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26/05/2010 | FRANCE | N°08-10274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2010, 08-10274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2007), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la caisse) a consenti en 1988 à une société civile professionnelle (la SCP) constituée entre M. X... et deux co-associés pour l'exploitation d'un cabinet de radiologie, un prêt de 1 362 000 francs (207 635, 56 euros) ; que les associés de M. X... ayant été interdits d'exercice, la caisse a consenti le 10 avril 1991 à M. X..., pour la r

eprise à titre personnel du cabinet, deux prêts respectivement de 2 380...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2007), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain (la caisse) a consenti en 1988 à une société civile professionnelle (la SCP) constituée entre M. X... et deux co-associés pour l'exploitation d'un cabinet de radiologie, un prêt de 1 362 000 francs (207 635, 56 euros) ; que les associés de M. X... ayant été interdits d'exercice, la caisse a consenti le 10 avril 1991 à M. X..., pour la reprise à titre personnel du cabinet, deux prêts respectivement de 2 380 000 francs (362 828, 62 euros) et 1 700 000 francs (259 163, 33 euros), qui ont été prorogés et réaménagés à plusieurs reprises ; qu'en 1998, la caisse a octroyé à M. X... un nouveau prêt de 1 800 000 francs (274 408, 23 euros) destiné au rachat des murs du cabinet auprès de la SCI Ottawa auparavant constituée entre les mêmes associés ; que la caisse a prononcé le 6 août 2003 la déchéance du terme des prêts souscrits en 1991 et a mis M. X... en demeure de payer ; que ce dernier a assigné en responsabilité la caisse qui a reconventionnellement demandé le paiement du solde des prêts ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°) qu'est un emprunteur averti, celui dont l'expérience des affaires lui donne l'aptitude de prévenir et de mesurer les risques encourus d'un crédit ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... tirait du manquement de la caisse à son devoir de conseil et de mise en garde, qu'il devait être considéré comme un emprunteur averti, du seul fait qu'il avait déjà l'expérience d'un premier emprunt contracté trois ans plus tôt, qu'il était le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle, et qu'il ne rapporte pas la preuve que l'établissement de crédit avait, sur ses capacités financières ou sur le risque de l'opération financée, des informations qu'il ignorait lui-même, par suite de circonstances exceptionnelles, après avoir constaté qu'il n'était pas un homme d'affaires expérimenté, ni un professionnel du crédit, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X... était un emprunteur averti ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) que tenue à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde et de conseil, la banque doit rapporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation au regard des capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en retenant que M. X... était parvenu à rembourser l'emprunt, pendant quatre ans, ce qui démontrerait qu'il disposerait d'autres actifs patrimoniaux lui permettant d'y faire face et qu'il aurait sollicité les prêts sollicités, en toute connaissance de cause, dans la conviction de pouvoir développer son activité professionnelle, tout en constatant que les échéances des prêts étaient supérieures à ses revenus, bien que la banque n'ait pas justifié qu'elle ait satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde à raison des capacités de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) que l'appréciation de la capacité de remboursement de l'emprunteur doit tenir compte du poids total de l'endettement, de la première à la dernière échéance, et non pas seulement des capacités de remboursement des premières échéances ; qu'en retenant que M. X... était parvenu à rembourser une partie de l'emprunt, pendant quatre ans, ce qui démontrerait qu'il disposerait d'autres actifs patrimoniaux lui permettant d'y faire face, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°) que M. X... a soutenu dans ses conclusions, que sa mère lui avait consenti des prêts personnels ou des donations en avancement d'hoirie pour qu'il puisse rembourser les prêts souscrits auprès de la caisse ; qu'en retenant que M. X... avait remboursé les prêts pendant quatre ans, de 1991 à 1995, pour en déduire qu'il disposait d'autres actifs patrimoniaux lui permettant de faire face à ses engagements, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'il n'avait pu rembourser en partie les prêts que grâce à l'aide financière de sa mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que l'exécution par la banque de son devoir de conseil et de mise en garde s'apprécie au jour de l'octroi du prêt ; qu'en opposant à M. X... qu'il avait souscrit un prêt supplémentaire de 350 000 euros auprès d'une autre banque, pour l'achat d'une maison d'habitation, en 2001, soit plus de dix ans après l'obtention des crédits critiqués, la cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., médecin spécialiste de haut niveau, ne pouvait ignorer les risques inhérents aux opérations dont il prenait l'initiative, qu'il avait l'expérience d'un premier emprunt contracté trois ans plus tôt et qu'il était le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle et par voie de conséquence l'évolution de ses facultés de remboursement, l'arrêt retient que M. X..., emprunteur averti, ne fait pas la preuve de ce que la caisse aurait eu sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée, des informations qu'il aurait pu lui-même ignorer ; que par ces constatations et appréciations qui rendaient inopérantes les recherches évoquées aux deuxième, troisième et quatrième branches, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la cinquième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'action en responsabilité qu'il avait exercée à l'encontre du Crédit Agricole ;
AUX MOTIFS QUE le Dr X..., médecin spécialiste de haut niveau et en tant que tel capable de réflexion et de discernement, n'était sans doute pas, lorsqu'il a contracté, un homme d'affaires expérimenté ni un professionnel du crédit mais ne pouvait pas ignorer les risques inhérents aux opérations dont il prenait l'initiative ; qu'il avait déjà l'expérience d'un premier emprunt contracté trois ans plus tôt et qu'il était le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle et par voie de conséquence l'évolution de ses facultés de remboursement ; que dans ce contexte il doit être considéré comme en emprunteur averti et débouté de ses demandes dans la mesure où il ne fait à aucun moment la preuve de ce que la banque aurait eu sur ses capacités de remboursement ou sur les risques de l'opération financée des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, il aurait pu lui-même ignorer ; que même si l'on devait le considérer comme un emprunteur profane à l'égard duquel le banquier serait tenu d'un devoir de mise en garde force serait de constater qu'il est parvenu à rembourser pendant 4 ans les crédits dont il dénonce aujourd'hui le caractère disproportionné ; que ce seul constat suffirait alors à démontrer que même si les échéances des prêts étaient à l'époque supérieures à ses revenus il disposait d'autres actifs patrimoniaux lui permettant d'y faire face et que c'est en toute connaissance de cause, parce qu'il avait la certitude de pouvoir suffisamment développer son activité professionnelle pour pouvoir tenir ses engagements, qu'il a sollicité les prêts en litige ; que si, devenu seul exploitant, il ne pouvait évidemment pas espérer, en tous cas à court terme, la réalisation d'un chiffre d'affaires égal à celui qu'il réalisait avec ses deux associés, il reste qu'à partir de 1992 ses bénéfices ont été en progression constante et qu'il n'était pas dans la situation qu'il décrit aujourd'hui ; que si tel avait été le cas il n'aurait d'ailleurs pas pris l'initiative, en 2001, pendant le temps de la médiation, de contracter auprès du Crédit Lyonnais, banquier non partie à la procédure de médiation, un prêt supplémentaire de 350. 000 € pour l'achat d'une maison d'habitation ; qu'au total il n'est pas fondé à soutenir que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ou de vigilance et qu'il a engagé sa responsabilité en lui faisant souscrire un crédit excessif au regard de ses capacités financières ;
1. ALORS QU'est un emprunteur averti, celui dont l'expérience des affaires lui donne l'aptitude de prévenir et de mesurer les risques encourus d'un crédit ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que M. X... tirait du manquement du Crédit Agricole à son devoir de conseil et de mise en garde, qu'il devait être considéré comme un emprunteur averti, du seul fait qu'il avait déjà l'expérience d'un premier emprunt contracté trois ans plus tôt, qu'il était le mieux placé pour apprécier les perspectives de développement de son activité professionnelle, et qu'il ne rapporte pas la preuve que l'établissement de crédit avait, sur ses capacités financières ou sur le risque de l'opération financée, des informations qu'il ignorait lui-même, par suite de circonstances exceptionnelles, après avoir constaté qu'il n'était pas un homme d'affaires expérimenté, ni un professionnel du crédit, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. X... était un emprunteur averti ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2. ALORS QUE tenue à l'égard d'un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde et de conseil, la banque doit rapporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en retenant que M. X... était parvenu à rembourser l'emprunt, pendant quatre ans, ce qui démontrerait qu'il disposerait d'autres actifs patrimoniaux lui permettant d'y faire face et qu'il aurait sollicité les prêts sollicités, en toute connaissance de cause, dans la conviction de pouvoir développer son activité professionnelle, tout en constatant que les échéances des prêts étaient supérieures à ses revenus, bien que la banque n'ait pas justifié qu'elle ait satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3. ALORS QUE l'appréciation de la capacité de remboursement de l'emprunteur doit tenir compte du poids total de l'endettement, de la première à la dernière échéance, et non pas seulement des capacités de remboursement des premières échéances ; qu'en retenant que M. X... était parvenu à rembourser une partie de l'emprunt, pendant quatre ans, ce qui démontrerait qu'il disposerait d'autres actifs patrimoniaux lui permettant d'y faire face, la Cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4. ALORS QUE M. Bruno X... a soutenu dans ses conclusions, que sa mère lui avait consenti des prêts personnels ou des donations en avancement d'hoirie pour qu'il puisse rembourser les prêts souscrits auprès du Crédit Agricole (conclusions, p. 12, dernier alinéa ; p. 13) ; qu'en retenant que M. Bruno X... avait remboursé les prêts pendant quatre ans, de 1991 à 1995, pour en déduire qu'il disposait d'autres actifs patrimoniaux lui permettant de faire face à ses engagements, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Bruno X... faisait valoir qu'il n'avait pu rembourser en partie les prêts que grâce à l'aide financière de sa mère, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QUE l'exécution par la banque de son devoir de conseil et de mise en garde s'apprécie au jour de l'octroi du prêt ; qu'en opposant à M. Bruno X... à M. Bruno X... qu'il avait souscrit un prêt supplémentaire de 350 000 € auprès d'une autre banque, pour l'achat d'une maison d'habitation, en 2001, soit plus de dix ans après l'obtention des crédits critiqués, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10274
Date de la décision : 26/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 16 octobre 2007, Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2007, 05/06220

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2010, pourvoi n°08-10274


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.10274
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