LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... se dit convaincu que le rejet de sa candidature, qui n'est pas motivé, résulte de ce que son père occupe des fonctions judiciaires et expose qu'il a ainsi été victime d'une discrimination, alors que son expérience et ses compétences le qualifieraient amplement pour accomplir des missions de traduction ;
Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'implique la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert ;
Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Attendu, enfin, que le grief de discrimination allégué par M. X... n'est étayé par aucun élément de preuve ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.