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20/05/2010 | FRANCE | N°09-11862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-11862


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1194 du code civil ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un contentieux de sécurité sociale afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie ayant causé le décès de son mari et conclu avec cet avocat une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fi

xe de diligences et un honoraire de résultat égal à 10% des sommes versées ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1194 du code civil ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un contentieux de sécurité sociale afin de voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie ayant causé le décès de son mari et conclu avec cet avocat une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de diligences et un honoraire de résultat égal à 10% des sommes versées ; qu'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) à verser une rente à Mme X... ; qu'après que l'ancien employeur de René X... a interjeté appel de cette décision, la caisse a exécuté volontairement la condamnation en faveur de Mme X... ; que M. Y... ayant mis fin à son mandat, Mme X... a refusé de payer l'intégralité des honoraires demandés ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que, pour infirmer la décision du bâtonnier et réduire le montant des honoraires, l'arrêt relève qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucune décision juridictionnelle n'était intervenue de sorte que la convention d'honoraires n'était pas applicable ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la caisse avait, avant dessaisissement de M. Y... et après appel de l'employeur, volontairement exécuté la condamnation mise à sa charge par le tribunal qui bénéficiait à la seule Mme X... et sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette exécution ne rendait pas irrévocable la décision obtenue, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir taxé les honoraires de Maître Y... à la somme de 3 588 € TTC, après avoir estimé qu'ayant mis fin à son mandat avant qu'une décision irrévocable ne soit rendue par la cour d'appel de Nîmes, il ne pouvait invoquer la convention prévoyant des honoraires de résultat pour réclamer à sa cliente le paiement de ces derniers,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me Y... ne pouvait réclamer l'exécution de la convention que s'il obtenait lui-même une décision irrévocable ; qu'en réalité, Me Y... a mis fin à son propre mandat avant que n'intervienne l'arrêt de la cour d'appel, obligeant ainsi sa cliente à choisir un autre conseil ; que jusqu'à la date de dessaisissement de l'avocat, aucune décision juridictionnelle irrévocable n'était intervenue, de sorte que la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; que pour recevoir un honoraire de résultat, Me Y... aurait dû poursuivre sa mission jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel soit intervenu ; qu'il s'ensuit que les honoraires de Me Y... doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et diligence de celui-ci ;
ALORS QUE l'acquiescement implicite qui résulte de l'exécution sans réserve d'une décision non exécutoire par une partie rend les chefs de cette décision ainsi exécutés irrévocables à l'égard de cette dernière ; qu'il était constant en l'espèce, et de surcroît établi par une pièce produite par Mme X... elle-même, que postérieurement à l'appel de la SEPR, la CPAM lui avait notifié une décision d'attribution de la rente due à Mme X... à raison de l'imputabilité du décès de son mari à une maladie professionnelle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le dessaisissement de Me Y..., bien qu'antérieur à l'arrêt du 9 mai 2007, n'était pas postérieur à l'exécution sans réserves du jugement non exécutoire du TASS par la CPAM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 410 du code de procédure civile, 1134 et 1184 du code civil, et 10 de la loi du 31 décembre 1971.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11862
Date de la décision : 20/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mai. 2010, pourvoi n°09-11862


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (premier président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11862
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