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19/05/2010 | FRANCE | N°09-85450

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-85450


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 19 MAI 2010

TRANSMISSION

Arrêt n° 12016 -P+F
Pourvoi n° S 09-85.450

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :

- X... Olivier,

A l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 3 avril 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la circulatio

n maritime, l'a condamné à 2 500 euros d'amende dont 1 200 euros avec sursis ;
Vu la communication faite a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

QUESTION PRIORITAIREdeCONSTITUTIONNALITE

Audience publique du 19 MAI 2010

TRANSMISSION

Arrêt n° 12016 -P+F
Pourvoi n° S 09-85.450

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2010 et présenté par :

- X... Olivier,

A l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 3 avril 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la circulation maritime, l'a condamné à 2 500 euros d'amende dont 1 200 euros avec sursis ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Ponroy, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Costerg, greffier ;
Sur le rapport de Mme Ponroy, conseiller, assistée de M. Borzeix auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, l'avis de M. Mathon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Olivier X... soutient que les dispositions de l'article 90 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont contraires, d'une part, au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge, d'autre part, au droit à un procès équitable, en ce qu'elles prévoient que le tribunal maritime commercial est composé de personnels de l'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant cette juridiction ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure dans la mesure où M. Olivier X... a été condamné par le tribunal maritime commercial de Boulogne-sur-Mer composé conformément à ce texte ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que la question posée revêt un caractère sérieux en raison de la présence, au sein du tribunal maritime commercial, de personnels de l'Etat relevant de l'administration des affaires maritimes, autorité chargée de la poursuite des infractions devant cette juridiction ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le dix-neuf mai deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85450
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Transmission d'une qpc incidente au pourvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial de Boulogne Sur Mer, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-85450, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85450
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