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20/05/2010 | FRANCE | N°09-14846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-14846


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que propriétaires d'un pavillon ayant fait l'objet d'importants travaux de réparation réalisés par la société PRCC sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sol Progrès et le contrôle technique de la société Socotec, M. et Mme X..., ont, à la suite de la survenance de nouveaux désordres affectant ce pavillon, obtenu d'un juge des référés une injonction délivrée à ces trois sociétés de produire divers documents afférents à leurs interventions ;
Sur le se

cond moyen du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que propriétaires d'un pavillon ayant fait l'objet d'importants travaux de réparation réalisés par la société PRCC sous la maîtrise d'oeuvre de la société Sol Progrès et le contrôle technique de la société Socotec, M. et Mme X..., ont, à la suite de la survenance de nouveaux désordres affectant ce pavillon, obtenu d'un juge des référés une injonction délivrée à ces trois sociétés de produire divers documents afférents à leurs interventions ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu les articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur ;
Attendu que pour rejeter la demande de production forcée de pièces dirigée contre la société Socotec, l'arrêt retient que la direction technique de cette société a disparu, que son seul salarié est parti à la retraite et que les archives sont introuvables, de sorte qu'il existe une incertitude sur la détention des pièces par cette société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'empêchement légitime de la société Socotec de produire les pièces litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 mars 2009 par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production forcée de pièces formée par M. et Mme X... à l'encontre de la société Socotec ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Socotec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits à l'appui du pourvoi principal par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société PRCC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société SOCOTEC à communiquer aux époux X... les plans d'exécution des ouvrages, les comptes rendus des réunions de chantier, les comptes rendus d'examen des plans d'exécution des ouvrages, le plan d'implantation définitive avec fiches de puits,
AUX MOTIFS QUE « le 22 janvier 2009, la société PRCC a versé aux débats une convention cadre de vérification technique conclue entre elle-même et la société SOCOTEC le 29 septembre 1997, établissant les liens contractuels existants entre ces deux sociétés et en particulier la mission de contrôle technique que contestait la société SOCOTEC qui se prétendait liée par une convention aux fins d'organisation et de contrôle de la qualité au sein de l'entreprise ; que ceci étant, Monsieur et Madame X... maintiennent leur demande de production des pièces encore manquantes, à savoir :- les comptes rendus de réunions de chantier,- les comptes rendus d'examen des plans d'exécution des ouvrages par SOCOTEC,- les rapports de visite consécutifs au contrôle SOCOTEC, à l'égard des sociétés SOCOTEC et de la PRCC et demandent à la cour d'assortir cette obligation d'une astreinte ;que la société SOCOTEC explique, dans un courrier du 9 février 2009, que la direction technique de Socotec-Services Infrastructures Sportives, qui a rédigé la convention du 29 septembre 1997 a disparu ; que le seul salarié est parti à la retraite et que les archives sont introuvables ;qu'à défaut de certitude sur la détention des pièces réclamées par la société SOCOTEC, l'ordonnance entreprise sera infirmée dès lors qu'il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre et au surplus sous astreinte ;que pour sa part, la société PRCC, également condamnée à produire les documents énumérés dans le dispositif de la décision querellée, conclut à la confirmation de celle-ci dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2009 et est taisante sur la production des pièces qui lui sont réclamées ;qu'il y a lieu de constater qu'elle n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite sans fournir la moindre explication et sans opposer le moindre motif à sa carence ; qu'il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée par le juge qui doit être confirmée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de se réserver l'astreinte » (arrêt p. 4) ;
1/ ALORS QUE le juge a l'obligation d'ordonner la production d'une pièce portant sur un fait concluant, peu important que la partie nie être en possession de celle-ci ; qu'en ne condamnant pas la société SOCOTEC à produire les diverses pièces sollicitées par les époux X... et considérées par elle comme essentielles dès lors que la société SOCOTEC niait être en leur possession, la cour d'appel a violé ensemble les articles 11 et 138 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en se fondant sur le caractère incertain de la détention des pièces par la société SOCOTEC pour exclure toute condamnation de cette dernière à la production des pièces, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE toute personne, tiers ou partie, doit apporter son concours à la justice sauf motif légitime ; qu'en se fondant sur le seul caractère introuvable des archives, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'un motif légitime susceptible de permettre à la société SOCOTEC de ne pas produire les pièces et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du code civil ;
4/ ALORS QUE nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, une lettre ne peut servir de preuve à son auteur ; qu'en considérant que la lettre de la société SOCOTEC du 9 février 2009 suffisait à établir que celle-ci n'était pas en possession des documents demandés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR assorti la condamnation prononcée contre la société PRCC d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE « pour sa part, la société PRCC, également condamnée à produire les documents énumérés dans le dispositif de la décision querellée conclut à la confirmation de celle-ci dans ses conclusions signifiées le 23 janvier 2009 et est taisante sur la production des pièces qui lui sont réclamées ; qu'il y a lieu de constater qu'elle n'a pas déféré à l'injonction qui lui était faite sans fournir la moindre explication et sans opposer le moindre motif à sa carence ; qu'il y a lieu d'assortir la condamnation prononcée par le juge qui doit être confirmée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de réserver l'astreinte » (arrêt p. 4) ;
ALORS QUE la société PRCC a toujours opposé aux époux X... qu'elle n'était pas en possession des documents réclamés ; qu'en considérant que la société PRCC n'avait fourni aucune explication pour ne pas avoir déféré à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi provoqué par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. et Mme X... à l'encontre de la Société SOCOTEC et infirmé l'injonction qui lui avait été adressée par le premier juge ;
AUX MOTIFS QUE « le 22 janvier 2009, la Société PRCC a versé aux débats une convention cadre de vérification technique conclue entre elle-même et la Société SOCOTEC le 29 septembre 1997, établissant les liens contractuels existant entre ces deux sociétés et en particulier la mission de contrôle technique que contestait la Société SOCOTEC qui se prétendait liée par une convention aux fins d'organisation et de contrôle de la qualité au sein de l'entreprise ; que, ceci étant, M. et Mme X... maintiennent leur demande de production des pièces encore manquantes, à savoir : - les comptes rendus de réunions de chantier, - les comptes rendus d'examen des plans d'exécution des ouvrages par SOCOTEC, - les rapports de visite consécutifs au contrôle SOCOTEC, à l'égard des sociétés SOCOTEC et de la Société PRCC, et demandent à la Cour d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que la Société SOCOTEC explique, dans un courrier du 9 février 2009, que la direction technique de SOCOTEC-SERVICES INFRASCTRUCTURES SPORTIVES, qui a rédigé la convention du 29 septembre 1997, a disparu ; que le seul salarié est parti à la retraite et que les archives sont introuvables ; qu'à défaut de certitude sur la détention des pièces réclamées par la Société SOCOTEC, l'ordonnance entreprise sera infirmée dès lors qu'il ne peut être prononcé de condamnation à son encontre et au surplus sous astreinte (…) » (arrêt, p. 4, § 1 à 4) ;
ALORS QUE, premièrement, toute personne doit apporter son concours à la justice, pour permettre la manifestation de la vérité, sauf motif légitime ; qu'en rejetant la demande dirigée contre la Société SOCOTEC au motif qu'une incertitude existait quant à la détention des pièces par la Société SOCOTEC, sans nier l'intérêt pour M. et Mme X... de connaître ces pièces, et donc sans mettre en évidence un motif légitime pouvant justifier leur refus, les juges du fond ont violé les articles 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dès lors qu'un motif légitime justifie la demande de communication, ou que ce motif légitime n'est pas nié, les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner la communication que s'il est établi que le défendeur ne dispose pas des pièces sollicitées ; qu'en faisant simplement état d'une incertitude quant à la détention des pièces réclamées, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14846
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-14846


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14846
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