du constructeur doit être rejetée»
ALORS QUE 1°) il y a délivrance de la chose dès lors que celle-ci a été mise à disposition de l'acheteur ; que cette délivrance est parfaite dès lors que l'absence de réception est due au fait de l'acheteur; que l'acheteur ne peut refuser par suite d'en payer le prix ; que la Cour d'appel a constaté que l'acheteur avait demandé une modification des prestations liée à un changement d'ordre de son propre client ; qu'en disant cependant que la Société SFRM, acheteur, était bien fondée à refuser le paiement pour les prestations déjà réalisées et mises à sa disposition au motif qu'il n'y aurait pas eu réception, la Cour d'appel a violé les articles 1135, 1604 et 1650 du Code civil
ALORS QUE 2°) le contrat prévoyait que le prix était dû dès lors que le contrat était exécuté dans les délais sauf à ce que ce retard soit du fait de SFRM, de son client, ou de ses sous-traitants ; qu'il est constant que la délivrance complète du bien n'a pu être faite en raison du changement d'ordre donné par le client de la SFRM ; qu'en disant que la Société SFRM était bien fondée néanmoins à refuser néanmoins de payer le prix au motif que le constructeur n'aurait pas validé la marchandise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat
ALORS QUE 3°) le contrat conclu entre les Sociétés EGET et SFRM ne prévoyait pas la validation des biens fournis par le constructeur ; qu'en disant que la demande de paiement des matériels qui n'ont pas obtenu l'agrément du constructeur CASA doit être rejetée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat
ALORS QUE 4°) par conclusions signifiées le 11 mars 2008, la Société EGET a fait valoir (p. 13 2e point du 2e alinéa, souligné) que la Société SFRM a demandé la livraison de certains biens sans validation de la part du constructeur CASA ; que cela s'évinçait clairement des termes d'un courrier du 12 mai 2000 envoyé par la SFRM à la Société EGET ; qu'il y avait donc renonciation de la part de la Société SFRM à l'exigence de toute validation de la part de ce constructeur avant la délivrance des biens ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile
ALORS QUE 5°) le contrat prévoyait cinq prix distincts pour chaque type de prestations ; qu'il était fait valoir par la Société EGET AEROSPACE (v. p. 13 des conclusions) qu'un certain nombre de prestations avaient été remplies qui devaient donner lieu à paiement ; qu'il n'est pas douteux que certaines prestations ne nécessitaient pas l'accord du constructeur et que d'autres avaient reçu cet accord ; qu'en rejetant la demande de la Société EGET AEROSPACE sans distinguer selon les prestations accomplies, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1134 et 1650 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20567
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-20567


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20567
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