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19/05/2010 | FRANCE | N°09-40405;09-40749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40405 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s E 09-40. 405 et D 09-40. 749 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 18 septembre 2000 par MM. Y... et Z..., exerçant une activité de radiologie médicale dans les locaux de la polyclinique du Parc Rambot ; que cet établissement ayant décidé d'intégrer le service de radiologie à la clinique, le personnel a été repris par celle-ci à compter du 1er novembre 2005 ; que M. X..., payÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s E 09-40. 405 et D 09-40. 749 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 18 septembre 2000 par MM. Y... et Z..., exerçant une activité de radiologie médicale dans les locaux de la polyclinique du Parc Rambot ; que cet établissement ayant décidé d'intégrer le service de radiologie à la clinique, le personnel a été repris par celle-ci à compter du 1er novembre 2005 ; que M. X..., payé en novembre et décembre par MM. Y... et Z..., a été licencié par ceux-ci le 12 décembre 2005 ;
Attendu que la société Y... et Z... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes au salarié et de la débouter de sa demande en garantie par la polyclinique du Parc Rambot alors, selon le moyen :
1° / que le changement d'employeur résultant de plein droit du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; que le licenciement prononcé par le cédant postérieurement au transfert est privé d'effet, de sorte que le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... par la société Y... et Z... était sans cause réelle et sérieuse, pour condamner celle-ci à payer des indemnités de rupture à M. X..., après avoir pourtant constaté que le transfert du contrat de travail était intervenu antérieurement à la mesure de licenciement, peu important que M. X... ait ou non refusé de travailler au profit de la société Polyclinique du Parc Rambot, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 ancien du code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77 / 187 / CEE du 14 février 1977 ;
2° / qu'en se bornant à affirmer que le refus par M. X... de signer le nouveau contrat de travail ne pouvait s'analyser en un refus de travailler auprès de son nouvel employeur, la société Polyclinique du Parc Rambot, sans rechercher si parallèlement à ce refus, M. X... avait cessé de se présenter à son travail, ce qui caractérisait un tel refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 ancien du code du travail, interprété au regard de la directive n° 77 / 187 / CEE du 14 février 1977 ;
Mais attendu que le changement d'employeur résultant de plein droit du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé par le cédant est privé d'effet dès lors qu'il n'est pas fondé sur un refus injustifié du salarié de changer d'employeur, de sorte que l'intéressé peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l'a licencié, réparation de la rupture ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'abord, qu'il n'était pas contesté que la reprise du personnel signifié par la société Polyclinique du parc Rambot le 1er novembre 2005, qui englobait le cas du salarié, relevait bien des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, ensuite, après avoir souverainement apprécié la portée des éléments qui lui étaient soumis, que la preuve d'un refus de ce dernier de travailler pour cette polyclinique n'était pas rapportée, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement notifié par MM. Y... et Z... postérieurement au transfert du contrat de travail de M. X... étant privé d'effet, ce dernier était fondé à obtenir de ceux-ci la réparation du préjudice lié à la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... et Z... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Polyclinique du Parc Rambot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Y... et Z... (demanderesse aux pourvois n° E 09-40. 405 et D 09-40. 749)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... par la Société Y... ET Z... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci à lui payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, puis d'avoir débouté la Société Y... ET Z... de sa demande tendant à voir condamner la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT à la garantir des condamnations prononcées au profit de Monsieur X..., ainsi qu'à lui rembourser les sommes qu'elle avait versées à ce dernier lors de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, pour dire que le licenciement, fait par lettre en date du 12 décembre 2005, de la Société Y... ET Z... est sans cause réelle et sérieuse, le Conseil des prud'hommes a retenu, en substance, que les parties ne contestent pas que la reprise du personnel signifiée par la lettre de la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, en date du 1er novembre 2005, qui englobe le cas de Monsieur X..., relève bien des dispositions de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail ; qu'aucune des parties n'apporte, au soutien de leurs écritures, le moindre document faisant preuve du refus de Monsieur X... de travailler pour la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT ; que certes, Monsieur X... établit que c'est la Société Y... ET Z..., auteur de la lettre de licenciement du 12 décembre 2005, qui lui a versé les salaires de novembre et décembre 2005, postérieurs à la reprise du contrat de travail faite le 1er novembre 2005 par la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT ; que le motif du licenciement invoqué par la SOCIETE Y... ET Z..., à savoir, le refus par Monsieur X... de signer un nouveau contrat à durée indéterminée avec la polyclinique, est inopérant, en l'état du transfert du contrat de travail opéré le 1er novembre 2005, alors qu'il appartenait à la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, dès lors que le transfert a été réalisé, de prendre les mesures qui s'imposaient, en cas de refus par le salarié de poursuivre le contrat avec le nouvel employeur ; que pour combattre cette motivation, la Société Y... ET Z..., maintient que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, le refus de Monsieur X... d'accepter le nouveau contrat à durée indéterminée, proposé par son nouvel employeur, la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, l'ayant contrainte à rompre son contrat de travail, alors que, par l'effet de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail, son contrat de travail avait été maintenu avec son nouvel employeur, ce qui interdisait à Monsieur X... de refuser de travailler avec le nouvel employeur, ce refus n'étant, en rien justifié ; que la Cour confirmera, cependant, par adoption de motifs le jugement frappé d'appel, le transfert du contrat de travail, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, étant constant, ce transfert ôtant toute qualité à la société appelante pour procéder à un licenciement, le paiement des salaires de novembre et décembre 2005, fait pour le compte du nouvel employeur, à titre conservatoire, n'ayant pas pour effet de maintenir la relation de travail entre l'appelante et Monsieur X..., alors qu'il n'a pas été convenu, entre la Société Y... ET Z... et la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, que ce contrat échapperait à la transmission de plein droit résultant de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail, l'appelante étant, en tout cas, irrecevable à se prévaloir du prétendu refus de Monsieur X..., de signer un nouveau contrat à durée indéterminée avec la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, seule la polyclinique étant recevable à le faire, ce prétendu refus ne pouvant, en tout cas, être fautif dès lors que l'ancien contrat a été transmis, ce qui interdisait au nouvel employeur d'imposer la signature d'un nouveau contrat à durée indéterminée, fût-il « identique », le refus opposé par ce salarié ne pouvant s'analyser en un refus de travailler auprès de son nouvel employeur ; que la Société Y... ET Z... reprend sa demande de garantie contre la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, en faisant valoir que cette dernière, confrontée au refus, par le salarié, de signer un nouveau contrat à durée indéterminée, n'a rien fait, alors que le contrat de travail antérieur de ce salarié été transféré à son égard, depuis le 1er novembre 2005, de l'avoir, ainsi, « placée devant le fait accompli », de son inaction envers son salarié, alors qu'elle aurait dû lancer la procédure de licenciement ; que toutefois, la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT objecte justement qu'elle est étrangère à ce licenciement, lequel a été réalisé par la Société Y... ET Z..., qui n'était plus l'employeur de Monsieur X... ; qu'il est constant que Monsieur X... était devenu son salarié depuis le 1er novembre 2005 ; qu'ainsi, l'appelante a commis une faute en procédant à ce licenciement, qui rend irrecevable et non fondée sa demande de garantie, alors que le nouvel employeur aurait pu parvenir à un accord avec le salarié ;
1°) ALORS QUE le changement d'employeur résultant de plein droit du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; que le licenciement prononcé par le cédant postérieurement au transfert est privé d'effet, de sorte que le salarié licencié ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... par la Société Y... ET Z... était sans cause réelle et sérieuse, pour condamner celle-ci à payer des indemnités de rupture à Monsieur X..., après avoir pourtant constaté que le transfert du contrat de travail était intervenu antérieurement à la mesure de licenciement, peu important que Monsieur X... ait ou non refusé de travailler au profit de la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12 ancien du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77 / 187 / CEE du 14 février 1977 ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que le refus par Monsieur X... de signer le nouveau contrat de travail ne pouvait s'analyser en un refus de travailler auprès de son nouvel employeur, la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, sans rechercher si parallèlement à ce refus, Monsieur X... avait cessé de se présenter à son travail, ce qui caractérisait un tel refus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail, interprété au regard de la Directive n° 77 / 187 / CEE du 14 février 1977.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40405;09-40749
Date de la décision : 19/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2010, pourvoi n°09-40405;09-40749


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40405
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