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19/05/2010 | FRANCE | N°09-83010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-83010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2009, qui, pour banqueroute, faux, escroquerie en bande organisée, escroquerie et fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils et sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les

mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2009, qui, pour banqueroute, faux, escroquerie en bande organisée, escroquerie et fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils et sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 1741, 1750 du code général des impôts, de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Marc
X...
coupable de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité, de faux, d'escroquerie en bande organisée, de fraude fiscale par escroquerie à la TVA et par soustraction frauduleuse à la TVA, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant cinq ans, a ordonné la publication par extrait de l'arrêt dans le Journal officiel de la République française et dans le quotidien le Républicain Lorrain et l'affichage par extraits de l'arrêt pendant un délai de trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles des communes de Colmar et de Vesoul, et ce, à ses frais, a confirmé le jugement sur les intérêts civils à l'exception de l'action civile exercée par la SCP Noel Nodee Lanzetta, a condamné Marc
X...
à payer à Me Nodee, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;
" aux motifs qu'il convient en préliminaire d'observer, que, par le biais de sociétés qu'il contrôlait directement et / ou indirectement (EG Wagen et la SA Figeal), Marc
X...
était très présent dans le capital social d'ECS (49 %) auquel vient s'ajouter les 1 % détenu par Isabelle A..., simple courroie de transmission de son « patron » Marc
X...
; que, par ailleurs, ainsi que l'a fait observer Bertrand Y..., commissaire aux comptes d'ECS, le ressortissant allemand Johannes B... entouré de quelques autres « actionnaires allemands » dont Marc
X...
a refusé de dévoiler l'identité « étaient toujours représentés par des personnes d'EG Wagen »- Isabelle A... principalement à qui il donnait pouvoir, ce que du reste Marc
X...
n'a pu contester ; qu'ainsi Marc
X...
se trouvait en position de nette dominance dans le capital social d'ECS ; qu'enfin, il convient d'observer que le prévenu était le dirigeant de la SARL Marc
X...
International (MLI) principal client d'ECS et l'administrateur de la société Luxembourgeoise EG Wagen, principal fournisseur d'ECS (cf. : Dominique C... : « ECS achetait à EG Wagen et revendait à MLI ; que ce circuit représentait environ 80 % de l'activité d'ECS ») ; qu'il résulte des pièces du dossier que Marc
X...
ne se contentait pas, ainsi qu'il l'assure, d'exercer par le biais des sociétés de son groupe,- en sa qualité d'associé privilégié, soucieux de ses intérêts,- un contrôle légitime ; qu'en effet, Isabelle A..., administrateur déléguée et salariée d'EG Wagen, et Dominique C..., dernier gérant de droit, se proclamant lui-même gérant de paille et de l'avis unanime d'une compétence professionnelle plutôt médiocre (titulaire d'un BTS, il est paysagiste de formation)- même si l'on peut admettre comme l'ont fait les premiers juges, qu'ils ont tous deux un intérêt certain à vouloir « s'effacer le plus possible » derrière Marc
X...
présenté comme le « chef d'orchestre »- ont rapporté, à l'instar des anciens gérants qui se sont succédés à la tête d'ECS (Hildegarde D..., Pia E...), le rôle de donneur d'ordre joué par le prévenu qui n'apparaissait, cependant, jamais en plein lumière dans la gestion quotidienne d'ECS ; qu'ainsi, notamment, Pia E... qui exerçait en réalité la fonction de comptable, selon Bertrand Y... le commissaire aux comptes, gérante de la société-désignée à ce poste par la volonté de Marc
X...
- jusqu'à l'arrivée de Dominique C..., a rapporté qu'elle avait interdiction de contacter directement Marc
X...
; qu'elle recevait ses instructions d'Isabelle A... qui faisait office d'intermédiaire obligée de Marc
X...
, ce dernier seul « réel décideur » tranchant en dernier ressort ; qu'Isabelle A... de son côté-personnage ambigu du reste-a insisté sur sa totale inexpérience touchant le « monde de l'automobile » se considérait comme une salariée « sous les ordres » du prévenu qui la « surchargeait de travail » une simple exécutante ; que de même Dominique C... qui n'avait aucune formation financière réelle assurant lui-même-voulant jouer « modeste » et sans doute en forçant le trait-être tout juste bon à diriger « un petit garage », a certifié qu'il avait été « recruté » pour un salaire modeste par le prévenu dont il recevait et exécutait par Isabelle A... interposée, les ordres concernant la gestion quotidienne d'ECS ; qu'ainsi, par exemple, il avait, à la demande expresse de Marc
X...
« licencié » Pia E... ; qu'il avait dû signer la lettre de licenciement de l'intéressée rédigée par Marc
X...
; que de toute manière, lui Dominique C... n'avait pris de son propre chef, la moindre décision ; que d'autres témoignages, davantage « indépendants » sont apparus allant dans le même sens ; qu'ainsi, Cristian J..., contrôleur de gestion embauché par MLI, a travaillé chez ECS sur les instructions de Marc
X...
qui « se comportait en dirigeant (d'ECS) comme si l'entreprise lui appartenait » ; qu'il a pu constater, de son poste privilégié, que Dominique C... sans véritable expérience professionnelle, n'était pas « le chef de la société », qu'il s'était vite rendu compte « que c'était Marc
X...
qui gérait » (cf. : « aucun des responsables des sociétés du groupe n'a jamais pris de décisions importantes y compris Mme D... et Isabelle A... ; que tout le monde dépendait totalement de Marc
X...
dans le cadre d'une organisation en râteau ») ; que de même, Bertrand Y..., commissaire aux comptes de la société ECS à compter de septembre 1997, démissionnaire en août 1999, a précisé qu'il avait toujours eu « le sentiment que Marc
X...
, malgré sa discrétion », mais pour les raisons déjà ci-dessus évoquées, détenait le pouvoir économique au sein d'ECS et y exerçait une influence notable » « la société MLI représentant 85 % du volume d'activité d'ECS » ; que de même, la cour a observé, comme le premier juge, que Marc
X...
, malgré une répugnance bien « compréhensible » vis-à-vis de l'emploi « d'instructions » écrites destinées aux gérants successifs d'ECS, a commis néanmoins un certain nombre de « bévues » que le premier juge a soigneusement relevé ; que de même, l'administration des Impôts, à l'occasion d'une visite domiciliaire dans les locaux de MLI, a relevé l'existence d'un certain nombre de fax démontrant l'autorité et le pouvoir de Marc
X...
auprès des instances soi-disant décisionnelles d'ECS ; que des fax ont été énumérés à la cote D 1048 du dossier : 1) une correspondance datée du 22 avril 1994 en langue allemande à l'entête de MLI indiquant à la gérante de ECS l'existence d'un protocole tarifaire avec un fournisseur de Mallorque ; 2) d'un fax adressé à Hilde (gérante de ECS) portant sur les relations avec la société Sun ; 3) une correspondance de Tramosa à Marc
X...
MLI proposant une nouvelle tarification de prix à partir de la plateforme de Creutzwald à compter du 1er août 1995, cette correspondance est adressée à Marc
X...
et une copie à Mme D... gérante de ECS ; 4) copie d'un fax de Marc
X...
à Mme Hilde D... donnant son accord aux conditions financières de départ de Monsieur H... (commercial dans ECS) ; 5) un fax en langue allemande de Marc
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à Mme D... portant sur les heures de travail, il s'y trouve indiqué « tout doit être discuté et communiqué au chef » ; 6) correspondance à l'entête de MLI Services du 20 octobre 1996 à l'usage d'instructions à Udo H... signée par Marc
X...
; 7) correspondance de la société Tramosa France du 9 janvier 1997 à Marc
X...
portant sur des accords avec ECS (location d'atelier, de bureaux, proposition de prix etc...) cette dernière correspondance portant trace de la signature et des instructions ou avis manuscrits du prévenu ; que de même, les premiers juges ont eu raison d'observer que Marc
X...
a trouvé naturel un jour, de disposer de la totalité du patrimoine immobilier de la société ECS ; que le prévenu, dans ses conclusions, fait lui-même remarquer qu'après la cession à Tramosa ne subsistait plus que l'enseigne commerciale ECS alors, pourtant, que « directement Marc
X...
ne possédait aucun actif » ; que du reste Marc
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l'a benoîtement reconnu devant les enquêteurs : (cf. : « fin 1996 j'ai fait part de mon intention de cesser l'activité d'ECS à la suite de multiples problèmes de direction de cette société et de l'absence de rentabilité ; que c'est ainsi que tous les actifs, fonds de commerce d'affrètement et bâtiment ont été vendus à la société Tramosa) » ; que Dominique C... devait ajouter, entendu sur ce point par le magistrat instructeur, qu'il avait « assisté passivement » à la vente des actifs à Tramosa « vente qui lui était apparue préparée de longue date » ; qu'il convient de remarquer à ce sujet, qu'à la suite de cette décision capitale de vente des locaux, de l'infrastructure et du fond de commerce de ECS à la société de transport Tramosa, ECS « perdait » son objet social originel ; qu'à l'instigation d'Isabelle A..., messagère de Marc
X...
, ECS a abandonné son activité d'affrètement pour se lancer dans le négoce de véhicules automobiles, transférant les locaux d'ECS dans un petit bureau de 20 m ² à Creutzwald ; que, dans son audition, Dominique C... a ajouté « de toute manière, je n'avais rien à dire dans cette société ; que je me contentais d'obéir à Isabelle A... », c'est-à-dire à Marc
X...
le véritable maître du jeu ; que de même enfin et surtout, ainsi que l'a exposé Christian J... la seule utilité de la société ECS-recentrée sur le négoce de véhicules automobiles à partir de l'année 1999 notamment, placée entre EG Wagen (société luxembourgeoise) et MLI-était de vendre en France à des particuliers, par l'intermédiaire de MLI, un véhicule acheté par ECS, au Luxembourg à EG Wagen dans le cadre d'une importation communautaire (exonération de TVA) à un prix compétitif « défiant toute concurrence », système dont MLI était le seul bénéficiaire ; que, comme l'a exposé le premier juge « un tel circuit » ne pouvait cependant fonctionner qu'à condition que ces trois sociétés MLI, EG Wagen et ECS soient entre les mains de Marc
X...
, uniquement ; qu'ainsi Marc
X...
, bien que n'exerçant officiellement aucune fonction rémunérée au sein de la SARL ECS, ne disposant d'aucune signature sociale, était en réalité le dirigeant véritable de cette société, participant étroitement à sa gestion, disposant dans les faits « d'un pouvoir de décision et ou de contrôle effectif et constant, s'immisçant dans les affaires sociales alors qu'il était dépourvu de tout titre à cet effet » ; qu'en conséquence, la cour confirmera sur ce point la décision des premiers juges, reconnaissant à Marc
X...
la qualité de gérant de fait de la société ECS entre le 27 janvier 1994 et le 15 décembre 1999 ;
" 1°) alors qu'est dirigeant de fait celui qui a accompli, en toute indépendance, des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société ; que pour qualifier Marc
X...
de dirigeant de fait de la société ECS, la cour d'appel a relevé qu'il avait une position de nette dominance dans le capital social de la société, qu'il dirigeait la société MLI et était administrateur de la société EG Wagen, respectivement principal client et fournisseur d'ECS, qu'il avait fait part de sa volonté de cesser l'activité de la société ECS privée de rentabilité, que plusieurs fax démontraient le pouvoir et l'autorité de celui-ci sur les instances décisionnelles de la société ECS et qu'il avait demandé le licenciement Mme E..., ancienne gérante de la société ECS ; qu'en déduisant de ces éléments que Marc
X...
, « bien que n'exerçant officiellement aucune fonction rémunérée au sein de la SARL ECS, ne disposant d'aucune signature sociale, était en réalité le dirigeant véritable de cette société, participant étroitement à sa gestion, disposant dans les faits d'un pouvoir de décision et / ou de contrôle effectif et constant, s'immisçant dans les affaires sociales alors qu'il était dépourvu de tout titre à cet effet », sans relever aucun acte précis de direction, de gestion ou d'administration générale de la société ECS qu'il aurait accompli, en toute indépendance, et sans rechercher si les actes relevés à son encontre, notamment le fait de demander le remplacement du gérant ou la liquidation amiable de la société, ne relevaient pas de ses prérogatives d'associé et si les fax ne se justifiaient pas par les relations existant entre la société ECS et les sociétés MLI et EG Wagen, principal client et fournisseur de la société ECS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Marc
X...
faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que lors de sa création en 1994, la société ECS avait deux uniques activités, l'une d'affrètement en qualité de commissionnaire de transport et l'autre de carrosserie et ce n'est que fin 1997 début 1998, après la cessation de l'activité de carrosserie que la société ECS a connu des difficultés ayant conduit les associés à envisager une dissolution amiable supposant la cession des actifs et le paiement des dettes ; qu'en déduisant des déclarations du prévenu selon lesquelles il avait fait part de son intention de cesser l'activité d'ECS à la suite de multiples problèmes de direction de cette société et de l'absence de rentabilité, le fait qu'il aurait disposé de la totalité des actifs de la société ECS ce qui caractérisait sa direction de fait de la société sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la décision de dissoudre amiablement la société ECS et par conséquent de céder ses actifs et payer ses dettes ne relevait pas des prérogatives des associés de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que Marc
X...
faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au vu des éléments du dossier c'est Isabelle A... qui gérait de fait la société ECS ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme E..., ancienne gérante de la société ECS, avait déclaré qu'elle recevait des instructions d'Isabelle A..., que Dominique C... avait déclaré qu'il recevait et exécutait des ordres reçus d'Isabelle A... et qu'il se « contentait d'obéir à Isabelle A... » et enfin, qu'à l'instigation d'Isabelle A..., la société ECS avait abandonné son activité d'affrètement pour se lancer dans le négoce de véhicules automobiles ; qu'en déduisant le rôle « d'intermédiaire obligée de Marc
X...
» d'Isabelle A... des seules déclarations de Dominique C..., gérant de droit, et d'Isabelle A... elle-même, tout en relevant qu'on pouvait admettre qu'Isabelle A... comme Dominique C... avait « un intérêt certain à vouloir s'effacer le plus possible derrière Marc
X...
et à le présenter comme un chef d'orchestre », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation des textes susvisés ;
" 4°) Alors que la direction de fait d'une société ne peut résulter que de constatations démontrant que l'intéressé a accompli, en toute indépendance, des actes positifs de direction, de gestion ou d'administration générale de la société ; qu'en se fondant, pour qualifier Marc
X...
de dirigeant de fait de la société ECS, hormis les déclarations de Dominique C... et d'Isabelle A... qu'elle a reconnu clairement être sujettes à caution, sur les déclarations de Christian J..., contrôleur de gestion de la société MLI et de M. Y..., commissaire aux comptes de la société ECS, qui se bornent à donner leur sentiment sur la direction de la société ECS sans faire état d'aucun acte de direction, de gestion ou d'administration générale de la société qui aurait été accompli par Marc
X...
en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-12, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Marc
X...
coupable de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité, de faux, d'escroquerie en bande organisée, de fraude fiscale par escroquerie à la TVA et par soustraction frauduleuse à la TVA, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant 5 ans, a ordonné la publication par extrait de l'arrêt dans le Journal officiel de la République française et dans le quotidien le Républicain Lorrain et l'affichage par extraits de l'arrêt pendant un délai de trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles des communes de Colmar et de VesouL, et ce, à ses frais, a confirmé le jugement sur les intérêts civils à l'exception de l'action civile exercée par la SCP Noel Nodee Lanzetta, a condamné Marc
X...
à payer à Me Nodee, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;
" aux motifs que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Marc
X...
; qu'il suffit d'ajouter qu'ainsi que l'ont fait observer les premiers juges, Dominique C... n'a pu sérieusement contester cette absence de tout document comptable pour l'exercice 1999 qu'il juge « inexplicable », absence confirmée par les investigations auxquelles ont procédé le vérificateur fiscal, les enquêteurs, puis le magistrat instructeur ; qu'ainsi,- comme Dominique C... en sa qualité de gérant de droit-, Marc
X...
en sa qualité de gérant de fait doit être déclaré coupable du délit visé à la prévention et la décision déférée confirmée également sur ce point ;
" alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Dominique C... avait déclaré qu'il se chargeait de transmettre à l'expert comptable les documents nécessaires à l'établissement de la comptabilité ; que Marc
X...
faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il se déduisait de ces déclarations que Dominique C... avait expressément indiqué que c'est lui qui se chargeait de la comptabilité puisqu'il assumait seul la collecte des informations comptables et leur envoi ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Marc
X...
, en tant que dirigeant de fait, du chef le délit de banqueroute par absence de tenue de toute comptabilité pour l'exercice 1999, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si Dominique C..., gérant de droit, n'avait pas admis qu'il avait personnellement pris en charge l'obligation d'enregistrement comptable des mouvements de la société ECS et alors que ce dernier n'avait jamais prétendu que Marc
X...
, auquel il a pourtant constamment attribué toutes ses décisions, lui ait donné une quelconque instruction à cet égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Marc
X...
coupable de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité, de faux, d'escroquerie en bande organisée, de fraude fiscale par escroquerie à la TVA et par soustraction frauduleuse à la TVA, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant cinq ans, a ordonné la publication par extrait de l'arrêt dans le Journal officiel de la République française et dans le Quotidien le Républicain Lorrain et l'affichage par extraits de l'arrêt pendant un délai de trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles des communes de Colmar et de Vesoul, et ce, à ses frais, a confirmé le jugement sur les intérêts civils à l'exception de l'action civile exercée par la SCP Noel Nodee Lanzetta, a condamné Marc
X...
à payer à Me Nodee, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;
" aux motifs que sur l'émission de factures reposant sur des prestations fictives (sociétés FindapI et Vitalitas), les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Marc
X...
; qu'il suffit d'ajouter que les neufs factures concernées telles que détaillées par les premiers juges d'un montant total de 14 940 550 francs ont été-dans le cadre de la vente de véhicules automobiles-facturées par ECS à deux sociétés espagnoles, la société Findapi SL sise à Palma de Majorque et la société Vitalitas, sise à Barcelone, toutes deux dirigées par un citoyen allemand Martin L... qualifié, par le prévenu dans ses conclusions, de « sinistre intermédiaire en fuite » ; que par lettre, en date du 30 novembre 2000, le cabinet d'avocats espagnols Dexeus a informé Me Nodee que ces deux « sociétés écrans » n'ayant aucune activité commerciale, avaient tout simplement disparu ; qu'il s'est avéré que ces factures-ainsi que les premiers juges l'ont exposé-étaient fausses en ce sens qu'elles ne correspondaient pas à une livraison réelle de véhicules automobiles entre la France et l'Espagne ; que du reste, soit dit en passant-mais la cour y reviendra-ce procédé a permis à la SARL ECS d'éluder le paiement de la TVA sur ces ventes en se prévalant à tort de l'exonération de taxe prévue en matière de livraisons intracommunautaires ; que l'information a permis en outre, d'établir qu'aucun document de transport, aucune déclaration d'échange de bien, aucune précision sur les factures quant au lieu de livraison, au mode de transport, etc... ne sont venus attester de l'acheminement réel des voitures vers leurs soi-disant destinataires espagnols ; que, du reste, l'information a établi que certaines d'entre elles (voitures objet des factures FindapI livrées par la société Vivamobile) n'ont jamais été remises à Findapi et se sont retrouvées sur le parking de MLI à Colmar ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont fait observer, il résulte des déclarations croisées de Dominique C..., d'Isabelle A... et de Christian J..., le contrôleur de gestion, ce dernier occupant de par ses fonctions, un poste d'observateur privilégié, que Marc X... et Martin L... étaient de vieilles connaissances sur le plan professionnel, que, plus particulièrement Dominique C... a désigné Marc
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comme étant l'auteur-Marc
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le niant-de ces factures détaillant auprès des enquêteurs la manière dont celles-ci lui parvenaient « sous enveloppes, non timbrées dans la boîte aux lettres » (à charge pour lui) d'attendre les chèques de paiement et déposer ces derniers (sur le compte ECS) auprès de la Sogenale) ; qu'il ne s'était jamais préoccupé de la facturation, ni même vu un seul véhicule automobile ; que devant les enquêteurs, il a déclaré : « maintenant je me rends compte que c'est la société MLI de Marc
X...
qui tirait le bénéfice de l'opération » prenant conscience que « le but de ce circuit de facturation était pour MLI de se trouver bénéficiaire des ventes à perte..., ventes à perte rendues possibles par le fait que ECS se trouvant en état de cessation de paiement, n'allait pas s'acquitter de la TVA » ; que les premiers juges ont également relevé le témoignage de Christian J... à propos de l'existence de factures passées à deux reprises, en comptabilité, et estimant que la structure hiérarchique en « râteau » de MLI était telle qu'il était inconcevable que Marc
X...
soit resté dans l'ignorance de tout ; que, d'une manière plus générale et ainsi que l'ont fait observer les premiers juges, Marc
X...
, bénéficiaire de ce système de fausses factures « était le seul à disposer d'une vision globale sur l'ensemble du groupe qu'il dirigeait » ce qui lui permettait d'avoir les coudées franches pour la maîtrise de l'ensemble des opérations, remarque que la cour a déjà eu l'occasion de formuler un peu plus haut ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré concernant la culpabilité de Marc
X...
sur ce chef de prévention ; que sur l'escroquerie en bande organisée commise au préjudice de la Sogenal, les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Marc
X...
; qu'il suffit d'ajouter que Dominique C... a présenté à la Sogenal, pour encaissement, quatre chèques tirés par la société Findapi sur une banque espagnole et un chèque tiré par la société Vitalitas également sur une banque espagnole ; que ces cinq chèques atteignent le montant de 11 069 879, 65 francs ; que tant Findapi que Vitalitas, en réalité des « sociétés écrans », ont disparu ; que ces cinq chèques (bénéficiaire ECS)- qui se sont évidemment révélés sans provision-adossés aux fausses factures déjà évoquées plus haut-ont permis à ECS en la personne de Dominique C..., d'émettre, à son tour « dans la foulée », des chèques pour un montant sensiblement équivalent, ayant pour bénéficiaire les sociétés EG Wagen, Vivamobile et Martin L... ; que la Sogenal a pu rejeter, faute de provision, certains chèques mais pas tous, (dépassement pour certains du délai bancaire de rejet), de sorte que le préjudice subi par la Sogenal s'élèvera en définitive ainsi que l'ont rappelé les premiers juges à la somme de 2 447 210, 46 francs ; que Dominique C... qui a reconnu ces faits a mis expressément en cause Marc
X...
, en tant que donneur d'instruction ; que Marc
X...
est apparu, une fois de plus, comme le principal bénéficiaire de l'opération se contentant pour sa défense de prétendre avoir été ignorant de tout ; que pour le surplus, la cour se rapportera aux explications déjà fournies par le premier juge notamment les précisions apportées par M. M..., responsable à l'époque des faits de la clientèle entreprises de la Moselle Est pour la Sogenal ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré concernant la culpabilité de Marc
X...
sur ce chef de prévention ; que sur le délit de fraude fiscale par escroquerie à la taxe de valeur ajoutée intra-communautaire, les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Marc
X...
; qu'ainsi que le premier juge l'a rapporté, les fausses factures déjà évoquées plus haut émises par Marc
X...
gérant de fait d'ECS, à l'encontre des sociétés écrans espagnoles Findapi et Vitalitas en créant une apparence d'acquisition et de livraison intra communautaire de biens (voitures automobiles) en dehors du territoire français entre ECS agissant dans le cadre de son activité de négoce de véhicules automobiles et lesdites sociétés espagnoles, ont trompé l'état et déterminé ce dernier à consentir une exonération indue de taxe de valeur ajoutée et ce pour les montants suivants :-1 024 909 francs concernant 173 véhicules automobiles prétendument livrés en Espagne, facturés entre le 20 juillet 1999 et le 2 août 1999 ;-628 163 francs concernant les véhicules dont l'information a démontré qu'ils avaient été en réalité livrés par le fournisseur allemand Vivamobile en France, (Colmar) au siège de la société MLI ; soit au total une exonération indue de TVA s'élevant à 1 653 072 francs (252 009, 20 euros) ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré concernant la culpabilité de Marc
X...
sur ce chef de prévention ; que, concernant le délit de fraude fiscale par soustraction frauduleuse à la taxe de valeur ajoutée ; que les éléments de preuve résultant du dossier et des débats ont été sainement appréciés par les premiers juges qui ont correctement qualifié les faits retenus à la charge de Marc
X...
; qu'il suffit d'ajouter que la version adaptée par Marc
X...
auprès du vérificateur fiscal et du juge d'instruction consistant à affirmer qu'il n'était pas gérant de fait de la SARL ECS et qu'il n'était donc pas concerné par les agissements de Dominique C... ne saurait prospérer au regard des éléments de preuve rassemblés à son encontre, et déjà évoqués plus haut établissant son rôle dans la gestion de fait de la SARL ECS ; que du reste Dominique C... tout en affirmant mensongèrement, avoir régulièrement fait ses déclarations de taxe de valeur ajoutée, et en se présentant une fois de plus comme victime des agissements de Marc
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, était en réalité ainsi que l'ont fait observer les premiers juges parfaitement au courant du « mécanisme » mis au point par Marc
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; qu'enfin, la multiplicité des modes de fraude et d'escroquerie ainsi que le circuit de facturation mis en place par Marc
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(gérant de droit de MLI) ne laisse aucun doute sur la caractère intentionnel de la fraude ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement déféré concernant la culpabilité de Marc
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sur ce chef de prévention ;
" 1°) alors que les juges du fond doivent répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; que Marc
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faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, s'agissant des factures émises par la société ECS sur les sociétés Vitalitas et Findapi qu'il est d'usage dans l'automobile de facturer pro-forma les produits avant leur expédition, le paiement devant toujours intervenir avant le chargement des véhicules et qu'en l'espèce, les chèques de paiement n'ayant pas été honorés, il était logique que les voitures n'aient pas été expédiées et qu'aucune indication de lieu de livraison ne soit mentionnée ni de déclaration d'échange établie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les chèques tirés par les sociétés Vitalitas et Findapi s'étaient révélés être sans provision ; qu'en entrant en voie de condamnation pour l'émission de fausses factures sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les chèques sans provision n'établissaient pas la réalité de la vente et ne justifiaient pas l'absence de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si son auteur a obtenu frauduleusement la remise d'une chose en employant des manoeuvres frauduleuses ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Marc
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du chef d'escroquerie en bande organisée au motif que la banque Sogenal avait accepté, avant même de présenter à l'encaissement les chèques tirés par les sociétés Findapi et Vitalitas, d'honorer les chèques émis par Dominique C... d'un montant sensiblement équivalent sans relever de manoeuvres frauduleuses imputables à Marc
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qui auraient trompé la société Sogenal et provoqué la remise et alors que l'obtention d'un paiement au vu de la seule production d'un chèque, se révélerait-il par la suite sans provision, ne suffit pas à caractériser les manoeuvres de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6, L. 654-2, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, des articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-7, 313-8, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, des articles 1741, 1750 du code général des impôts, de l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Marc
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coupable de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité, de faux, d'escroquerie en bande organisée, de fraude fiscale par escroquerie à la taxe de valeur ajoutée et par soustraction frauduleuse à la taxe de valeur ajoutée, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant cinq ans, a ordonné la publication par extrait de l'arrêt dans le Journal officiel de la République française et dans le quotidien le Républicain Lorrain et l'affichage par extraits de l'arrêt pendant un délai de trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles des communes de Colmar et de Vesoul, et ce, à ses frais, a confirmé le jugement sur les intérêts civils à l'exception de l'action civile exercée par la SCP Noel Nodee Lanzetta, a condamné Marc
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à payer à Me Nodee, ès qualités, la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ;
" aux motifs que le tribunal a :- reçu l'administration des impôts et l'état français en leurs constitutions de parties civiles ;- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ;- condamné le prévenu solidairement avec Dominique C... et la société ECS redevable légal de l'impôt au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;- condamné Marc
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solidairement avec Dominique C... à payer à l'état français la somme de 252 009, 20 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la cour trouve dans les pièces produits aux débats les éléments suffisants pour confirmer les dispositions civiles du jugement déféré, les premiers juges ayant fait une juste et exacte appréciation du préjudice subi par les parties civiles ; qu'en définitive, il convient dès lors :- de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'administration des impôts et l'état Français en leurs constitutions de parties civiles et a déclaré le prévenu entièrement responsable de leur préjudice ;- de confirmer les dispositions civiles du jugement déféré les concernant ; que la partie civile SCP Nodee Lanzetta, ès qualités de liquidateur de la société ECS sollicite la somme de 4 165 634, 40 euros correspondant, selon elle, au montant du passif de la SARL ECS, « les infractions commises par Marc
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gérant de fait d'ECS étant directement à l'origine du passif admis par monsieur le juge commissaire du tribunal de grande instance de Metz et correspondant au préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'actif étant inexistant » ; que, cependant, la réparation du dommage résultant du délit de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité pour l'exercice 1999 seul retenu, à l'encontre de Marc
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, n'équivaut par à un action en comblement du passif ayant vocation à sanctionner les fautes de gestion commises par ce prévenu ; que, dès lors les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice de Me Nodee ès qualité de liquidateur de la SARL ECS en lui allouant des dommages et intérêts correspondant à la partie du passif de la société ECS alors même que le détournement d'actif n'a même pas été retenu ; qu'il convient donc, infirmant la décision critiquée d'évaluer à la somme de 15 000 euros le préjudice subi par Maître Nodee ès qualité de liquidateur de la SARL ECS du fait de l'infraction retenue par la cour (banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité pour l'exercice 1999) ;
" 1°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement l'importance du dommage et le montant destiné à le réparer, cette appréciation doit être faite dans la limite des conclusions de la partie civile ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SCP Nodee Lanzetta, ès qualités, sollicitait « la somme de 4 165 634, 40 euros correspondant selon elle au montant du passif de la SARL ECS, « les infractions commises par Marc
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gérant de fait d'ECS étant directement à l'origine du passif admis par monsieur le juge commissaire du tribunal de grande instance de Metz et correspondant au préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'actif étant inexistant » ; que la cour d'appel a relevé que la réparation du dommage résultant du délit de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité pour l'exercice 1999, seul retenu à l'encontre de Marc
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, n'équivaut pas à une action en comblement de passif ayant vocation à sanctionner les fautes de gestion commises par le prévenu ; qu'en accordant, néanmoins, à la partie civile la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du délit de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité pour l'exercice 1999 sans préciser quel chef de préjudice elle entendait réparer et alors que les demandes de la partie civile visaient exclusivement au comblement du passif de la société ECS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en condamnant Marc
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, solidairement avec Dominique C..., à réparer le préjudice résultant pour l'état de l'escroquerie à la taxe de valeur ajoutée et au paiement à l'administration des impôts des impôts fraudés, la cour d'appel, qui a condamné Marc
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à réparer deux fois le même chef de préjudice envers la même personne morale de droit public, a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que Marc
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faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les chiffres retenus par le tribunal ne correspondaient pas à la réalité puisque 1 312 000 DM convertis en francs, total des paiements effectués auprès de Vivamobile, représentait 4 408 320 francs et que la taxe de valeur ajoutée afférente à cette opération ne pouvait donc dépasser la somme déjà conséquente de 864 030 francs et non 1 653 072 francs comme l'avancent les services fiscaux ; qu'en condamnant Marc
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, solidairement avec Dominique C... à payer à l'état français la somme de 1 653 072 francs (252 0009, 20 euros) à titre de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen péremptoire de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Euro car system, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, du délit de banqueroute et, pour l'Etat, du délit d'escroqueries en bande organisée et dès lors que l'action en réparation du préjudice subi du fait de cette dernière infraction est distincte de l'action en recouvrement de la taxe éludée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE les sommes que Marc
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devra payer, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, à l'État français : 15 00 euros, à la Société générale : 2 000 euros, à la société ECS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire : 1 500 euros ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83010
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-83010


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83010
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