LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-4 et L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Decons dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 8 octobre 2007 au 31 août 2009 afin de préparer un BTS de comptabilité gestion, s'est trouvée en arrêt maladie ; qu'à l'occasion de sa visite de reprise, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 2 septembre 2008, définitivement inapte pour cause de danger immédiat ; que se plaignant de l'absence de rupture de son contrat de travail par son employeur dans les délais légaux, et d'être demeurée sans salaire depuis le 2 septembre 2008, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement du salaire correspondant à son emploi ;
Attendu que pour condamner la société Decons à payer à Mme X... une certaine somme à titre de salaires, l'ordonnance de référé retient que la salariée ayant été déclarée inapte à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour rechercher un reclassement ou procéder au licenciement, qu'à défaut et passé ce délai il devait reprendre le paiement des salaires et ne pouvait laisser celle-ci jusqu'à sa décision sans salaire ;
Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire, sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail relatives à l'obligation de reclassement sont applicables au contrat à durée déterminée, celles de l'article L. 1226-4 du même code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou un accident et ni reclassé ni licencié, à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables, le contrat à durée déterminée ne pouvant pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité du reclassement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de paiement de salaire de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Decons
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société DECONS à verser à Mademoiselle X... la somme de 2 342,65 € à titre de rappel de salaire sur la période allant du 2 octobre 2008 au 18 décembre 2008, ainsi que 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-4 du Code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail » ; que Mademoiselle X... Marjorie a été déclarée inapte sur une seule visite le 2 septembre 2008 ; que la SA DECONS disposait d'un mois pour soit reclasser Mademoiselle X..., soit procéder à son licenciement ; que ce délai expiré, la SA DECONS avait l'obligation de reprendre le versement des salaires ; que selon l'argumentaire de la SA DECONS, Mademoiselle X... ne pourrait pas être licenciée, mais ne pourrait pas non plus percevoir de salaire, et ce jusqu'au terme prévu du contrat, soit le 31 août 2009 ; qu'il est impensable de maintenir un salarié sans rémunération durant près d'un an ; qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite qu'il convient urgemment de faire cesser ; qu'à ce jour, Mademoiselle X... ne perçoit toujours pas de rémunération ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L 1226-4 du Code du travail qui imposent à l'employeur de reprendre le versement du salaire lorsqu'à l'issue du délai d'un mois suivant la visite médicale de reprise, le salarié inapte n'a été ni reclassé ni licencié, ne sont pas applicables lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, alors que Mademoiselle X... avait été engagée suivant un contrat à durée déterminée du 8 octobre 2007 au 31 août 2009, le juge des référés a affirmé que « la SA DECONS disposait d'un mois pour soit reclasser Mademoiselle X..., soit procéder à son licenciement et que ce délai expiré, la SA DECONS avait l'obligation de reprendre le versement des salaires » ; qu'ainsi, le juge des référé a violé par fausse application le texte susvisé.