LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 mai 2009, qui a rejeté sa demande de réhabilitation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que l'affirmation selon laquelle le requérant n'aurait pu avoir accès aux pièces de la procédure demeure à l'état de simple allégation ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 133-13 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 133-13 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la requête en réhabilitation de Philippe X..., condamné à trois reprises entre le 30 novembre 1987 et le 9 septembre 1992, des chefs d'escroquerie, faux, faux document administratif et usage, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé ne semble pas justifier d'un emploi, ni de revenus, qu'il a été condamné en 2001 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il ne peut justifier de l'indemnisation de la banque, victime de ses agissements ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'intéressé se prévalait d'une réhabilitation de plein droit, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;