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20/05/2010 | FRANCE | N°09-14215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-14215


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), que Mme X..., bénéficiaire d'une pension de réversion depuis 2002, a sollicité en septembre 2004 une pension de retraite personnelle qui lui a été attribuée le 4 novembre suivant ; qu'en 2005, la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine a, d'abord, réduit le montant de la pension de réversion de l'intéressée en considérant que le montant cumulé de ses deux pensions ne devait pas dépasser le plafond fixé pa

r décret, puis a supprimé cette pension pour le même motif ; que l'intéressé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), que Mme X..., bénéficiaire d'une pension de réversion depuis 2002, a sollicité en septembre 2004 une pension de retraite personnelle qui lui a été attribuée le 4 novembre suivant ; qu'en 2005, la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine a, d'abord, réduit le montant de la pension de réversion de l'intéressée en considérant que le montant cumulé de ses deux pensions ne devait pas dépasser le plafond fixé par décret, puis a supprimé cette pension pour le même motif ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la loi n'a pas d'effet rétroactif ; que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, soumettant à une condition de ressource la possibilité d'un cumul des avantages personnels de vieillesse et de la pension de réversion, n'est entrée en vigueur qu'après que ses modalités d'application soient connues ; qu'à la date du 1er janvier 2005, les modalités d'application de la loi du 21 août 2003 n'étaient pas connues, celles-ci ayant été précisées dans une circulaire n° 2005/17 du 11 avril 2005 ; qu'en constatant que Mme X... avait bénéficié d'une pension de réversion à compter du 1er avril 2002 et d'une pension de retraite au titre de ses droits propres allouée le 4 novembre 2004 et que c'est à compter de la date du 1er janvier 2005 que ses droits à pension de réversion avaient été contestés par la caisse, ce dont il résultait que celle-ci avait fait une application rétroactive des dispositions de la loi du 21 août 2003, la cour d'appel, en considérant que cette loi était applicable à la situation de Mme X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2 du code civil ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n° 2005/17 du 11 avril 2005 avait institué une période transitoire prenant fin au mois de mars 2005, durant laquelle continuaient à être mises en oeuvre les règles antérieures à la réforme du 21 août 2003, ce document précisant en outre que "l'application de la réforme ne doit pas conduire à un montant inférieur à celui déjà servi" ; qu'en se bornant à indiquer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte ce texte, sans rechercher si cette lettre n'avait pas un caractère réglementaire et si elle n'était pas opposable à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de l'article 31-I, alinéa 1er, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à compter du 1er juillet 2004, modifiant l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, qu'après la publication avant le 1er janvier 2005 des décrets d'application de cette loi survenue, la caisse a pu, à compter de cette date, apprécier les droits personnels de l'intéressée selon les dispositions du nouveau régime, c'est-à-dire en tenant compte de la nouvelle condition de ressources en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse, ensuite, que la caisse a justement décidé que la révision du régime de la pension de réversion par application des nouvelles dispositions avait entraîné, à compter du 1er janvier 2005, la suspension du paiement de cette pension en raison des ressources de Mme X..., laquelle n'est pas fondée à invoquer le régime transitoire qui a maintenu le régime antérieur pendant une période provisoire dans l'attente des nouveaux décrets, ni la jurisprudence relative à l'application de l'article D. 171-1, abrogé par l'article 20 du décret n° 2004/858 du 24 août 2004, enfin, qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les circulaires ministérielles ou les lettres du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que, peu important le caractère réglementaire ou non de la lettre du 22 mars 2005, laquelle ne prévoyait l'application des règles en vigueur avant la loi du 21 août 2003 que pour les pensions de réversion prenant effet après le 30 juin 2004, la condition de ressources applicable en cas de cumul des avantages vieillesse justifiait la réduction puis la suppression de la pension de réversion de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Marie-Josèphe X... de sa demande tendant au maintien de l'intégralité de la pension de réversion accordée à compter du 1er avril 2002, l'attribution d'une retraite à titre personnel restant sans influence sur le montant de cette pension de réversion ;
AUX MOTIFS QU' avant le 1er juillet 2004, l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale disposait, en son alinéa 1er, que : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles… » et, dans son alinéa 3, que : « Le conjoint survivant cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité » ; que l'article 31-I, alinéa 1er, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, applicable à compter du 1er juillet 2004, a modifié cet article L. 353-1 de la sorte : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret » et l'article 31-V dispose que : « Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après : 2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité » ; que de plus, l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004, dispose désormais : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret… » ; qu'il résulte de ces textes que, si un cumul de la pension de réversion et de la pension personnelle était possible dans les conditions fixées par les textes dans leur rédaction antérieure à la réforme, les règles ont été modifiées par la loi du 21 août 2003, qui précise expressément que les dispositions concernant la présente affaire sont applicables à compter du 1er juillet 2004 ; que dès lors, après publication des décrets d'application de cette loi survenue avant le 1er janvier 2005, la caisse a pu, à compter de cette date, apprécier les droits personnels de Madame X... selon les dispositions du nouveau régime, c'est-à-dire en tenant compte de la nouvelle condition de ressources (en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse) et de la suppression concomitante des règles de cumul ; qu'ainsi, la caisse a justement décidé que la révision du régime de la pension de réversion par application des nouvelles dispositions, avait entraîné, à compter du 1er janvier 2005, la suspension du paiement de cette pension en raison des ressources de Madame X... ; que Madame X... n'est pas fondée à invoquer le régime transitoire qui a maintenu le régime antérieur pendant une période provisoire dans l'attente des nouveaux décrets, ni la « jurisprudence Laurent » adoptée en application de l'ancien article D. 171-1, abrogé par l'article 20 du décret n° 2004-858 du 24 août 2004 ; que sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les circulaires ministérielles ou les lettres du directeur de la CNAVTS, la cour constate que le tribunal a justement rejeté la demande de Madame X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la loi n'a pas d'effet rétroactif ; que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, soumettant à une condition de ressource la possibilité d'un cumul des avantages personnels de vieillesse et de la pension de réversion, n'est entrée en vigueur qu'après que ses modalités d'application soient connues ; qu'à la date du 1er janvier 2005, les modalités d'application de la loi du 21 août 2003 n'étaient pas connues, celles-ci ayant été précisées dans une circulaire n° 2005/17 du 11 avril 2005 ; qu'en constatant que Madame X... avait bénéficié d'une pension de réversion à compter du 1er avril 2002 et d'une pension de retraite au titre de ses droits propres allouée le 4 novembre 2004 (arrêt attaqué, p. 3 § 1) et que c'est à compter de la date du 1er janvier 2005 que les droits à pension de réversion de Madame X... avaient été contestés par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (arrêt attaqué, p. 5 § 4), ce dont il résultait que la caisse avait fait une application rétroactive des dispositions de la loi du 21 août 2003, la cour d'appel, en considérant que cette loi était applicable à la situation de Madame X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6), Madame X... faisait valoir que la circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés n° 2005/17 du 11 avril 2005 avait institué une période transitoire prenant fin au mois de mars 2005, durant laquelle continuaient à être mises en oeuvre les règles antérieures à la réforme du 21 août 2003, ce document précisant en outre que « l'application de la réforme ne doit pas conduire à un montant inférieur à celui déjà servi » ; qu'en se bornant à indiquer qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte ce texte (arrêt attaqué, p. 5 § 5), sans rechercher si cette lettre n'avait pas un caractère réglementaire et si elle n'était pas opposable à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 20 03 et de l'article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14215
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-14215


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14215
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