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20/05/2010 | FRANCE | N°09-14273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-14273


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Vediorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire), a été victime le 17 décembre 2001 d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à la disposition comme électricien industriel de la société STEN, aux droits de laquelle vient la société Forclum (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute

inexcusable de l'employeur ; qu'une décision irrévocable a dit que l'acciden...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Vediorbis, aux droits de laquelle vient la société Randstad (l'entreprise de travail temporaire), a été victime le 17 décembre 2001 d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à la disposition comme électricien industriel de la société STEN, aux droits de laquelle vient la société Forclum (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'une décision irrévocable a dit que l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de l' entreprise de travail temporaire, employeur, et fixé au maximum légal le montant de la majoration de la rente ; que la cour d'appel a dit que le coût de l'accident du travail tel que défini par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale devait être supporté à concurrence de quatre cinquièmes par l'entreprise utilisatrice et à concurrence d'un cinquième par l'entreprise de travail temporaire, que la première devait garantir la seconde de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable et, évoquant, a fixé le montant des réparations allouées à la victime au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ferait l'avance de ces sommes et en récupérerait le montant auprès de l'entreprise de travail temporaire laquelle pourrait en obtenir le remboursement auprès de l'entreprise utilisatrice ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir l'entreprise de travail temporaire de toutes les conséquences de la faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice d'une action récursoire suppose la démonstration d'un dommage ; qu'en affectant intégralement les conséquences de la faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime un salarié intérimaire à la seule entreprise utilisatrice sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'entreprise de travail temporaire avait effectivement éprouvé un dommage du fait de cet accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-5-1, L. 412-3, L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, sur le recours de l'entreprise de travail temporaire Vediorbis, l'arrêt attaqué impute à la société STEN, entreprise utilisatrice, les conséquences de la faute inexcusable ayant causé un accident du travail à M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire, cependant que la société STEN constatait que la société Vediorbis ne justifiait pas avoir effectivement payé un surcoût de cotisation accident du travail généré par l'accident du salarié ni que ce surcoût éventuel serait uniquement imputable à l'accident de M. X..., et encore que la société Vediorbis, qui ne produisait aucune pièce justificative de règlements qu'elle aurait effectués au titre d'un surcoût, faisait état de simples simulations ; qu'à défaut de réponse à ce moyen de défense de la société STEN, exposé à la page 8 de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'accident du travail dont a été victime M. X... est dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l'employeur, et qu'en vertu des articles L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient sans pertinence, a légalement justifié sa décision de dire que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'entreprise de travail temporaire pour l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que l'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas fondée à demander que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, alors, selon le moyen, qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant relevé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur, la société Vediorbis, dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société STEN, la cour d'appel a considéré que les conséquences de l'accident autres que le capital de la rente allouée au salarié ne pouvaient être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, cette dernière devant donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle n'était pas fondée à demander que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de la société utilisatrice ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que les conséquences financières de l'accident autres que le capital de la rente alloué à M. X... ne peuvent être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire et que cette dernière doit donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'entreprise de travail temporaire n'était pas fondée à demander que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; que le juge décide de cette répartition en fonction des données de l'espèce ;
Attendu que pour dire que le coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale serait supporté à concurrence de quatre cinquièmes par l'entreprise utilisatrice et à concurrence d'un cinquième par l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt énonce que dès lors que l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est mis "pour partie" à la charge de l'entreprise utilisatrice et non pas qu'il l'est en tout ou en partie, il faut en déduire que l'intégralité du coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 précité ne peut être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice et qu'en sa qualité d'employeur normalement tenu au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail en vertu de l'article L. 241-5, l'entreprise de travail temporaire doit nécessairement conserver la charge d'une partie de ce coût ; que s'agissant de la répartition du coût considéré entre les deux sociétés en la cause, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du tribunal correctionnel du 17 mai 2005 que la cause de la l'accident réside dans le fait que l'entreprise utilisatrice avait fait circuler M. X... à plus de trois mètres de hauteur sans dispositif de protection de nature à arrêter une chute dans le vide et que ces circonstances de l'espèce conduisent à estimer que les quatre cinquièmes du coût de l'accident devront être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident du travail dont M. X... a été victime était imputable à la seule faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale serait supporté à concurrence de quatre cinquièmes par la société STEN, aux droits de laquelle se trouve la société Forclum, et à concurrence de un cinquième par la société Randstad, anciennement Vediorbis, l'arrêt rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Forclum Basse-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Forclum Basse-Normandie à payer à Me Hémery, avocat de M. X..., la somme de 1 790 euros ; rejette la demande de la société Forclum Basse-Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamne à payer à la société Randstad la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Forclum Basse-Normandie, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société STEN, devenue FORCLUM, entreprise utilisatrice, devra garantir la Société VEDIORBIS, entreprise de travail temporaire, de toutes les conséquences de la faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Zoheir X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire ;
AUX MOTIFS QUE la société VEDIORBIS demande que la société FORCLUM Basse Normandie (qui vient aux droits de la société STEN) la garantisse de l'intégralité des conséquences financières qu'elle subira du fait de l'accident litigieux, c'est-à-dire du préjudice résultant non seulement de ce que son taux de cotisation « accident du travail » s'est trouvé augmenté du fait de l'imputation à son compte employeur des prestations de toutes natures servies à Zoheir X... à la suite de son accident, mais aussi des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de la rente et indemnisation des préjudices personnels) que, sur les conséquences financières de l'accident hors les conséquences de la faute inexcusable, l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale dispose que le coût de l'accident est mis pour partie, et non pas en tout ou en partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice ; que les circonstances de l'espèce conduisent à estimer que les quatre cinquièmes du coût de l'accident devront être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice ; que, en ce qui concerne les conséquences financières résultant de la faute grave, en vertu des articles L. 452-3 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre est en droit d'obtenir des indemnités complémentaires dont le paiement incombe aux organismes de sécurité sociale qui disposent d'un recours subrogatoire contre l'entreprise de travail temporaire, employeur, qui a elle-même une action en remboursement de même nature contre l'entreprise utilisatrice sur laquelle pèse la charge définitive du paiement des indemnités dont la victime est créancière ; qu'il résulte de ces textes que la société FORCLUM, qui vient aux droits de la société STEN, devra garantir la société VEDIORBIS pour l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
1) ALORS QUE l'exercice d'une action récursoire suppose la démonstration d'un dommage ; qu'en affectant intégralement les conséquences de la faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident du travail dont a été victime un salarié intérimaire à la seule entreprise utilisatrice sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'entreprise de travail temporaire avait effectivement éprouvé un dommage du fait de cet accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 242-5-1, L 412-3, L 412-6 et L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, sur le recours de l'entreprise de travail temporaire VEDIORBIS, l'arrêt attaqué impute à la société STEN, entreprise utilisatrice, les conséquences de la faute inexcusable ayant causé un accident du travail à M. X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire, cependant que la Société STEN constatait que la Société VEDIORBIS ne justifiait pas avoir effectivement payé un surcoût de cotisation accident du travail généré par l'accident du salarié ni que ce surcoût éventuel serait uniquement imputable à l'accident de M. X..., et encore que la Société VEDIORBIS, qui ne produisait aucune pièce justificative de règlements qu'elle aurait effectués au titre d'un surcoût, faisait état de simples simulations ; qu'à défaut de réponse à ce moyen de défense de la Société STEN, exposé à la page 8 de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Randstad, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société RANDSTAD, anciennement VEDIOR BIS, entreprise de travail temporaire, n'était pas fondée à demander que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de la société STEN, entreprise utilisatrice, aux droits de laquelle se trouve la société FORCLUM, et d'AVOIR dit que le coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale serait supporté à concurrence de quatre cinquièmes par la société STEN aux droits de laquelle se trouve la société FORCLUM et à concurrence d'un cinquième par la société RANDSTAD anciennement VEDIOR BIS ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle défini aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5 à moins que le juge procède à une répartition différence en fonction des données de l'espèce et, selon l'article R. 242-6-1 du même Code, « le coût de l'accident du travail » tel que visé par l'article L. 241-5 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels; il résulte en premier lieu de la combinaison de ces textes que les conséquences de l'accident autres que le capital de la rente allouée à Zoheir X... ne peuvent être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire; cette dernière doit donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale et sorte qu'elle n'est pas fondée à demander que le surcoût de cotisations qui résultera de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de la société STEN; en second lieu, dès lors que l'alinéa 1 de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale dispose que le coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est mis « pour partie » à la charge de l'entreprise utilisatrice et non pas qu'il l'est en tout ou partie, il faut en déduire que l'intégralité du coût de l'accident tel que défini par l'article R. 242-6 précité ne peut être mise à la charge de l'entreprise utilisatrice et qu'en sa qualité d'employeur normalement tenu au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail en vertu de l'article L. 241-5, l'entreprise de travail intérimaire doit nécessairement conserver la charge d'une partie de ce coût; s'agissant de la répartition du coût considéré entre la société VEDIOR BIS et la société STEN, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du jugement du tribunal correctionnel du mai 2005, que la cause de l'accident réside dans le fait que la société utilisatrice avait fait circuler Zoheir X... à plus de trois mètres de hauteur sans dispositif de protection de nature à arrêter une chute dans le vide; ces circonstances de l'espèce conduisent à estimer que les quatre cinquième du coût de l'accident devront être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon les dispositions de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5 (…) Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. Selon l'article R. 242-6-1 du Code, les coûts de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sont mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, calculés selon les modalités prises en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement utilisateur à hauteur du tiers pour déterminer le taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou, le cas échéant, du groupe d'établissement pour lesquels un taux commun est déterminé. Il résulte donc de ces dispositions combinées de ces deux textes que le recours à l'encontre de la société utilisatrice quant au surcoût de cotisations résultant d'un accident du travail est limité aux capitaux représentatifs des rentes » ;
1°) ALORS QU'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, bien qu'ayant relevé qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de l'employeur, la société VEDIOR BIS, dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société STEN, la Cour d'appel a considéré que les conséquences de l'accident autres que le capital de la rente allouée au salarié ne pouvaient être réparties entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, cette dernière devant donc supporter les conséquences financières de l'accident non visées par l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale de sorte qu'elle n'était pas fondée à demander que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de la société utilisatrice ; qu'ainsi, la Cour a violé les articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en considérant qu'il résulte de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale que le coût de l'accident du travail ne peut être mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice y compris lorsque sa faute inexcusable est à l'origine exclusive de l'accident de travail, la Cour a de nouveau violé les articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.
3°) ALORS QU'en retenant que les conséquences de l'accident du travail devaient être laissées à la charge de la société de travail temporaire à concurrence de 1/5ème sans constater aucune faute de la société de travail temporaire et en caractérisant au contraire la faute exclusive de la société utilisatrice dans la survenance de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L 241-5-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14273
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-14273


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14273
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